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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2014 A/1665/2013

February 4, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,198 words·~1h 16min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1665/2013 ATAS/147/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 4 février 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée à SATIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1665/2013 - 2/43 - EN FAIT 1. Madame P__________ (ci-après l’assurée), née en 1950, a travaillé en tant qu’éducatrice auprès de la ville X_________ à 75 % depuis le 1 er mai 1999, assurée à ce titre contre les risques accidents et perte de gain auprès de la Zürich compagnie d’assurances (ci-après : la Zürich) et dès le 1 er mai 2003 en tant qu’assistante sociale à 80 % au sein du Service médico-pédagogique de l’Office de la jeunesse de l’Etat de Genève, assurée à ce titre contre les accidents auprès de la Compagnie d’assurances Nationale Suisse S.A. (ci-après : la Nationale). 2. L’assurée a été victime d’un accident de scooter en mars 2001, non déclaré, ayant entraîné des cervicalgies suivi d’une chute à scooter le 25 septembre 2001. 3. La Dresse A__________, médecin traitant et spécialiste FMH en médecine générale, a attesté que l’assurée avait présenté une incapacité totale de travail du 21 mars au 9 juillet 2001 et à 50% dès le 10 juillet 2001 en raison de lombalgies aiguës, de polyarthralgies et de douleurs polyarticulaires. Son traitement avait débuté le 19 mars 2001. Une cure thermale était prévue du 13 juillet au 5 août 2001 à Loëche. La Dresse A__________ a par ailleurs indiqué dans divers certificats que l’assurée avait été en incapacité de 40%, 50% ou 100% suivant les périodes, à compter du 19 mars 2001. Elle avait retrouvé une pleine capacité de travail du 17 juin au 26 septembre 2002 et s’était à nouveau retrouvée en incapacité à 50% du 27 septembre 2002 au 30 avril 2003. Dès le 1 er mai 2003, l’assurée avait repris une activité professionnelle à 80%. Par ailleurs, la médecin-traitant avait notamment diagnostiqué un état dépressivo-anxieux réactionnel et un problème de « mobbing ». 4. L’assurée a déposé le 6 janvier 2003 une demande de prestations de l’assuranceinvalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) visant à l’octroi d’une rente. Elle a indiqué souffrir de cervico-bracchialgies entraînant des troubles du sommeil, des céphalées et des troubles de la mémoire. Sa mobilité en était affectée, ses gestes étaient lents et elle ne pouvait rester longtemps dans la même position. Selon elle, l’atteinte à sa santé remontait à son premier accident survenu en mars 2001 et avait été aggravée par le second accident survenu en septembre 2001. Son état de santé lui interdisait de reprendre son activité d’éducatrice, compte tenu des horaires de travail irréguliers et en soirée. Elle a exposé qu’elle cherchait pour cette raison un emploi différent avec des horaires réguliers ou diurnes, et à la seule condition que sa santé le lui permette. Elle a précisé qu’elle était âgée de 53 ans et que ses chances de retrouver un emploi s’en trouvaient diminuées. 5. La Zürich a versé des indemnités journalières au titre d’assureur perte de gain et d’assureur-accidents dès le 19 juin 2001 : 6. Le 28 septembre 2003, la Dresse A__________ a précisé que l’état dépressivoanxieux de l’assurée était réactionnel, gérable par son médecin-traitant et devait être

A/1665/2013 - 3/43 assorti d’un traitement médicamenteux. Il ne nécessitait pas de psychothérapie par un spécialiste et l’assurée n’avait d’ailleurs pas consulté de psychiatre. Elle n’était plus sous anti-dépresseur, car il n’y avait plus de conflit dans le cadre de son nouveau travail. Elle n’avait pas consulté de spécialiste pour son problème de cervico-brachialgies. L’évolution de son état de santé était satisfaisante à condition de ne pas subir de surmenage, sans quoi les cervicalgies réapparaissaient après quelques heures de travail. L’assurée avait repris une activité professionnelle au SPJ à un taux de 80% depuis le 1 er mai 2003 et elle devrait idéalement pouvoir travailler à un taux de 60%. Les traitements, notamment la physiothérapie et les cures thermales, devaient être poursuivis à long terme, en raison de cervicalgies persistantes. Par ailleurs, des cures de thalassothérapie pourraient avoir un bénéfice plus prolongé. 7. Le 16 octobre 2003, la Dresse A__________ a expliqué que des radiographies mettraient probablement en évidence des troubles statiques, ainsi qu’une arthrose, éventuellement secondaire. 8. Dans un courrier du 7 novembre 2003, l’assurée a indiqué qu’elle n’était pas parvenue pour le moment à réduire son temps de travail et qu’elle résistait tant bien que mal à la douleur pour conserver son emploi. 9. Le SMR a rendu un rapport d’examen daté du 20 novembre 2003. Il a exposé que l’état dépressif décrit comme réactionnel à un conflit au travail ne pouvait pas être retenu comme invalidant, car il dépendait de facteurs extérieurs qui pouvaient être modifiés. Cela s’était d’ailleurs réalisé, dans la mesure où l’assurée avait retrouvé une activité à 80% dans son métier au début de l’année 2003, après le dépôt de sa rente AI. Ainsi, seule la période d’incapacité due aux suites des deux accidents pouvait être prise en compte pour le calcul de l’invalidité. 10. L’OAI a rendu le 21 novembre 2003 une décision de refus d’octroi de rente d’invalidité. L’assurée présentait des rachialgies post-traumatiques justifiant une incapacité de travail du 19 juin 2001 au 16 juin 2002, soit durant moins d’une année sans interruption, [100% du 19 juin au 9 juillet 2001, 50% du 10 juillet au 27 septembre 2001, 100% du 28 septembre au 28 octobre 2001 et 50% du 29 octobre au 16 juin 2002] et un épisode dépressif réactionnel à un conflit de travail non invalidant. 11. Le 5 décembre 2003, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a contesté la date du 16 juin 2002 comme terme de son incapacité de travail, alléguant que son état de santé lui avait interdit de reprendre toute activité lucrative depuis son accident en mars 2001 jusqu’au 30 avril 2003. 12. Par décision sur opposition du 6 janvier 2004, l’OAI a rejeté l’opposition du 5 décembre 2003 de l’assurée.

A/1665/2013 - 4/43 - 13. Le 21 janvier 2004, le médecin-traitant a expliqué que l’assurée avait été en incapacité totale de travail durant certaines périodes, en raison de problèmes médicaux intercurrents avec des tentatives de reprise partielle du travail qui avaient dû être abandonnées dès le mois d’octobre 2002, jusqu’à ce que l’assurée reprenne un emploi en date du 1 er mai 2003. Les traitements consécutifs aux accidents s’étaient poursuivis, en l’occurrence des cures thermales et une physiothérapie. 14. Par acte du 28 janvier 2004, l’assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (depuis le 1 er janvier 2011 Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) contre la décision sur opposition du 28 janvier 2004. Elle a fait valoir que suite au premier accident elle avait été en incapacité complète de travail à partir du 21 mars 2001 et qu’elle n’avait jamais pu reprendre une activité à plein temps jusqu’au 30 avril 2003. 15. Par arrêt du 15 novembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ATAS/924/2004) a partiellement admis le recours de l’assurée du 28 janvier 2004 et renvoyé la cause à l’OAI pour calculer le degré d’invalidité de l’assurée, celle-ci ayant présenté une incapacité de travail de 40 % au moins du 21 mars 2001 au 16 juin 2002. 16. Le 6 janvier 2005, l’assurée a été victime d’un nouvel accident, soit une chute dans les escaliers extérieurs de son immeuble. 17. Par décision du 23 juin 2005, l’OAI a alloué à l’assurée une demi-rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 50 % pour la période du 1 er mars au 30 juin 2002. 18. Le 16 juillet 2005, l’assurée s’est opposée à l’octroi de la rente en alléguant qu’elle avait été en incapacité de travail jusqu’en mai 2003 et qu’elle avait dû diminuer son travail à 70 % car elle subissait encore les conséquences des deux accidents de 2001. 19. Par décision du 26 août 2005, l’OAI a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que ses arguments avaient déjà été examinés par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans son arrêt du 15 novembre 2004, devenu définitif. 20. Le 27 janvier 2006, l’assurée a été victime d’un autre accident ; elle a glissé et chuté sur le dos et la tête ; la Dresse A__________ a attesté d’une incapacité de travail totale du 28 janvier au 30 avril 2006, puis à 50 % du 18 au 31 mai 2006, et totale du 29 mai au 19 septembre 2006, suite à des cervico-dorsalgies, lombalgies et céphalées post-traumatiques (rapport du 5 mars 2006). La Nationale a pris en charge le cas et couvert une cure thermale de deux semaines. 21. Le 22 juin 2006, la Dresse A__________ a attesté de cervico-dorsalgies posttraumatiques invalidantes.

