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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2009 A/1658/2009

June 23, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·582 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1658/2009 ATAS/835/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 23 juin 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié au Grand-Lancy

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Genève intimé

A/1658/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur B__________ (ci-après le recourant) a transmis, le 30 avril 2008, au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), une copie de la décision sur opposition du 28 avril 2009, rendue par le SPC, tracée au marqueur rouge, ainsi qu'une photocopie des voies de recours ouvertes; Que le SPC a transmis l'original de ce courrier au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence, le 7 mai 2009; Que par courrier du 13 mai 2009, le greffe a fixé un délai au recourant au 28 mai 2009 pour satisfaire aux exigences de recevabilité du recours, prévues par l'article 89B de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), sous peine d'irrecevabilité; Que le recourant n’a pas donné suite à ces injonctions; ATTENDU EN DROIT Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'article 89B LPA, le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, et comporter en annexe la décision attaquée et les pièces invoquées; Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l'indication qu'en cas d'inobservation le recours sera déclaré irrecevable; Qu'en l'espèce, le recours ne contient, ni exposé succinct des faits, ni conclusion, et n'est, de plus, pas signé ; Qu'ainsi, force est de constater que les conditions de recevabilité du recours ne sont en l'espèce pas respectées, malgré le délai qui a été fixé pour ce faire au recourant; Que le recours est irrecevable.

A/1658/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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