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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2012 A/1667/2012

October 31, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,425 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1667/2012 ATAS/1315/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 31 octobre 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Bernex, représenté par X__________ SA demandeur

contre XA__________ ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques- André SCHNEIDER FONDATION COLLECTIVE Z__________, sise à Zurich, p.a. à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défenderesses

A/1667/2012 - 2/5 -

EN FAIT 1. Par contrat du 15 août 2005, Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le demandeur) a été engagé par Y__________ ASSURANCES (ci-après Y__________) en date du 1 er septembre 2005 en qualité de « Individual Sales Promoter » et de « Business Sales Promoter » dès le 1 er avril 2006. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective de prévoyance Z__________ en faveur du personnel de Y__________ CAISSE MALADIE (ci-après la Fondation collective Z__________). 2. L’assuré percevait un salaire mensuel de 8'550 fr. brut, composé d’un salaire de base de 3'200 fr. et d’une avance sur commissions de 5'350 fr. Il recevait également des frais de représentation à hauteur de 2'150 fr. par mois, réduit à 1’950 fr. dès le 1 er avril 2006. En sus, il pouvait recevoir une fois par année un bonus « force de ventes » dont le principe et le montant dépendaient de la réalisation de ses objectifs annuels. Un décompte définitif déterminait en fin d’année le montant des commissions réalisées durant l’exercice et le revenu définitif était ajusté en conséquence. 3. Y__________ a été racheté par XA__________ ASSURANCES (ci-après l’employeur ou le défendeur) le 1 er janvier 2010, affilié auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la XA__________ ASSURANCES. L’ensemble du personnel de Y__________ est resté assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective Z__________. 4. L’assuré a été en incapacité de travail dès le 21 avril 2010. Par projet d’acceptation de rente du 16 février 2012, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OAI) a retenu un degré d’invalidité de 94 % et a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 20 avril 2011. 5. Par le biais de son mandataire, l’assuré a entrepris des démarches auprès de son institution de prévoyance en vue d’obtenir des prestations. Il a constaté que le salaire annoncé ne correspondait pas au salaire soumis à l’AVS. Après avoir requis un extrait de ses comptes individuels auprès de la caisse de compensation, l’assuré est intervenu auprès de la Fondation collective Z__________ afin qu’elle corrige le salaire annuel assuré, conformément au Règlement LPP Pool de la prévoyance en faveur du personnel de Y__________ CAISSE MALADIE, en vain. 6. Après avoir interpellé l’OFAS, l’assuré, par courrier du 1 er mars 2012, a requis de l’employeur la régularisation de l’annonce des revenus déterminants auprès de l’institution de prévoyance, en se fondant notamment sur le revenu annuel soumis à l’AVS conformément au règlement en vigueur.

A/1667/2012 - 3/5 - 7. Par courrier du 26 avril 2012, l’employeur, représenté par son conseil, a refusé toute adaptation du salaire annuel déterminant soumis à la prévoyance professionnelle, motif pris que les revenus variables, soit les bonus contractuels ou les commissions complémentaires liées au contrat de travail, ne sont pas soumis à la prévoyance professionnelle, dès lors qu’il ne peuvent être présumés en cours d’année. De plus, l’absence de contestation par l’assuré des certificats de prévoyance équivaut à une acceptation du revenu soumis à la prévoyance professionnelle. 8. Par acte du 29 mai 2012, l’assuré a saisi la Cour de céans d’une action en constatation de droit à l’encontre de la XA__________ ASSURANCES et de la FONDATION COLLECTIVE Z__________ (ci-après défenderesses), visant à ce que le salaire déterminant pour la Fondation collective Z__________ corresponde au salaire annoncé par l’employeur à l’AVS, que l’employeur soit contraint de déclarer à la Fondation les salaires effectifs annoncés à l’AVS pour les cinq dernières années d’assurance et que la Fondation collective Z__________ adapte les prestations de prévoyance sur la base des revenus AVS effectifs annoncés par l’employeur, le tout sous suite de frais et dépens. 9. Dans leur réponse du 30 août 2012, les défenderesses ont conclu à ce que le demandeur soit débouté de ses conclusions, subsidiairement à ce que le salaire assuré auprès de la Fondation collective Z__________ corresponde au salaire avec bonus « force de vente », le demandeur devant alors être condamné à versé l’intégralité des cotisations « employés » sur les montants non assurés. Préalablement, les défenderesses sollicitent la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure préalable introduite par le demandeur auprès du Tribunal des Prud’hommes, dès lors qu’une partie de ses prétentions est identique puisqu’il conclut à ce que son salaire déterminant pour la prévoyance professionnelle tienne compte de la part variable de son salaire. 10. Par écritures du 20 septembre 2012, le demandeur s’oppose à la suspension de la procédure, dès lors que la procédure engagée par-devant le Tribunal des Prud’hommes, outre le fait que ce dernier n’est pas compétent pour statuer sur un litige relevant de la prévoyance professionnelle, relève du droit du travail. Pour le surplus, il persiste dans ses conclusions. 11. Par conclusions du 12 octobre 2012, les défenderesses persistent dans leur demande de suspension et réservent leur droit à dupliquer. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur incident.

EN DROIT

A/1667/2012 - 4/5 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. En l’espèce, le litige porte sur la manière de calculer le gain assuré du demandeur en matière de prévoyance professionnelle, singulièrement sur l’interprétation du Règlement de prévoyance de la Fondation collective Z__________. Cette contestation relève indiscutablement des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. Préalablement à la présente procédure, le demandeur a introduit, par acte du 30 janvier 2012, déposé le 7 février, une demande en paiement par-devant le Tribunal des Prud’hommes. Cela étant, la Cour de céans relève que cette procédure oppose le demandeur à son employeur et que ses prétentions se fondent essentiellement sur leurs rapports contractuels, même si une partie de ses conclusions concernent la détermination de son salaire annuel brut coordonné déterminant pour les calcul de ses droits sociaux et de prévoyance. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne voit pas de motif de suspendre la présente procédure dans l’attente d’un jugement du Tribunal des Prud’hommes.

A/1667/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Rejette la demande de suspension de l'instance formée par les défenderesses. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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