A/1665/2013 - 5/43 - 22. Une IRM du 30 juin 2006 a été évaluée dans les limites de la orme pour l’âge. 23. Le 7 octobre 2006, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité en relevant que les accidents de 2005 et 2006 avaient réactivé les douleurs et aggravé son état de santé. 24. A la demande de la Nationale, le CEMED a rendu une expertise rhumatologique (Dr B__________), psychiatrique (Dr C__________) et neurologique (Dr D__________) le 27 novembre 2006. L’assurée a déclaré qu’elle ne souffrait d’aucune séquelle des accidents de 2001 et 2005, même si elle avait dû diminuer son taux de travail de 80 % à 70 % pour se soigner (chiropraxie et physiothérapie). Suite à l’accident du 27 janvier 2006, elle se plaignait de violent maux de tête avec parfois des phono et photophobies et des nausées, des douleurs au niveau cervical, aux épaules, aux bras avec manque de force et dans la région occipitale des cervico-dorsalgies. L’examen psychiatrique ne mettait pas en évidence de phénomène pathologique. Les experts ont posé les diagnostics de cervicalgie chroniques suite à une chute en arrière avec un violent choc au niveau de l’occiput ayant entraîné des troubles sévères de la statique et de troubles dégénératifs disco-vertébraux pluri-étagés. Les cervicalgies étaient en relation certaine avec l’accident du 27 janvier 2006. Le statu quo sine devrait être atteint le 27 janvier 2007. Les experts ont relevé qu’étant donné les traits de personnalité de l’assurée et les antécédents d’accident à répétition ayant entraîné des périodes d’incapacité de travail au cours des dernières années, il était très important que les meilleures conditions lui soient offertes pour la reprise de son activité professionnelle pour que celle-ci puisse avoir les meilleures chances de succès. En particulier, il faudrait prendre garde à ce qu’elle ne soit pas directement submergée par le travail en retard, et d’autre part à ce que sa place de travail soit aménagée d’une façon adéquate qui tienne compte de ces troubles douloureux résiduels. 25. Le 6 décembre 2006, une échographie des épaules a conclu à des données échographiques démontrant un conflit antéro-supérieur bilatéral avec tendinopathie atrophiante mais sans rupture transfixiante. Petit foyer de calcification dans le tendon du sus-épineux à gauche évoquant une bursite bilatérale, infiltrée à droite. 26. La Dresse A__________ a attesté d’une capacité de travail à 30 % dès le 28 décembre 2006 et à 20 % dès le 17 janvier 2007 jusqu’au 28 février 2007. 27. Par décision du 8 janvier 2007, la Nationale a assumé la prise en charge des suites de l’accident au 31 janvier 2007.

A/1665/2013 - 6/43 - 28. Le 2 février 2007, Mme Q__________, chiropraticienne, a attesté que l’assurée souffrait depuis janvier 2006 d’un syndrome post-traumatique, plus des troubles dégénératifs de la région cervicale. 29. Le 4 février 2007, la Dresse A__________ a observé que le choc du 27 janvier 2006 avait complètement déstabilisé les problèmes cervicaux engendrant des céphalées et des dorso-lombalgies. L’assurée n’avait pu reprendre une activité que le 18 décembre 2006 à 20 %. 30. Le 6 février 2007, l’assurée a fait opposition à la décision de la Nationale du 8 janvier 2007 en relevant que l’expertise du CEMed ne prenait pas en compte le fait qu’elle était toujours en incapacité totale de travail au jour de l’expertise et actuellement à 20 % seulement et qu’il était erroné de dire qu’elle n’avait pas de séquelle des accidents de 2001 et 2005 car des douleurs subsistaient. 31. Le 14 mars 2007, la Dresse A__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a posé les diagnostics de cervicobrachialgies post-traumatiques récidivantes et état dépressivo-anxieux réactionnel entraînant notamment depuis le 10 janvier 2005 une incapacité de travail de 50 %, dès le 25 janvier au 2 mars 2005 de 100 %, du 28 janvier 2006 au 17 mai 2006 de 100 %, du 18 au 28 mai 2006 de 50 %, du 29 mai au 17 décembre 2006 de 100 % et dès le 18 décembre 2006 de 70 %. 32. Le 17 mars 2007, l’assurée a subi un nouvel accident. Alors qu’elle circulait à vélo, elle a fait un écart brusque pour éviter un chauffard, et a chuté sur le côté gauche. Les premiers soins ont été prodigués par la Permanence d’Onex le 20 mars 2007 qui a constaté un hématome au niveau de la tempe et de l’arcade zygomatique gauche, un hématome au genou gauche et des contractures de l’épaule gauche. La Nationale a pris en charge les suites de l’accident. 33. Par rapport du 29 mars 2007, la Dresse A__________, médecin généraliste, a indiqué suivre l’assurée pour des cervicalgies aiguës, accompagnées de céphalées et de contusions de tout l’hémicorps gauche, nécessitant la prise d’anti-inflammatoires et des séances de physiothérapie. 34. Par rapport du 1 er mai 2007, le Dr E__________ du Groupe Médical d’Onex, a constaté un hématome de la tempe et de l’arcade zygomatique gauches, des contractures des trapèzes des deux côtés, un hématome du genou gauche. Aucune fracture constatée radiologiquement. L’incapacité de travail était totale depuis le 19 mars 2007. 35. Le 3 mai 2007, des radiographies du coccyx se sont révélées dans les limites de la norme. Une discopathie L5-S1 était relevée.

A/1665/2013 - 7/43 - 36. Par rapport du 8 juin 2007, Mme Q__________ a diagnostiqué des cervicalgies, gonalgies, coccygodynies, une distorsion de la hanche gauche, associées à de multiples contusions et abrasions. 37. Par rapport du 12 juin 2007, le Dr F__________, FMH en radiologie, a constaté, suite à l’imagerie à résonnance magnétique (ci-après IRM) lombaire, une souffrance de l’articulation sacro-coccygienne de la 1 ère articulation coccygienne avec aspect inflammatoire péri-coccygien antérieur et postérieur en rapport avec une « probable fracture ». 38. Par rapport du 17 juin 2007, la Dresse A__________ a prolongé l’incapacité de travail en raison des plaies et contusions multiples, d’une distorsion du rachis et d’une fracture du coccyx. 39. A la demande de la Nationale, le 28 juin 2007, l’assurée a été examinée par les Drs GA__________, FMH en rhumatologie, et H__________, FMH en psychiatriepsychothérapie, médecins auprès du CEMED. Par rapport du 13 août 2007, les médecins ont diagnostiqué une contusion ou une fracture du coccyx sur chute à vélo du 17 mars 2007, en rapport de causalité certain avec l’événement, des gonalgies gauches sans rapport de causalité et des antécédents de cervicalgies, lombalgies et céphalées tensionnelles, avec réactivation transitoire, en relation de causalité seulement possible. Il n’y avait aucune psychopathologie. L’atteinte au coccyx pouvait occasionner des douleurs durables jusqu’à douze mois après le traumatisme. La capacité de travail était nulle puisque dans son activité l’assurée était essentiellement assise. Il était trop tôt pour imaginer une activité professionnelle adaptée, au vu des coccygodynies. En outre, les déplacements dans les escaliers étaient rendus difficiles en raison du problème du genou gauche sans relation avec l’accident. La situation devait être réévaluée dans trois mois. La tendance à une majoration des symptômes paraissait manifeste et il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité. 40. Le 9 juillet 2007, la Dresse A__________ a indiqué une incapacité de travail de 80 % du 18 janvier 2007 au 17 février 2007 et de 100 % depuis le 17 mars 2007. Elle a mentionné des cervicalgies post-traumatiques, des lombalgies post-trauma, une possible fibromyalgie, une coccygiodynie sans probable fracture du coccyx et des crises de tachyarythmies avec hypoTA et lipothymie. L’assurée se plaignait de douleurs et contractures de l’ensemble du rachis et de céphalées persistantes. L’assurée présentait des coccygiodynies empêchant la position assise prolongée qui ne permettaient aucune activité ainsi que des cervicobrachialgies et des céphalées handicapantes. 41. Le 9 juillet 2007, la Dresse A__________ a attesté d’une incapacité de travail totale depuis le 17 mars 2007.

A/1665/2013 - 8/43 - 42. Le 2 août 2007, l’IRM du genou gauche a révélé un discret épanchement intraarticulaire et une lésion de grade III de la corne postérieure du ménisque interne ainsi qu’un aspect discrètement remanié du pivot central pouvant témoigner d’une ancienne entorse (rapport du 3 août 2007 du Dr I__________). 43. Par rapport du 3 septembre 2007, le Dr J__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a vu l’assurée pour « son problème de douleurs et d’impotence fonctionnelle sur séquelles d’un traumatisme en mars passé, avec lésions dégénératives probablement non mobiles de la corne postérieure du ménisque interne ». Selon le médecin, lors de l’accident, l’assurée avait subi un mécanisme d’entorse en flexion du genou gauche. Il a constaté l’absence de symptomatologie mécanique type accrochage, blocage, l’absence d’épanchement et un examen clinique plutôt fruste. 44. Le 25 septembre 2007, le Dr K__________ du SMR a constaté que les périodes d’incapacité de travail étaient inférieures à un an. 45. Le 6 octobre 2007, la Dresse A__________ a retenu une fracture du coccyx, des cervico-brachialgies sur distorsion liées à la chute, des gonalgies gauches par distorsion ainsi qu’une contusion à l’épaule et hanche gauches. L’incapacité était totale. La patiente était encore très algique, s’asseyant avec peine. Elle présentait des contractures para-cervicales, surtout à gauche et des douleurs à la mobilisation de l’épaule, hanche et genou gauches. Elle n’avait jamais souffert de gonalgies gauches avant l’accident. L’accumulation de traumatismes répétés impliquant toujours le rachis cervical provoquait une exacerbation continuelle des cervico-brachialgies et limitait les chances de guérison. Enfin, le trauma du coccyx était long à se résoudre. 46. Le 10 octobre 2007, le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine du sport auprès de l’Hôpital de la Tour, a retenu le diagnostic de syndrome post-entorse cervicale et de la persistance de cervicalgies. 47. Par courrier du 17 octobre 2007, l’employeur a informé l’assurée de la fin des rapports de service au 31 janvier 2008. 48. Le 18 octobre 2007, la Dresse G__________ du CEMED a expliqué que suite aux nouveaux documents, elle confirmait que les lésions ressortant de l’IRM du genou gauche étaient sans conteste d’origine dégénérative. Elle a signalé que le courrier du Dr J__________ adressé à la Dresse A__________ le 3 septembre 2007 allait également dans ce sens. 49. Le 18 octobre 2007, le Dr GA__________ du CEMed a indiqué que les lésions du genou visibles à l’IRM étaient d’origine dégénérative. 50. Le 30 octobre 2007, le Dr J__________ a indiqué que le mécanisme de l’accident du 17 mars 2007 pouvait expliquer les lésions méniscales constatées à l’IRM.

