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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2012 A/1663/2012

September 13, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,534 words·~8 min·1

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1663/2012 ATAS/1120/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2012 3ème Chambre

En la cause Madame A__________, domiciliée à Thônex, représentée par X__________ Sàrl (X________ GE) recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, 1201 Genève intimée

A/1663/2012 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que la Cour de céans a été saisie le 25 mai 2012 par Madame A__________ lui demandant « de bien vouloir ordonner son inscription » et se plaignant d’ « un manque de réactivité de l’OCAS » qu’elle qualifiait de déni de justice ; Qu’invitée à se déterminer, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : l’intimée), dans sa réponse du 20 juin 2012, a conclu au rejet du recours en expliquant : - avoir informé l’assurée en date du 14 décembre 2011, suite à une annonce parue dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), que toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante avait l’obligation de s’affilier à une caisse de compensation et à une caisse l’allocations familiales, - l’avoir invitée à remplir un questionnaire d’affiliation et à produire notamment une copie du bail des locaux commerciaux dans lesquels elle déployait son activité commerciale, - que ce n’est qu’en date des 16 et 26 mars 2012 que l’intéressée a fait parvenir à la caisse deux questionnaires d’affiliation illisibles, sans autre document pouvant attester du caractère de son activité, - que l’assurée n’a en particulier produit ni carte AVS ni pièce d’identité ni factures ou documents attestant de son activité, ni convention ou contrat de reprise d’activité commerciale, ni contrat de bail, malgré plusieurs demandes de l’intimée en dates des 14 décembre 2011, 23 janvier, 22 février et 5 mars 2012; Que le 5 juillet 2012, la recourante a répliqué en expliquant s’être fait inscrire au Registre du commerce (RC) suite à la reprise d’un bureau de tabac aux Acacias, en sus de deux autres déjà exploités par son mari, d’ores et déjà affilié comme indépendant depuis plusieurs années ; Que la recourante s’est plainte d’être « harcelée » par l’OCAS ; Que par écriture du 22 août 2012, l’intimée a persisté dans ses conclusions ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 13 septembre 2012 au cours de laquelle la recourante a expliqué s’être associée à son époux en 2007 pour exploiter trois bureaux de tabac, récemment réunis sous une même dénomination ;

A/1663/2012 - 3/6 - Qu’elle a allégué ne pouvoir produire le contrat de bail de deux de ces commerces puisque son mari et elle-même n’en sont que gérants ; Qu’elle s’est par ailleurs étonnée des demandes de l’intimée, alléguant que la situation devrait être claire puisque son mari est déjà affilié en qualité d’indépendant ; Que l’intimée a expliqué que si le contrat de bail n’est pas indispensable, force est de constater qu’aucun autre document n’a été produit pouvant permettre de qualifier l’activité de la recourante ; Qu’il a invité cette dernière à produire notamment les contrats de travail des cinq employés travaillant dans les bureaux de tabac considérés ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au présent litige; Qu'il convient de considérer l'acte du 25 mai 2012 comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA, lequel prévoit qu'un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Que l'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; Qu'il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer; Qu'en droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); Qu'il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003;

A/1663/2012 - 4/6 - Qu'il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités); Que la procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale; Que l'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss); Que selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause; Qu'il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; Qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001); Que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4); Qu’en l’espèce, force est de constater que la recourante n’a produit à l’appui de sa demande d’affiliation aucun élément susceptible de permettre à l’intimée de qualifier le type d’activité qu’elle exerce et ce, malgré de réitérées demandes ; Que dans ces conditions, le fait qu’une décision ne soit pas encore intervenue depuis décembre 2011 n’apparaît pas critiquable;

A/1663/2012 - 5/6 - Qu'on ne saurait dès lors reprocher le moindre retard à l'intimée puisque cette dernière n’était pas en état de pouvoir statuer; Que le recours devra donc être rejeté; Que la recourante est invitée à faire parvenir à l’intimée les documents réclamés (carte AVS, carte d’identité, contrats de travail des employés, contrats de gérance, contrat de bail du commerce dont elle est propriétaire avec son époux, etc.) le plus rapidement possible à l’intimée afin que cette dernière puisse se déterminer.

A/1663/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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