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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2008 A/1689/2008

June 18, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,405 words·~7 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1689/2008 ATAS/711/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 juin 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1689/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision datée du 18 mars 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Monsieur B__________, au motif que son degré d'invalidité, soit 31 %, était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Des mesures de réadaptation ne peuvent pas être mises en œuvre, étant donné que l'aptitude subjective de réadaptation fait défaut. 2. Par acte daté du 6 mai 2008, posté le 14 mai et reçu le 15 mai au greffe du Tribunal de céans, l'intéressé a déclaré faire recours contre la décision qui lui a été envoyée fin mars 2008. Il expose que suite à ses problèmes de santé, il travaille depuis mars 2005 à 50 % dans son poste habituel auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et que le médecin-conseil des HUG, le Dr L__________, dans son rapport du 5 février 2008 à l'attention du responsable des ressources humaines, l'a considéré incapable de reprendre le travail à son taux habituel. Le médecin-conseil des HUG indique qu'il a pris contact avec le gestionnaire du dossier de l'intéressé à l'OCAI afin d'examiner si une reconversion à l'interne pourrait être envisagée. Il a adressé copie de son courrier à l'OCAI. 3. Par courrier recommandé du 15 mai 2008, le Tribunal de céans a imparti au recourant un délai au 26 mai 2008 afin d'indiquer les motifs permettant d'expliquer la tardiveté de son recours. 4. Le Service de santé du personnel des HUG a communiqué au Tribunal, par télécopie, un courrier du recourant daté du 23 mai 2008, ainsi qu'un rapport du Dr M__________ du 11 mai 2008. Le recourant expose que le médecin-conseil des HUG avait fait une démarche auprès du gestionnaire de l'OCAI pour expliquer les raisons pour lesquelles il le considérait apte à seulement 50 %, ce dont l'OCAI n'a pas tenu compte. Son employeur a alors tenté de trouver un poste en interne sans succès, car il n'a pas de formation ni de facilité avec la langue française. Toutes ces démarches et le fait qu'il est aidé par une infirmière de santé publique du service de santé des HUG ont pris beaucoup de temps, ce dont il s'excusait. 5. L'OCAI, dans ses écritures des 6 et 10 juin 2008, conclut à l'irrecevabilité du recours. 6. Ces conclusions ont été communiquées au recourant le 11 juin 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1689/2008 - 3/5 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte son sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Par ailleurs, selon l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. 3. En l'espèce, la décision de l'OCAI, datée du 18 mars 2008, a été reçue par le recourant, selon ses propres déclarations, fin mars 2008. Compte tenu des féries de Pâques, les délais ne couraient pas, quoi qu'il en soit, jusqu'au 31 mars 2008. Il s'ensuit que le délai de trente jours est parvenu à échéance le 30 avril 2008, de sorte que le recours daté du 6 mai 2008, mais posté le 14 mai 2008, a été interjeté hors délai. 4. Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un motif permettant une restitution du délai de recours. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

A/1689/2008 - 4/5 - Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables: Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). En l'occurrence, le recourant allègue que suite à la décision de l'OCAI, le médecinconseil des HUG a pris contact avec l'intimé, que son employeur a tenté de lui trouver un poste en interne, et que ces démarches ont pris du temps. Force est de constater que ces motifs avancés par le recourant ne constituent pas une impossibilité objective d'agir en temps utile, de sorte qu'ils ne sauraient permettre la restitution du délai. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté. Compte tenu des circonstances, le Tribunal de céans renonce à percevoir un émolument au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI.

A/1689/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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