A/1665/2013 - 9/43 - 51. Par rapport du 30 octobre 2007, le Dr J__________ a noté que l’IRM du 3 août 2007 n’avait montré aucune image pathologique au niveau de l’os spongieux, mais qu’il avait mis en évidence un kyste poplité avec également une lésion de grade III de la corne postérieure du ménisque interne. Selon lui, le mécanisme de l’accident (entorse en hyperflexion) pouvait expliquer les lésions méniscales constatées sur l’IRM. Ce mécanisme n’expliquait pas l’expulsion partielle du ménisque de l’interligne interne constaté sur quelques coupes. S’il y avait eu un état antérieur, il était complètement asymptomatique puisque l’assurée ne se plaignait pas du tout de son genou gauche avant mars 2007. 52. Le 5 novembre 2007, Madame Q__________ a indiqué que l’assurée souffrait continuellement de douleurs coccygiennes et de douleurs du rachis, accompagnées parfois de céphalées. Les adaptations posturales engendrées par la fracture du coccyx avaient une relation directe avec les douleurs rachidiennes et les céphalées. 53. Le 20 décembre 2007, le Dr H__________ a considéré que le courrier de l’assurée du 26 septembre 2007 et le rapport de Mme Q__________ du 5 novembre 2007 ne modifiaient pas les conclusions des experts. Par contre, ils étaient surpris par une certaine amplification des symptômes et des lésions alléguées. Ils comprenaient mal comment la fracture du coccyx pouvait avoir une relation directe avec les douleurs rachidiennes et les céphalées. Ils rappelaient que les examens radiologiques avaient révélé une possible fracture du coccyx, sans aucune certitude. Il est vrai que le diagnostic est parfois difficile, mais la situation donnait l’impression d’une amplification globale peu compréhensible. 54. Le 25 décembre 2007, la Dresse A__________ a attesté de la persistance de douleurs. 55. Par rapport du 25 décembre 2007, la Dresse A__________ a indiqué un status après fracture du coccyx, des cervicobrachialgies post-traumatiques, des gonalgies gauches et des douleurs à l’épaule gauche. L’état de santé était stationnaire. Un préjudice permanent était à craindre en raison de la persistance des douleurs. 56. L’assurée a été licenciée pour le 31 janvier 2008. Son salaire a été versé jusqu’au 4 novembre 2007. Dès le 5 novembre 2007 elle a perçu directement les indemnités journalières de la Nationale. 57. Par décision du 4 février 2008, l’assureur a pris en charge uniquement les frais médicaux liés au traitement de la région coccygienne et refusé la prise en compte des gonalgies cervicalgies, lombalgies et céphalées tensionnelles. 58. Le 9 mars 2008, la Dresse A__________ a expliqué que suite à l’accident, l’assurée ressentait des lombalgies avec impression de lâchage lombaire.

A/1665/2013 - 10/43 - 59. Par rapport du 30 septembre 2008, à la demande de la Nationale, suite à la procédure d’opposition de l’assurée et avec la participation de l’OAI, les Drs M__________, FMH en rhumatologie, N__________, FMH en neurologie, et O__________, FHM en orthopédie, médecins auprès du CEMED, ont rendu une expertise. Ils ont diagnostiqué, suite à des examens de l’assurée effectués les 6 mars et 2 avril 2008, des céphalées mixtes vasomotrices, tensionnelles et potentiellement spondylogènes (1), des rachialgies chroniques (2), une discopathie L5-S1, status après cure de hernie discale (3), une entorse au genou gauche avec lésion du pivot central et instabilité résiduelle (4), une déchirure du ménisque interne du genou gauche (5), une arthrose fémoro-tibiale interne débutante (6) et une coccygodynie chronique sur fracture-contusion du coccyx (7). S’agissant du lien de causalité, l’entorse du genou gauche et la déchirure du ménisque étaient vraisemblablement en lien de causalité avec l’accident, de même que pour les coccygodynies. Le lien entre les céphalées et l’accident était improbable ; celui entre l’arthrose, la discopathie et l’accident n’existait pas, et était tout au plus possible pour les rachialgies. Les céphalées, les cervicalgies et les lombalgies préexistaient à l’événement et avaient été tout au plus aggravées transitoirement par celui-ci. S’agissant des céphalées, le statu quo avait été atteint trois mois après l’accident et six mois pour les rachialgies. Pour les affections au genou gauche, le statu quo ne sera pas retrouvé. Les experts ont estimé que le cas pouvait être considéré comme stabilisé s’agissant des suites de l’accident du 17 mars 2007, hormis au niveau du genou gauche et du coccyx. S’agissant du traitement médical, une rééducation spécialisée pour le coccyx pouvait améliorer les douleurs et l’état d’instabilité du genou gauche pouvait être amélioré par de la physiothérapie de renforcement musculaire. Selon les experts, les céphalées et les rachialgies n’entraînaient pas d’incapacité de travail significative. Quoi qu’il en soit, elles n’étaient plus en relation de causalité probable ou certaine avec l’accident puisqu’elles préexistaient clairement à l’événement. L’atteinte au genou gauche n’avait plus de répercussion sur l’activité professionnelle, laquelle était possible à temps complet, même si la lésion du coccyx nécessitait un aménagement de l’activité professionnelle actuelle permettant des pauses et une alternance régulière des positions assis-debout. Toute activité adaptée était possible à temps complet. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, les experts ont considéré que la légère instabilité du genou n’ouvrait pas de droit à une indemnisation pour atteinte à l’intégrité, selon les tables 5 ou 6 de la SUVA. En cas d’évolution vers une arthrose évolutive secondaire, la situation devait être réévaluée. Enfin, les experts constataient quelques discordances, notamment la mobilité du rachis cervical lorsque l’assurée se sentait observée ou non ou encore la boiterie du côté gauche qui n’était pas constante. Cela rendait difficile l’appréciation correcte des éventuelles limitations fonctionnelles et leurs répercussions puisqu’elles étaient liées avant tout à la composante douloureuse, élément éminemment subjectif. Enfin, à la demande de la Dresse O__________, une scintigraphie osseuse du genou gauche a été

A/1665/2013 - 11/43 effectuée le 16 avril 2008, constatant un processus légèrement actif au niveau de la loge fémoro-tibiale interne du genou gauche compatible avec le traumatisme qui avait eu lieu en 2007 (rapport du 17 avril 2008 du Dr T_________, spécialiste FMH en radiologie). S’agissant des questions relatives à l’invalidité, les experts ont retenu que sur le plan neurologique, les plaintes formulées actuellement par l’assurée n’entrainaient pas d’incapacité de travail significative. De toute façon les maux de tête n’étaient plus en relation de causalité probable ou certaine avec l’accident du 17 mars 2007 puisqu’ils préexistaient clairement à cet événement accidentel (cf. notamment rapport d’expertise du CEMed en date du 27 novembre 2006). Sur le plan ostéoarticulaire, il en était de même pour ce qui concernait les rachialgies. Pour le genou gauche il n’y avait pas de répercussion sur l’activité professionnelle, théoriquement la patiente était apte à une reprise de son activité dans l’état actuel de ce genou. Au niveau du coccyx, la patiente travaillant assise, on pouvait considérer qu’il y avait une répercussion sur l’activité professionnelle avec une limitation de la position assise. Ceci devait mener à un aménagement du poste de travail permettant des pauses, assis-debout régulières permettant la reprise du travail à temps complet jusqu’à amélioration des symptômes. L’évolution de la symptomatologie était d’ailleurs en corrélation avec l’imagerie médicale (scintigraphie osseuse normale). Toute activité adaptée était possible à temps complet. 60. Le 22 octobre 2008, l’assurée a écrit à l’OAI qu’elle ne pourrait retrouver un emploi vu son état général (dos, cervicalgies, lombalgies chroniques, fracture du coccyx, déchirure du ménisque). Elle ne pouvait ni rester debout, ni assise un certain temps et devait s’allonger par intermittences. 61. Le 15 décembre 2008, le Dr K__________ du SMR a rendu un avis selon lequel l’expertise du CEMed du 30 septembre 2008 n’avait pas confirmé l’avis du médecin-traitant. 62. Le 1 er février 2009, la Dresse A__________ a remplis un rapport médical intermédiaire AI dans lequel elle a indiqué une aggravation de l’état de santé avec une incontinence fécale et incompétence sphinctérienne, des troubles mnésiques, survenus progressivement dans les suites de l’accident du 17 mars 2007. La capacité de travail était nulle dès le 17 mars 2007, l’assurée ne pouvant rester longtemps dans la même position. 63. Par courrier du 2 février 2009, l’assurée a contesté les conclusions de l’expertise, faisant valoir notamment que le lien de causalité entre l’accident de mars 2007 et les lésions au coccyx aurait dû être considéré comme certain. Sa capacité de travail était nulle et une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après IPAI) se justifiait dès lors

