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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2016 A/1720/2016

June 28, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·860 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1720/2016 ATAS/516/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2016 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par la Ville de Meyrin, Service des aînés, Madame Christine LUZZATTO

demanderesse

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE défendeur

A/1720/2016 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1930, est au bénéfice de prestations complémentaires. 2. Par décision du 13 février 2015, le service des prestations complémentaires (ciaprès SPC) a repris le calcul des prestations dues à l’assurée. Des biens dessaisis ont été pris en considération. 3. L’assurée a formé opposition le 6 mars 2015. 4. Par courrier du 10 mars 2015, le SPC a expliqué à l’assurée que c’était en raison des baisses importantes de l’épargne constatées durant les années 2006 à 2011, et pour lesquelles elle n’avait fourni aucun justificatif, que des biens dessaisis avaient été retenus. Il a dès lors invité l’assurée à lui communiquer tous les documents susceptibles de justifier les dépenses qu’elle avait assumées durant ces années-là. Un délai lui a été imparti au 24 mars 2015 pour ce faire. Ce délai a été prolongé, sur demande de l’assurée, au 25 avril 2015. 5. Le 28 avril 2015, l’assurée a transmis au SPC : - la reconnaissance de dette justifiant le montant de CHF 173’260.-, - les justificatifs de paiement de frais médicaux concernant Monsieur, - les justificatifs des primes d’assurance concernant Monsieur, - les débits concernant l’utilisation de la carte bancaire, - le transfert du compte BCGE pour raison de proximité, - le paiement de factures d’un montant de CHF 16’042,45, - divers relevés mentionnant le paiement de factures, - les décomptes de loyer Wincasa et Régie du Rhône, - les extraits des frais de santé pour la déclaration d’impôts, - copie des déclarations fiscales 6. Par courrier du 28 septembre 2015, l’assurée s’est étonnée de ne pas avoir reçu de réponse du SPC suite à son opposition du 6 mars 2015. Le 4 février 2016, l’assurée a à nouveau relancé le SPC. 7. Par courrier du 15 février 2016, le SPC a répondu comme suit : « Nous vous présentons nos excuses pour le retard important et vous proposons de convenir d’un rendez-vous avec la soussignée afin de faire le point sur le dossier de l’assurée compte tenu des diminutions de fortune litigieuses. Cet entretien devrait permettre d’apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension de la situation et de calculer au plus juste les prestations complémentaires qui sont dues au couple A______ ».

A/1720/2016 - 3/4 - 8. Le rendez-vous prévu n’a cependant pas été fixé. 9. Le 26 mai 2016, l’assurée, représentée par le Service des aînés de Meyrin, a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice. 10. Le SPC a transmis à la chambre de céans, le 16 juin 2016, copie de la décision sur opposition notifiée à l’assurée le 14 juin 2016. Il conclut dès lors à ce que la chambre de céans déclare le recours pour déni de justice, sans objet. 11. Par courrier du 23 juin 2016, l’assurée a déclaré retirer son recours. 12. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'assurée a saisi la chambre de céans d'un recours pour déni de justice, se plaignant de ce que le SPC n’avait pas donné suite à son opposition du 6 mars 2015. À teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du tribunal lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90). Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable à la forme. 3. Il y a toutefois lieu de constater que l'assurée a retiré son recours le 23 juin 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1720/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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