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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2009 A/1718/2009

August 25, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·514 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1718/2009 ATAS/1039/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 août 2009

En la cause Monsieur K_________, domicilié p.a. M. L_________; à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/1718/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 9 avril 2009, l'Office Cantonal de l'Assurance-Invalidité (ci-après : l'OCAI) a rejeté la demande du recourant ; Que dans son recours du 14 mai 2009, complété le 15 juin 2009, le recourant, représenté par un conseil, a conclu préalablement de procéder à l'audition du Dr A_________; à la nomination d'experts orthopédique et psychiatrique; principalement à l'annulation de la décision de l'OCAI; à l'octroi d'une rente d'invalidité entière ou partielle en fonction de sa capacité de gain effective; d'ordonner des mesures de reclassement et d'adaptation professionnelle ; Qu’un délai a été fixé au 16 juillet 2009 à l'OCAI pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 13 juillet 2009, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu’il était nécessaire de procéder au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que le recourant a droit à des dépens fixés en l’espèce à 750 fr.

***

A/1718/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 13 juillet 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. *Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de 750 fr. *Rectification d’une erreur matérielle le 07.09.2009/RAI/RHD 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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