A/1665/2013 - 12/43 que son genou gauche avait perdu toute fonctionnalité. Enfin, l’assureur devait prendre à sa charge les traitements pour le genou et le coccyx. 64. Par rapport du 2 février 2009, la Dresse A__________ a diagnostiqué des cervicobrachialgies presque constantes et exacerbées par la mobilisation, des lombalgies avec impression de lâchage lombaire, des coccygodynies intermittentes, des douleurs à l’épaule gauche, un état dépressivo-anxieux réactionnel à la perte de son travail, des angoisses quant à la possibilité de retrouver un travail un jour, des céphalées handicapantes et des troubles mnésiques, une incontinence fécale et sphinctérienne (depuis l’accident du 17 mars 2007, mais l’assurée n’avait jamais osé en parler). Selon le médecin, la capacité de travail restait nulle. 65. Par rapport du 6 février 2009, Mme Q__________ a qualifié d’observations peu objectives les constats faits par les experts et a contesté qu’une reprise du travail à 100% soit possible. 66. Le 27 février 2009, la Dresse U_________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a attesté que l’assurée avait mis fin aux soins début février 2009. 67. Le 16 mars 2009, le Dr V_________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, a attesté que l’assurée souffrait d’une double incontinence. 68. Le 18 mars 2009, le Dr V_________, FMH gynécologie-obstétrique, centre de périnéologie, a attesté d’une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne sévère, une incontinence fécale principalement aux gaz et une suspicion de prolapsus rectal. Une prise en charge chirurgicale était probable (renforcement du soutien urétral). 69. A la demande de l’OAI, la Dresse A__________ a indiqué le 8 avril 2009 que l’assurée n’avait pas présenté de problème d’incontinence avant le 17 mars 2007, que l’incontinence urinaire était fréquente et l’incontinence anale occasionnelle, cela depuis deux ans, de façon progressive. 70. Le 17 avril 2009, la Nationale a demandé à l’OAI s’il entendait participer à l’expertise tridisciplinaire qu’elle entendait mandater. L’OAI n’a pas répondu à cette demande. 71. Le 28 avril 2009, le Dr K__________ a estimé que l’incontinence ne provenait pas d’une atteinte neurologique et que l’exigibilité définie par le CEMed le 30 septembre 2008 restait d’actualité, avec une baisse de rendement de 10 % depuis avril 2008. Depuis 2004, l’incapacité se situait entre 60 et 100 %. 72. Les 14 et 19 mai 2009, à la demande de la Nationale, les Drs W_________, FMH chirurgie orthopédique, AA_________, FMH en neurologie, AB_________, FMH psychiatrie et psychothérapie, et AC_________, FMH médecine

A/1665/2013 - 13/43 interne/rhumatologie, médecins auprès du Bureau Romand d’Expertises Médicales (BREM), ont examiné l’assurée. Par rapport du 6 juillet 2009, les experts n’ont diagnostiqué aucun trouble, somatique ou psychiatrique, ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient : une spondylodiscarthrose étagée évolutive en L5-S1 sans myélopathie ni radiculopathie, un status après cure de hernie discale L5-S1, un status après contusion coccygienne en mars 2007, une gonarthrose interne bilatérale, un status variqueux des membres inférieurs, un excès pondéral, un status après entorses cervicales à répétition, un status après périarthropathies d’épaules en 2006- 2007 et un syndrome douloureux somatoforme persistant depuis octobre 2007, avec possible syndrome subjectif post-traumatique à la suite de la dernière chute le 17 mars 2007. Les experts ont requis l’avis du Prof. AD_________, FMH en radiologie, qui a examiné les radiographies du sacrum et du coccyx et l’IRM du bassin : selon lui, une fracture du coccyx lui paraissait peu vraisemblable, une variante anatomique de la norme ne pouvait être affirmée ni exclue ou une éventuelle disjonction, mais sans déplacement significatif (rapport du 16 mai 2009). Selon les experts, il n’était pas déterminant de savoir s’il y avait eu une fracture, une contusion ou une disjonction du coccyx actuellement, car dans l’une comme dans l’autre pathologie, on pouvait voir des syndromes douloureux évoluer sous forme de coccygodynies, sur près d’un an après un accident. Un statu quo avait été admis quoi qu’il en soit à un délai largement éloigné du traumatisme. L’examen neurologique avait mis en évidence des troubles de la lignée attentionnelle et un tableau de tensions musculaires douloureuses diffuses prédominant au niveau de la tête et de la ceinture scapulaire, des phénomènes d’allodynie avec une diminution du seuil de la douleur et des phénomènes associés de troubles neurovégétatifs. C’est dans ce contexte qu’il fallait également admettre les céphalées chroniques, les rachialgies et les coccygodynies rebelles. La présentation avait progressivement évolué depuis 2001 vers un tableau actuel de syndrome somatoforme douloureux confirmé par le psychiatre. La relation de causalité avec l’accident était très vraisemblable pendant la première année (jusqu’au 17 mars 2008), puis à 50% pendant la deuxième année. Les traitements médicaux étaient à prendre en charge jusqu’au 17 mars 2009, date à laquelle le statu quo était atteint. Il n’existait pas d’incapacité de travail de ce point de vue. S’agissant du genou gauche, la lésion dégénérative du compartiment interne avec méniscose et l’éventuelle déchirure méniscale ne modifiaient pas les capacités de déplacements dans les limites des obligations professionnelles usuelles, mais pouvaient limiter les obligations sportives. Le Dr W_________ se ralliait à l’avis du Dr J__________, considérant un lien de causalité vraisemblable des gonalgies résiduelles avec l’accident. Une partie de la symptomatologie était liée à l’atteinte

A/1665/2013 - 14/43 dégénérative préexistante visible, liée à la gonarthrose bilatérale. La lésion méniscale mise en évidence des suites de l’accident jouait un rôle de causalité actuellement dans une proportion de 50%. Mais les activités professionnelles antérieures décrites paraissaient relativement adaptées au genou. Il n’y avait pas de traitement conservateur à proposer pour la lésion méniscale. Une méniscectomie arthroscopique restait discutable, toutefois en l’état du genou et au vu de l’âge de l’assurée, cette intervention comportait un risque élevé de péjoration. Dès le 17 mars 2009, l’incapacité de travail n’était plus en rapport avec les conséquences de l’accident. Enfin, il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité au niveau du genou gauche car la gonarthrose gauche n’était pas plus avancée que la gonarthrose droite, la lésion méniscale ne se compliquait pas d’une arthrose plus avancées et les amplitudes articulaires actuelles mesurées ne permettaient pas de retenir une atteinte à l’intégrité atteignant un seuil d’indemnisation, même en tenant compte d’un risque évolutif de gonarthrose. Ainsi, du point de vue somatique, il n’existait pas de séquelle objective quant aux différents traumatismes mis à part pour le genou gauche, en relation partielle, avec l’accident. Suite à celui-ci, l’assurée avait présenté une exacerbation de son syndrome douloureux chronique, des troubles neurovégétatifs dans un contexte de facteurs associés négatifs d’ordre non médical ayant abouti à un licenciement. Il y avait des éléments de discordances entre l’importance des plaintes et les constatations cliniques et radiologiques ainsi que des phénomènes d’amplification du comportement douloureux. Sur le plan psychiatrique, les experts ont indiqué que l’assurée présentait un syndrome douloureux somatoforme persistant depuis octobre 2007. La plainte essentielle concernait des douleurs intenses et persistantes survenues et aggravées à la suite de l’enchaînement de plusieurs accidents entre septembre 2001 et mars 2007. Ces douleurs s’accompagnaient d’un important sentiment de détresse et se trouvaient à l’origine des limitations de l’assurée dans sa vie quotidienne. Le lien de causalité avec l’accident était seulement possible. L’état de santé au plan psychique, qui n’entraînait pas d’incapacité de travail, s’expliquait surtout par la perte de son travail avec licenciement en octobre 2007. Du point de vue neurologique, il n’existait pas d’incapacité de travail. Du point de vue orthopédique, l’état antérieur pouvait donner lieu à une baisse de rendement de l’ordre de 20 % pour permettre des périodes de repos dans la journée. Du point de vue psychiatrique, il existait un syndrome douloureux somatoforme persistant depuis octobre 2007, sans limitation fonctionnelle au plan psychiatrique. 73. Par courrier du 14 août 2009, l’assurée a listé les éléments que les experts avaient appréciés de manière erronée. Elle était surprise de constater qu’aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail n’avait été retenu. Selon elle, il

