Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1658/2018 ATAS/866/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 25 septembre 2019
En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, SUPRA-1846 SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, toutes représentées par le GROUPE MUTUEL, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY
demanderesses contre Docteur A______, domicilié à SION, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Damien EGGLY
défendeur
A/1658/2018 - 2/3 -
Vu la demande du 15 mai 2016 des assureurs-maladie mentionnés sur la page de garde ; Vu l’ordonnance du 24 septembre 2018 de suspension de la cause ; Vu l’ordonnance de classement du 26 février 2019 de la procédure pénale concernant le défendeur ; Vu la reprise de l’instruction de la cause ; Vu l’échange d’écritures ; Vu l’audience de conciliation du 4 septembre 2019, constatant l’échec de la tentative de conciliation ; Attendu que, par courrier du 19 septembre 2019, les demanderesses ont retiré leur demande à l’encontre du défendeur ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal) ; Qu’au vu de l’issue du litige, les frais du Tribunal et l’émolument de justice, fixés respectivement à CHF 200.- et à CHF 100.- , seront supportés par les demanderesses.
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A/1658/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le