Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1672/2017 ATAS/724/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2017 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1672/2017 - 2/4 - EN FAIT Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 22 mars 2017 allouant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente entière d’invalidité depuis le 1er février 2009 ainsi que des rentes complémentaires pour enfants et lui octroyant un montant rétroactif de CHF 226'305.-, intérêts moratoires inclus, pour la période du 1er février 2009 au 31 mars 2017 ; Vu la déduction de ce montant de diverses retenues effectuées par l’OAI pour un montant total de CHF 21'129.-, ainsi qu’une retenue en faveur de l’Hospice général de CHF 130'410.- ; Vu le solde dû à l’assuré de CHF 74'766.- ; Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, du 8 mai 2017, déposé à l’encontre de la décision précitée et concluant à son annulation en ce qu’elle ordonne une retenue en faveur de l’Hospice général de CHF 130'410.- et des intérêts moratoires de CHF 10'733.- et au renvoi de la cause à l’intimé, et requérant de l’Hospice général qu’il produise les pièces attestant des montants alloués, tout en faisant valoir que son droit d’être entendu avait été violé car il ne pouvait se déterminer quant au bien-fondé de la retenue en faveur de l’Hospice général, en particulier contrôler si le montant était correct et quelle période exacte il recouvrait ; Vu la réponse de la Caisse genevoise de compensation du 29 mai 2017, à laquelle s’est ralliée l’OAI le 30 mai 2017, selon laquelle l’Hospice général avait revendiqué la compensation des sommes qu’il avait versées à l’assuré pour un montant total de CHF 190'291.50 ; Vu le dossier de l’OAI comprenant un formulaire de demande de compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG de l’Hospice général du 7 février 2017, réclamant la compensation d’un montant de CHF 190'291.50 pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2017 et comprenant un tableau détaillé des avances effectuées en faveur du recourant ; Vu l’absence d’observations du recourant dans le délai qui lui a été imparti ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable.
A/1672/2017 - 3/4 - Que l’objet du litige porte sur le bien-fondé de la compensation opérée dans la décision litigieuse par l’intimé en faveur de l’Hospice général ; Que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Qu’il comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision. Qu’il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) ; Que selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Qu’au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2013 9C_181/2013) ; Qu’en l’espèce, la question de la violation du droit d’être entendu du recourant peut rester ouverte, celle-ci ayant en toute hypothèse été réparée par devant la chambre de céans ; Qu’en effet, l’intimé a communiqué son dossier comprenant le détail des prestations versées par l’Hospice général au recourant et la compensation réclamée (pièce 4 intimé) ; Qu’invité à répliquer à la suite de la réponse de l’intimé, le recourant n’y a pas donné suite ; Que la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée, le recourant n’ayant pas fait valoir de griefs à l’encontre de la demande de compensation de l’Hospice général, laquelle fait d’ailleurs état d’une créance globale de CHF 190'291.50 pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2017, soit supérieure au montant accordé en compensation par l’intimé ; Que, partant, le recours ne peut qu’être rejeté ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.- ;
A/1672/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le