A/1665/2013 - 15/43 s’agissait d’une appréciation médicale insoutenable. Elle contestait le caractère diffus des douleurs. Selon elle, la causalité entre la totalité des affections et les accidents était établie et elle contestait souffrir d’un syndrome somatoforme douloureux. Enfin, elle estimait avoir droit à une IPAI de 30% pour le genou et le coccyx. 74. Le 18 août 2009, le Dr AE_________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics d’anxiété généralisées, de dysthymie et de trouble de la personnalité compulsive-obsessionnelle. Les douleurs physiques, apparues après les accidents, étaient exacerbées par l’anxiété et ne constituaient pas en soi un trouble somatoforme douloureux. C’était la conjonction de ces trois diagnostics qui établissait l’incapacité de travail. Chaque diagnostic isolément ne la produirait pas. Le licenciement de 2007 était survenu sur ce terrain de trouble de la personnalité et avait provoqué l’état décompensé actuel avec anxiété et troubles thymiques. La capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance était limitée. Il suivait l’assurée depuis le 12 mai 2009. L’incapacité de travail était totale depuis octobre 2007. L’anxiété, l’humeur subdépressive, ses traits obsessionnels, les troubles de la concentration et les troubles de l’estime de soi étaient invalidants dans toute activité. 75. A la demande de l’OAI, le BREM a rendu un rapport complémentaire. La Dresse AC_________ a indiqué le 24 septembre 2009 qu’aucun diagnostic ne limitait la capacité de travail hormis une baisse de rendement de 20 % compte tenu des diagnostics associés au syndrome douloureux somatoforme persistant. Elle ne pouvait se prononcer sur l’évolution du degré de l’incapacité de travail dès le 27 janvier 2006. L’assurée aurait pu présenter une décompensation maladive de l’une ou l’autre de ses affections non traumatiques. Les anamnèses détaillées des experts relataient notamment des périodes de décompensation de périarthropathie d’épaule à ce moment-là, raison pour laquelle elle proposait de s’adresser à son médecin-traitant pour cette période rétroactive si les documents figurant dans l’expertise ne permettaient pas de conclure pour ce moment-là. Elle relevait que cette question ne leur avait pas été posée lorsqu’ils avaient effectué l’expertise mandatée par l’assureur accident. 76. Le 12 octobre 2009, le Dr AF_________ du SMR a rendu un avis médical. A la base des constats de la dernière expertise et des constats du bilan urodynamique du 13 mars 2009, il concluait que les limitations fonctionnelles dues à la situation globale étaient comprises dans celles déterminées lors de la dernière expertise pour l’assureur accident et qu’il n’y avait pas de limitation supplémentaire due à une atteinte pour maladie. Les examens cliniques au CEMed le 6 mars et 2 avril 2008 et au BREM les 14 et 19 mai 2009 montraient un status similaire avec une mobilité cervicale variable et une mobilité dorsolombaire peu améliorée. Du point de vue

A/1665/2013 - 16/43 organique, la situation pouvait être considérée stabilisée déjà en avril 2008 (scintigraphie du 16 avril 2008) au niveau coccygien limitant. Lors des deux expertises, l’étude du dossier radiologique n’avait pas confirmé la présence d’une fracture du coccyx. L’anamnèse n’avait pas révélé d’amélioration notable depuis avril 2008. L’examen d’expertise en mai 2009 avait révélé un trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique incapacitante. En regard de ce qui précédait, il maintenait ses conclusions : 1) d’une incapacité de travail à 100 % du 21 mars au 9 juillet 2001, à 50 % du 10 juillet au 25 septembre 2001, à 100 % du 26 septembre au 28 octobre 2001, à 50 % du 29 octobre 2001 au 16 juin 2002 (décision sur opposition du 26 août 2005) ; 2) d’une incapacité de travail à 100 % du 28 janvier au 17 mai 2006, à 50 % du 18 au 28 mai 2006, et à 100 % du 29 mai au 22 août 2006, avec récupération d’une capacité de travail à 100 % dès le 23 août 2006, suite à l’accident du 27 janvier 2006 (avis SMR du 25 juin 2007 et du 25 septembre 2007). Il retenait une incapacité de travail à 100 % du 17 mars 2007 au 31 mars 2008, puis une capacité de travail à 80 % dans l’activité habituelle, et à 100 % dans une activité adaptée aux limitations (nécessité de changements fréquents de position, éviter la position accroupie et des horaires irréguliers) dès avril 2008 (évolution stable à la base des deux dernières expertises). 77. Le 23 octobre 2009, l’assurée a rempli un questionnaire de santé à l’attention de la Nationale, dans lequel elle a énuméré ses limitations fonctionnelles, notamment ne pas pouvoir rester assise plus de 30 minutes, ce en changeant constamment de posture, avoir des difficultés à tourner la tête, se déplacer très difficilement sur les terrains en pente, ne pouvoir s’agenouiller ou s’accroupir qu’avec appui, ne pas pouvoir porter un casque de moto en raison des maux de tête et devoir se faire aider pour promener son chien. 78. Un entretien de la réadaptation professionnelle du 18 janvier 2010 a conclu à l’envoi du dossier au SMR, vu sa complexité. 79. Le 3 février 2010, le Dr AE_________ a écrit à l’OAI que depuis l’été dernier, l’expertisée avait présenté progressivement un état dépressif plus franc, avec, par moments, des idées suicidaires. Le diagnostic de dysthymie ne pouvait plus être retenu ; il était question bien plutôt aujourd’hui d’un trouble dépressif majeur apparaissant sur un fonds de trouble de la personnalité déjà signalé. L’anxiété restait identique à celle constatée en août dernier. Les troubles physiques associés, notamment les troubles de la continence, aggravaient tant l’humeur dépressive que l’anxiété. Un sentiment grandissant d’arriver dans une impasse envahissait l’assurée de plus en plus souvent. L’incapacité de travail totale était incontestable.

A/1665/2013 - 17/43 - 80. Par décision du 22 février 2010, la Nationale a, sur la base des conclusions de l’expertise du BREM, mis fin au 17 mars 2009 pour la prise en charge des traitements médicaux et a nié à l’assurée tout droit à une rente d’invalidité et à une IPAI. L’assureur avait versé des indemnités journalières à 100% du 20 mars 2007 au 30 juin 2009, alors qu’au vu des conclusions des experts, l’incapacité de travail avait été totale jusqu’au 17 mars 2008, puis à 50% jusqu’au 17 mars 2009. L’assureur se réservait le droit de réclamer la part des indemnités journalières indûment perçue. 81. Le 7 avril 2010, le Dr AG_________ du SMR a relevé qu’il fallait retenir une incapacité totale dès août 2009 sur la base du rapport du Dr AE_________. 82. Le 16 avril 2010, le Dr AE_________ a attesté d’une aggravation de l’état de santé par l’apparition d’un trouble dépressif majeur depuis l’été 2009. La capacité de travail était clairement nulle depuis 2007. Elle présentait des troubles de la concentration, de la mémoire, une humeur dépressive, des troubles physiques (céphalées). Elle peinait à gérer son ménage. 83. Le 1 er juillet 2010, le Dr AG_________ du SMR a admis une incapacité de travail totale depuis le 1 er août 2009 en raison d’un épisode dépressif sévère. Le Dr AE_________ leur avait signalé une nette aggravation depuis avril 2010. 84. Le 1 er juillet 2010, le Dr AE_________ a indiqué que l’état de santé était stationnaire depuis son rapport du 16 avril 2010, avec une capacité de travail nulle et un pronostic négatif. 85. Le 26 août 2010, l’OAI a clos le mandat de réadaptation, l’état de santé n’étant pas stabilisé. 86. Par décision sur opposition du 28 septembre 2010, la Nationale a admis partiellement l’opposition de l’assurée et modifié les décisions des 4 février 2008 et 22 février 2010, dans la mesure où elle admettait prendre en charge les éventuels frais de traitement non encore remboursés relatifs à la contusion au coccyx (jusqu’au 17 mars 2008), aux lésions méniscales (jusqu’au 17 mars 2009) et aux affections en relation avec un syndrome de type « coup du lapin », respectivement avec le tableau de type « trouble somatoforme douloureux » (jusqu’au 17 mars 2009). Pour le surplus, les décisions étaient confirmées. Selon la Nationale, les trois expertises avaient valeur probante et elles étaient pleinement corroborées par les résultats de surveillance dont l’assurée a fait l’objet du 15 avril au 14 mai 2009. S’agissant des lésions au genou gauche, même si le lien de causalité naturelle devait être retenu avec l’accident (selon les expertises 2008 et 2009), ces atteintes ne portaient plus préjudice à la capacité de travail de l’assurée deux ans après l’accident et le traitement médical était terminé. S’agissant de l’éventuelle fracture du coccyx : au moment où l’assurée avait été examinée, il n’y avait plus de séquelle objective de lésion au coccyx (contusion), les douleurs avaient persisté tout au plus

A/1665/2013 - 18/43 durant un an. Au-delà du 17 mars 2008, les douleurs faisaient partie du tableau du trouble somatoforme douloureux. S’agissant des cervico-brachialgies, les lombalgies, rachialgies et céphalées, ces douleurs faisaient partie intégrante d’un tableau douloureux ayant évolué sous la forme d’un trouble somatoforme persistant, dont la réactivation intervenait dans un lien de causalité naturelle avec l’accident du 17 mars 2007 à 100% durant une année et à 50% durant une seconde année, date à laquelle le statu quo ante était considéré avoir été atteint. Selon les experts du BREM, tant du point de vue neurologique que psychiatrique, le trouble somatoforme douloureux ne justifiait plus, au moment de l’expertise, une incapacité de travail, laquelle s’expliquait par des problèmes sociaux, mais non par des troubles d’ordre médical. S’agissant du coccyx, la Nationale ne revenait pas sur les décisions des 4 février 2008 et 22 février 2010 qui admettaient la prise en charge des frais de traitement jusqu’au 17 mars 2009, même si on devait retenir que le statu quo avait déjà été atteint une année après l’accident. Pour les lésions méniscales et les gonalgies au genou gauche, les traitements étaient à charge de l’assureur, mais conformément à l’avis des experts du BREM, limités à deux ans après l’accident. Les céphalées, les rachialgies, lombalgies et cervicalgies, qui avaient évolué sous forme de trouble somatoforme douloureux, n’étaient pas à charge de l’assureur à défaut de lien de causalité. Cela étant, la Nationale renonçait à réformer in pejus ses décisions initiales et les prenait en charge pendant deux ans à compter de l’accident. S’agissant de l’incapacité de travail, la Nationale a retenu qu’à compter de deux ans après l’accident, l’assurée ne subissait plus d’incapacité de travail. La Nationale estimait que l’assurée aurait pu reprendre une activité six mois après l’accident, vu les preuves selon lesquelles elle exagérait volontairement ses plaintes. La Nationale ne réformait cependant pas in pejus ses décisions initiales. En l’absence d’incapacité de travail, l’assurée n’avait donc pas droit à une rente. En outre, dès lors que l’assurée ne subissait aucun dommage direct et permanent, elle n’avait pas non plus droit à une IPAI. En particulier, la légère instabilité du genou ne pouvait être considérée comme suffisamment grave pour ouvrir droit à une quelconque indemnité selon les experts du BREM. Enfin, la Nationale a estimé que le lien de causalité adéquat entre les troubles psychiques et l’accident n’existait pas, la chute à vélo pouvant être qualifiée de peu de gravité. 87. Le 18 octobre 2010, le Dr AE_________ a indiqué un état stationnaire avec une incapacité de travail totale. 88. Par acte du 29 octobre 2010, l’assurée a interjeté recours devant la Cour de céans (cause A/3752/2010) contre la décision de la Nationale concluant à son annulation, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100%, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité

A/1665/2013 - 19/43 de 50% au moins, et à la prise en charge des traitements et frais médicaux pour la contusion/fracture du coccyx, les lésions méniscales, les cervico-brachialgies, les lombalgies, les rachialgies, les céphalées et les troubles d’ordre psychique. Elle fait valoir que sur le plan psychique, l’appréciation du Dr AE_________, psychiatre traitant depuis le 12 mai 2009, consignée dans ses rapports des 18 août 2009 et 3 février 2010, qu’elle verse à la procédure, atteste de l’évolution défavorable de son état de santé psychique. Elle fait valoir que les conclusions du CEMED et celles du BREM sont, sur certains points, divergentes et selon elle, les avis des médecins traitants sont à privilégier par rapport à l’expertise du BREM. La recourante ajoute que les résultats du rapport de surveillance, en tant qu’il ne reflète pas les douleurs et la souffrance quotidienne, ne sont pas déterminants pour juger de sa capacité de travail. Elle n’a jamais exagéré ses plaintes et le compte-rendu de l’expert psychiatre du BREM permet de se convaincre de sa situation de handicap physique. S’agissant de la lésion méniscale, celle-ci l’entrave encore dans l’exercice de son activité habituelle. En outre, contrairement à ce que dit l’assureur, les experts du BREM n’avaient pas indiqué que le traitement médical serait terminé, puisqu’ils avaient évoqué une méniscectomie arthroscopique. Par ailleurs, les experts tentaient de mettre les coccygodynies sur le compte du trouble somatoforme douloureux. Mais ils oubliaient que ces atteintes entraînaient une incontinence urinaire et fécale. S’agissant des cervico-brachialgies, des lombalgies, des rachialgies et des céphalées, la recourante conteste, au vu des appréciations des médecins traitant, les conclusions des médecins du BREM, selon qui le statu quo serait atteint au 17 mars 2009. Ainsi, selon la recourante, ce ne sont pas les problèmes sociaux qui l’empêchent de se réinsérer socialement et professionnellement, mais bien l’interdépendance des atteintes physiques et psychiques. Enfin, elle est d’avis que le lien de causalité adéquat entre l’accident et les atteintes psychiques est rempli, dès lors que l’accident avait été particulièrement dramatique. En conclusion, la recourante demande la prise en charge des traitements médicaux pour l’atteinte au coccyx (douleurs et troubles d’incontinence), les lésions méniscales et gonalgies au genou gauche, les autres troubles tels que les céphalées, rachialgies, lombalgies et cervicalgies, et les troubles psychiques. Au vu des appréciations de son médecin traitant et du psychiatre traitant, selon qui les troubles actuels rendent toute activité professionnelle vaine, elle demande le versement d’une rente entière d’invalidité. Enfin, elle estime que ses atteintes au genou, au coccyx et ses troubles psychiques sont durables et importants, de sorte qu’elle a droit à une IPAI de 50%. 89. Le 20 janvier 2011, le Dr AF_________ du SMR a rendu un avis selon lequel avant août 2009 l’appréciation SMR était maintenue et que dès le 1 er août 2009 l’état de santé s’était aggravé entraînant une incapacité de travail totale.

A/1665/2013 - 20/43 - 90. A la demande de l’OAI, l’assurée a indiqué le 31 janvier 2011 qu’elle était toujours en incapacité de travail totale et percevait une rente provisoire de la CIA et la Nationale a transmis le dossier, dont le rapport d’observation du 6 juin 2009 de RD SERVICES. 91. Le 4 avril 2011, lors d’une comparution personnelle des parties dans le cadre du recours déposé par l’assurée à l’encontre de la décision de la Nationale du 28 septembre 2010 (A/3752/2010), la recourante a expliqué qu’avant l’accident, elle ne souffrait que de douleurs à la nuque et de céphalées. Elle a expliqué la chute à vélo et indiqué qu’elle continuait à souffrir de céphalées, de douleurs à la nuque, de pertes de mémoire et de difficultés de concentration. Elle avait également un problème d’incontinence chronique, mais n’était pas suivie par un médecin. La recourante a indiqué se souvenir d’avoir parlé de ce problème aux experts du BREM. Son genou allait mieux depuis quelques mois, mais une douleur apparaissait à la marche au bout d’un petit moment. Elle ne pouvait toutefois pas s’agenouiller et elle montait et descendait les escaliers avec précaution. Le Dr J__________ lui avait déconseillé une intervention chirurgicale et elle n’était plus suivie par un médecin pour cette atteinte. La recourante a ajouté n’avoir pratiquement plus de douleurs au coccyx depuis quelques mois, mais cela avait pris plus de trois ans pour que la situation devienne acceptable. Elle était suivie par la Dresse A__________, Mme Q__________, M. R_________, physiothérapeute, et le Dr AE_________. La recourante a indiqué avoir beaucoup de difficultés à gérer son quotidien ; elle n’arrivait pas à se concentrer, elle perdait les choses, elle avait des absences, des maux de nuque et de tête, elle devait hacher les activités et elle ne pouvait pas rester longtemps devant un ordinateur. Enfin, elle a ajouté qu’on voulait la faire passer pour une personne qui ment ou qui exagère, alors qu’elle n’a plus de vie sociale, plus de travail et qu’elle souffre au quotidien. Elle a souligné que les experts n’avaient pas été objectifs, en particulier lors de la dernière expertise. Ils n’avaient pas relevé notamment qu’elle avait demandé à s’allonger à la mi-journée, ni qu’elle avait dû aller à plusieurs reprises aux toilettes. L’intimée a, quant à elle, indiqué mettre en place une surveillance lorsque les médecins mentionnent une exagération des douleurs ou des plaintes qui ne sont pas objectivables. 92. Dans un rapport du 2 mai 2011 et un rapport du 6 mai 2011, respectivement la Dresse A__________ et Mme Q__________ ont décrit les atteintes qui demeuraient symptomatiques et estimé que le statu quo ante n’avait pas été atteint. 93. Le 3 mai 2011, le Dr AF_________ du SMR a estimé qu’au regard de la surveillance de l’assurée du 15 avril au 15 mai 2009 (rapport RD SERVICES du 6 juin 2009) il convenait d’effectuer une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique.

A/1665/2013 - 21/43 - 94. Le 1 er juin 2011, l’assurée, représentée par un avocat, a récusé le BREM en déclarant que l’expérience passée lui avait fait perdre toute confiance en cet établissement. 95. Le 17 juin 2011, l’OAI a maintenu la désignation du BREM. 96. Le 30 juin 2011, l’assurée a consenti à se faire expertiser par le BREM et requis une expertise ménagère. 97. Par ordonnance d’expertise du 10 octobre 2011 (ATAS/935/2011), la Cour de céans a confié une mission d’expertise au Dr AH_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 98. Par rapport du 29 décembre 2011, le Dr AH_________ a diagnostiqué, suite à deux examens de la recourante (les 15 novembre et 19 décembre 2011) et à de nouvelles radiographies du genou gauche, une déchirure du ménisque interne, une lésion du cartilage fémoro-tibial interne, une lésion du pivot central, une gonarthrose gauche avec pincement de l’interligne, en lien de causalité très vraisemblable ou vraisemblable avec l’accident du 17 mars 2007. L’expert a constaté une atteinte à l’intégrité, dont le taux était de 15% selon la table 5 SUVA, en raison de l’arthrose moyenne et en présence d’une instabilité et d’une lésion méniscale. L’arthrose allait probablement évoluer de manière défavorable, se transformant en arthrose grave, auquel cas le taux de l’atteinte à l’intégrité serait de 30%. 99. Le 28 mai 2012, à la demande de l’OAI, le BREM (Dr B__________, FMH rhumatologie et Dr AI_________, FMH psychiatrie et psychothérapie) ont rendu une expertise fondée sur des examens des 30 septembre 2011, 12 mars et 3 avril 2012. L’assurée se plaignait de douleurs dans tout le rachis, de cervicalgies, de maux de tête, de crise de céphalées tous le deux à trois jours avec photophobie, de fourmillement aux mains, d’oppression au thorax, de lombalgies, d’incontinence partielle des selles et des urines, de douleurs au genou gauche, de douleurs à l’épaule droite, de fatigue, de troubles du sommeil, de perte de mémoire, de troubles de la concentration, de manque d’estime de soi, de tachycardie, et de processus de vérification. Ils ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail : syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), présent depuis octobre 2007, incapacitant depuis le 16 avril 2010 ; épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), depuis le 16 avril 2010 ; cervicalgies chroniques sur une discarthrose étagée (M50.9) depuis 2001 ; lombalgies chroniques sur discarthrose (M54.5), depuis 2001, status après ablation d’une hernie discale L5-S1 en 1984. ; conflit sous-acromial (M75.5) droit, présent depuis ?; gonalgies gauches sur une tendinite de la patte d’oie (M76), présent depuis ?; incontinence urinaire par

A/1665/2013 - 22/43 insuffisance sphinctérienne sévère (N39.4) et incontinence fécale (principalement aux gaz) (R15.x), depuis 2007. Sans répercussion sur la capacité de travail : status après contusion coccygienne en mars 2007 et syndrome d’apnées et d’hypoapnées obstructives du sommeil modéré (G47.3), depuis 2011. Du point de vue somatique, la capacité de travail était nulle entre le 17 mars 2007 et le 31 mars 2008 et entière dès le 1 er avril 2008 dans un travail adapté (éviter le port de charge de plus de 5 kilos, éviter les mouvements répétés du rachis dorsal et lombaire, éviter les mouvements répétés des épaules, éviter de monter ou descendre des escaliers d’une façon répétée, éviter la position accroupie, pouvoir travailler à proximité des toilettes, éviter les horaires irréguliers). Du point de vue psychiatrique, l’assurée se plaignait d’une humeur fluctuante, d’épisodes d’anxiété ainsi que de céphalées, cervicalgies, de lombalgies basses, de douleurs à l’épaule, au genou et d’incontinence. Ces douleurs étaient apparues suite à des accidents et dans des contextes de conflits professionnels et n’étaient pas entièrement expliquées par un processus physiologique. Comme mentionné par l’expert rhumatologue, malgré l’intensité des douleurs, l’assurée ne prenait pas d’antalgiques, hormis du Paracétamol à petites doses. Ces douleurs constituaient également une préoccupation essentielle de l’expertisée depuis 2007. L’expert partageait, sur ce point, les observations de l’expertise du BREM du 9 juillet 2007. Dans le contexte du syndrome douloureux somatoforme persistant, l’expertisée présentait, secondairement, une péjoration de la thymie. L’examen permettait de mettre en évidence un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM-10 : F32.11). Cet épisode était présent, à la lecture des rapports du Dr AE_________, depuis le 16 avril 2010 où il était mentionné une aggravation de l’état dépressif (comme mentionné plus haut, le trouble dépressif majeur n’était pas qualifié de léger, moyen ou sévère). Concernant les critères de gravité pour le syndrome douloureux somatoforme persistant, il y avait une comorbidité psychiatrique invalidante : un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM-10 : F32.11). Cette comorbidité atteignait une importance et une gravité suffisantes pour présenter une incapacité de travail à 50 % depuis le 16 avril 2010 en raison des limitations suivantes : trouble de la concentration, fatigue cognitive, humeur dépressive, difficultés à organiser les choses, perte de confiance en soi. L’assurée présentait un état dépressif et ne bénéficiait pas d’un traitement antidépresseur en raison d’une intolérance au Cipralex®. Etant donné la péjoration de l’état dépressif, on pouvait suggérer de réintroduire un traitement antidépresseur, le Tryptizol® ou le Cymbalta® par exemple, associé au suivi psychothérapeutique. Ces traitements étaient exigibles. Si le traitement était supporté, on devrait observer une amélioration de l’état dépressif dans un délai d’une année. Cette amélioration devrait permettre de restaurer une pleine capacité de travail. On pouvait proposer une réévaluation dans un délai d’une année.

A/1665/2013 - 23/43 - 100. Par arrêt du 18 juin 2012 (ATAS/798/2012), la Cour de céans a partiellement admis le recours (A/3752/2010) et dit que l’assurée avait droit à une IPAI de 30 % avec intérêts dès le 17 mars 2011. 101. Le 8 décembre 2012, la Dresse AJ_________ du SMR a estimé que l’expertise retenait à tort une incapacité de 50 % car le trouble somatoforme douloureux n’était pas invalidant, même accompagné d’un trouble dépressif récurrent moyen. L’assurée était pleinement capable de travailler comme assistante sociale ou éducatrice spécialisée. 102. Le 31 janvier 2013, l’OAI a estimé que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas nécessaire, l’assurée ayant une capacité de travail de 80 % dans son domaine. 103. Par projet de décision du 5 février 2013, l’OAI a rejeté la demande de prestations en relevant qu’une incapacité de travail était admise suite à l’accident du 27 janvier 2006 de janvier à août 2006, que dès le 23 août 2006, l’assurée était capable de travailler à 100 % dans toute activité, que suite à l’accident du 17 mars 2007 une incapacité de travail était admise, de mars 2007 à mars 2008 et que dès le 1 er avril 2008 l’assurée était à nouveau capable de travailler à 100 % comme assistante sociale ou dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles. 104. Le 7 mars 2013, l’assurée, représentée par un avocat, a écrit à l’OAI qu’elle contestait pouvoir travailler à 100 % dès le 23 août 2006 puisqu’elle n’avait pu reprendre son travail qu’à 30 % le 17 décembre 2006 puis à 20 % dès le 1 er janvier 2007, que suite à l’accident du 17 mars 2007, la Nationale avait versé l’indemnité journalière jusqu’au 30 juin 2009 et qu’elle contestait aussi pouvoir travailler à 100 % dès le 1 er avril 2008. 105. Le 19 mars 2013, la Dresse A__________ a rendu un avis médical en relevant que suite à l’accident du 17 mars 2007, l’assurée présentait encore des cervicobrachialgies, des céphalées, des douleurs aux épaules, des lombalgies, des gonalgies intermittentes, des coccygiodynies, une incontinence fécale, un état dépressivo-anxieux, des problèmes de mémoire, de concentration, des palpitations, tachycardie récidivante, parfois des tachyarythmies, des troubles du sommeil et une fatigue diurne. 106. Le 10 avril 2013, le Dr AE_________ a rendu un avis selon lequel il avait suivi l’assurée de mai 2009 à septembre 2012, date de la cessation de son activité. L’assurée avait présenté des troubles psychiques constants causant une incapacité de travail totale. Un apport de médicament, n’était pas indiqué sur une longue période du fait de l’insertion des troubles dans sa personnalité. 107. Le 15 avril 2013, Mme Q__________ a écrit qu’elle traitait l’assurée depuis 2005, actuellement pour des cervicalgies et des cervicobrachialgies chroniques ddc associées à des discarthroses étagées et à une sténose canalaire cervicale, des

A/1665/2013 - 24/43 céphalées cervicogènes, des lombalgies et des lombosciatalgies chroniques associées à des discopathies étagées et d’arthroses facettaires, d’une coccygiodynie occasionnelle ainsi que d’une gonalgie gauche intermittente. Vu l’âge de la patiente, les difficultés biopsychosociales engendrées par un long arrêt de travail, la chronicisation de ses douleurs ainsi que les autres problèmes de santé (par exemple incontinence, dépression) qui s’étaient manifestés suite au dernier accident, elle voyait difficilement le jour où l’assurée pourrait se faire engager et retravailler, même dans des conditions adaptées. 108. Par décision du 23 avril 2013, l’OAI a rejeté la demande de prestations en considérant que les observations de l’assurée, suite au projet de décision, n’apportaient aucun élément nouveau. Les accidents des 27 janvier 2006 et 17 mars 2007 avaient provoqué une incapacité de travail totale temporaire soit respectivement de janvier à août 2006 et de janvier 2007 à janvier 2008 de sorte que le droit à la rente n’était pas ouvert, étant par ailleurs relevé que le SMR ne retenait aucune atteinte invalidante sur la base du rapport du BREM du 28 mai 2012. 109. Le 24 mai 2013, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 23 avril 2013 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er octobre 2007. L’assurée fait valoir que s’agissant de son statut, il était mixte, soit 80 % active de sorte qu’une enquête ménagère était nécessaire. L’expertise du BREM était probante sous réserve de l’intensité de l’épisode dépressif et de la date du début de l’atteinte invalidante. La problématique psychique présente depuis 2001 avait évolué négativement pour devenir invalidante dès octobre 2007, avec une aggravation en 2009 avec l’émergence d’idées suicidaires. Une aggravation avait d’ailleurs été admise par le SMR le 20 janvier 2011 dès août 2009 pour être niée ensuite sur la base de la vidéosurveillance de la Nationale, laquelle n’était pas pertinente faute de rapporter des éléments médicaux. Les experts du BREM niaient à tort une perte d’intégrité sociale (elle ne voyait que ses enfants), un état psychique cristallisé (aucun autre traitement médicamenteux n’était exigible) et l’absence de ressource pour mettre en valeur une capacité de travail (en raison du long vécu douloureux, de l’arrêt de travail prolongé et de troubles psychiques). Elle présentait une comorbidité psychiatrique marquée et durable ; par ailleurs, les critères pour déterminer si le trouble somatoforme douloureux était invalidant étaient également remplis, de sorte que son incapacité de travail était totale. L’enquête ménagère permettrait de confirmer une incapacité ménagère également totale. Enfin, il n’était pas soutenable que l’OAI retienne une capacité de travail dès le 23 août 2006 puis dès le 1 er avril 2008 puisque la Nationale avait admis une incapacité de travail jusqu’en mars 2009. 110. Le 4 juillet 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours. Le statut d’active à 100 % était vraisemblable vu la nouvelle formation suivie dans les années 1990 par l’assurée et

A/1665/2013 - 25/43 l’âge de ses enfants, autonomes. Quant à l’expertise du BREM, le diagnostic d’épisode dépressif moyen qu’elle retenait ne suffisait pas à établir l’existence d’une comorbidité psychiatrique d’une activité et d’une durée importante au sens de la jurisprudence. S’agissant des autres critères, l’assurée ne prenait plus aucun médicament et entretenait des relations avec ses enfants, sa mère et sa sœur. 111. Le 5 août 2013, l’assurée a répliqué qu’elle avait travaillé entre 1996 et 1999 à un taux de 50 à 70 %, puis de 1999 à 2002 à 75 %, puis de 2003 à janvier 2008 à 80 % puis à 70 % de sorte que son statut était mixte et qu’une enquête ménagère était nécessaire. Son trouble psychique s’était aggravé en 2012. Elle sollicitait à cet égard l’audition des Drs AE_________ et AK_________, FMH spécialiste en psychiatrie. S’agissant des autres critères, elle relevait que son médecin lui avait ordonné de cesser toute médication antidépressive en raison des effets secondaires (gastriques et intestinaux), que son état psychique était cristallisé, qu’elle présentait un retrait social, qu’elle ne voyait sa sœur que sporadiquement et jamais sa mère et qu’elle n’avait plus d’activité sociale. 112. Le 16 septembre 2013, l’OAI a dupliqué en relevant qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler. 113. Le 4 novembre 2013, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Actuellement, je vivote avec difficulté, j’ai de la peine à gérer mon ménage, lequel n’est pas tenu ; je vis dans un capharnaüm. Je dois faire mes courses en voiture car je ne peux pas porter de lourdes charges. J’ai déménagé pour me rapprocher du domicile de mon fils, qui m’aide pour les courses plus importantes. J’ai également du retard dans mes papiers administratifs. J’ai des douleurs importantes à la nuque, aux épaules, des maux de tête. Je souffre de lenteur, de difficultés à me mouvoir. J’ai également des trous de mémoire et des absences au niveau mental. Je souffre énormément de la perte de mon autonomie. Je sors un peu pour promener mon chien, mais je fais seulement de petites promenades, soit le tour du quartier. Je me suis également rapprochée de mon fils pour que celui-ci puisse s’occuper de mon chien. Je me fais à manger toute seule. Ensuite, je dois m’étendre plusieurs fois par jour et je précise que je dois passer souvent aux toilettes car j’ai toujours des problèmes d’incontinence, lesquels ne se sont pas améliorés. Je suis suivie par la Dresse A__________ que je vois une fois par mois. Je fais également des séances de chiropractie et de physiothérapie, ainsi que des bains de Soufrol pour les articulations. Tous les deux ans, je vais en cure à Loèche-les-Bains. Je prends également des anti-inflammatoires locaux. Je précise que je ne peux plus prendre de médicaments par voie orale en raison de mes problèmes d’incontinence. Je me limite à la prise de Dafalgan trois à quatre fois par jour tous les jours et cela en

A/1665/2013 - 26/43 raison des douleurs à la tête, à la nuque, aux épaules et aux lombaires. Le BREM a conclu à l’exigibilité d’un traitement médicamenteux, mais cela ne me paraît pas possible au vu de ma situation et au fait que je dois également prendre de l’Inderal lorsque je fais des crises de tachycardie, ce qui m’arrive assez régulièrement car je ne supporte plus la gestion du stress, ainsi que du Daflon pour des problèmes circulatoires. Je prends également un médicament pour la mémoire, je crois du Symfona. J’estime être en incapacité de travail totale. Il y a une incompréhension du travail que j’effectuais auparavant. J’estime ne pouvoir exercer aucune autre activité professionnelle. J’ai une formation d’agent de voyage et de secrétariat sans formation informatique. Ensuite, au moment de mon divorce, j’ai fait une formation d’assistante sociale. J’ai travail au Service de protection des mineurs, ce qui était un travail très stressant que je ne me vois pas exercer aujourd’hui. J’ai également un suivi psychiatrique auprès du Dr AK_________, que je vois tous les quinze jours. J’ai discuté avec la Dresse A__________ de l‘expertise du BREM. Nous avons cherché ensemble un traitement qui soit viable pour moi et qui ne me détraque pas trop ; je ne me vois introduire un nouveau traitement médicamenteux. Le Dr AK_________ ne me prescrit aucun traitement médicamenteux, il a estimé que compte tenu de ma situation, ce ne serait pas adéquat. J’en ai assez de me soumettre à des expertises, lesquelles ont souvent traduit mes propos de façon déformée. Je donne un exemple : lorsque je dis qu’il m’était difficile de laver la salade, cela a été traduit par « Mme P__________ affirme qu’elle ne peut plus se laver ». Ou encore, lorsque j’ai dit que j’avais pris des cours d’équitation, mais que j’avais arrêté il y a trente-cinq ans lorsque j’étais enceinte de mon fils, cela a été traduit par « Mme P__________ a des problèmes de dos car elle a pratiqué l’équitation de manière intensive ». La représentante de l’OAI a déclaré : « Je relève que plusieurs expertises ont été menées par l’assureur LAA et ont porté sur la problématique du lien de causalité. Nous préférerions, à la place de l’audition des médecins psychiatres, l’ordonnance d’une nouvelle expertise ». A AJOUTER ? Me ZEHNDER : Mme P__________ ne souhaite pas se soumettre à une nouvelle expertise, mais demande que le Dr AE_________, son ancien psychiatre, et le Dr AK_________, qui a pris la suite, soient entendus. 114. Le 21 novembre 2013, l’assurée a transmis un rapport médical du Dr AK_________ du 18 novembre 2013 et persisté dans sa demande d’audition de ses psychiatrestraitants.

A/1665/2013 - 27/43 - Le Dr AK_________ a attesté qu’il suivait l’assurée depuis le 25 février 2013 et qu’il avait vu l’assuré neuf fois. Celle-ci présentait une décompensation dépressive et anxieuse sévère, une désorganisation considérable de sa vie pratique, en rapport avec le diagnostic ; le traitement psychopharmacologique était actuellement rejeté pour des raisons qui lui apparaissaient névrotiques et sur lesquelles ils travaillent ; l’incapacité de travail était totale dans toute activité ; tout pronostic était actuellement prématuré. 115. Le 3 février 2014, l’OAI a transmis un avis du SMR du 27 janvier 2014 selon lequel l’expert AL_________ ne devait pas être choisi en raison des délais trop longs, souvent au-delà d’une année, dans lesquels ses rapports d’expertise étaient remis. Par ailleurs, il convenait de demander à l’expert de se déterminer sur l’état de santé depuis le 28 mai 2012 et son évolution en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et des critères de gravité établis. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1 er janvier 2004, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit

A/1665/2013 - 28/43 s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b, ATF 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, soit une demande de prestations du 7 octobre 2006 alléguant une aggravation de l’état de santé de la recourante depuis 2005, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, et, après le 1 er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, singulièrement sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé de la recourante depuis la dernière décision de l’intimé du 26 août 2005, entrée en force. 6. Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 7. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la

A/1665/2013 - 29/43 rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1, ATF 127 V 10 consid. 4b). L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RS 831.201 ; RAI), si la capacité de gain s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne

A/1665/2013 - 30/43 durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable. 8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2) 9. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe,

A/1665/2013 - 31/43 nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352, consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (ATFA non publié I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2; ATF non publié 9C_387/2009 du 5 octobre 2009, consid. 3.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique chronique et une agoraphobie avec trouble panique constituaient une comorbidité psychiatrique suffisante pour admettre le caractère invalidant de la fibromyalgie (ATF du 20 juin 2013 – 9C 832/2012) ; dans un autre arrêt du 2 juillet 2013 (9C 49/2013), il a considéré que l’on ne pouvait sans de plus amples investigations écarter l’existence d’une comorbidité psychiatrique importante en présence d’un trouble dépressif récurrent, caractérisé par la survenance répétée d’épisodes dépressifs moyens à sévères avec de courts moments de rémission partielle. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (ATFA non publié I 590/05 du 27 février 2007, consid. 3.1).

A/1665/2013 - 32/43 - A l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49, consid. 1.2). Il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATFA non publié I 497/04 du 12 septembre 2005, consid. 5.1). 10. Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATFA non publié I 421/06 du 6 novembre 2007, consid. 3.1; ATFA non publié I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b). L'égalité de traitement commande en effet de soumettre tous les tableaux cliniques présentant des syndromes sans origine pathogène ou étiologique claire aux mêmes exigences en matière d'assurances sociales (ATFA non publié I 70/07 du 14 avril 2008, consid. 5). Ainsi, les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65, consid. 4.1) au syndrome de fatigue chronique (ATF non publié 9C_662/2009 du 17 août 2010, consid. 2.3), de neurasthénie (ATFA non publié I 70/07 du 14 avril 2008, consid. 5), d'anesthésie dissociative et d'atteintes sensorielles (ATFA non publié I 9/07 du 9 février 2007, consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (ATF non publié 9C_903/2007 du 30 avril 2008, consid. 3.4) et de traumatisme du type "coup du lapin" (ATF 136 V 279, consid. 3.2.3).

A/1665/2013 - 33/43 - Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l’absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié I 488/04 du 31 janvier 2006, consid. 3.3). 11. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3). 12. a) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb). b) Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions,

A/1665/2013 - 34/43 ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351, consid. 3b/aa et les références). c) Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires

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