Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1658/2008 ATAS/1231/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 octobre 2008
En la cause Madame A__________, domiciliée à GENEVE recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1658/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A__________, née en 1948, a suivi, après l'école primaire, une école ménagère, ainsi qu'un cours à la Croix-Rouge pour accompagnement en fin de vie. Par la suite, elle a travaillé dans l'horlogerie, comme maman de jour, aidesoignante, dans les soins à domicile et comme employée polyvalente dans une cafétéria. A partir d'avril 2003, elle était au chômage avec un gain assuré de 3'400 fr. 2. Selon le certificat de travail du 28 février 2008 des enfants de Mme B__________, l'intéressée était engagée comme dame de compagnie et aide-ménagère auprès de cette dernière dès le 15 mars 2002. Ses enfants relèvent qu'elle "n'a pas ménagé sa peine pour accomplir les tâches qui lui furent confiées, avec compétence, gentillesse et dans un souci constant de bien faire". La fin du contrat de travail est dictée par la nécessité de placer Mme B__________ en institution spécialisée. 3. Selon l'attestation de travail du 25 octobre 2004 de Mme C__________, l'intéressée a travaillé en qualité d'aide-soignante du 24 mai au 20 août 2004. En raison de la nécessité de placer M. C__________ dans une institution spécialisée, le contrat de travail a dû être résilié. Son épouse atteste ce qui suit : "Pendant la période de son emploi, Mme A__________ s'est toujours acquittée de ses tâches avec gentillesse, tact et dévouement, ceci à ma pleine et entière satisfaction." 4. Le 18 février 2006, Mme D__________ de l'organisme Carrefour-Rue atteste que l'intéressée a travaillé en qualité de vendeuse dans la boutique de jouets d'occasion de cet organisme, dans le cadre d'un emploi temporaire de l'Office cantonal de l'emploi du 18 avril 2005 au 17 février 2006 à plein temps. Mme D__________ atteste ce qui suit : "Mme A__________ nous a donné entière satisfaction. Elle s'est occupée du tri et du marquage du prix des jouets, de la vente et de la petite comptabilité. Elle s'est montrée très consciencieuse et motivée par son travail. Nous avons pu compter sur elle et nous avons apprécié sa ponctualité et son amabilité vis-à-vis de la clientèle." 5. Par demande reçue le 26 octobre 2007, l'intéressée requiert des prestations d'assurance-invalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 6. Selon le rapport du 18 novembre 2007 du Dr L__________, généraliste, sa patiente souffre d'un état dépressivo-anxieux sévère depuis plus de 40 ans, d'un éthylotabagisme chronique depuis très longtemps, d'une hypo-acousie et d'une bronchite chronique. Il mentionne en outre un pontage fémoro-poplité à gauche en 2001.
A/1658/2008 - 3/12 - Dans les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il fait état d'un status post-anémie en septembre 2005 et d'une claudication. La capacité de travail est nulle depuis le 21 février 2007 dans sa profession d'aide-soignante semiqualifiée. Dans l'anamnèse, il relève ce qui suit : "Anamnèse misérable. Rejetée par sa famille de Vevey quand elle révèle avoir été abusée par son père. Pas d'enfant, 5 fausses couches. Mariée à un électricien alcoolique qui décède d'un cancer du pancréas en septembre 2007, après une longue agonie à domicile. Elle faisait du babysitting à domicile jusqu'à ce qu'un bambin tombe de son balcon du 5ème étage il y a 20 ans. Aggravation de l'état dépressif, alcoolisation et tabagisme. Elle dort mal, sort peu, s'alimente mal. Elle travaillera quelques années comme aide-soignante non qualifiée à domicile (exemples : s'occuper de patients Alzheimer) de façon irrégulière, tantôt au chômage, tantôt à l'arrêt de travail. Le décès de son mari récemment, a encore aggravé la situation." Dans les plaintes subjectives, il relève une solitude, un trouble du sommeil, une asthénie, une anorexie. Elle n'ose quasiment plus sortir promener le chien et a des douleurs dans les deux épaules. Les constatations objectives du Dr L__________ sont les suivantes : "Etat général mauvais, collaborante, hypoacousie, 49 kg pour 158 cm, déprimée, teint grisâtre. Prothèse dentaire inférieure absente. TAH 130/80 ml Hg. Auscultation cardiaque sans particularité, ronchis diffus sur deux plages pulmonaires. Fonte musculaire généralisée, douleurs localisées dont l'omoplate droite, pas d'œdème." Elle prend notamment un traitement anti-dépresseur, des somnifères et des tranquillisants. Le pronostic de ce médecin est très sombre en raison de l'état dépressivo-anxieux sévère chronique, de l'isolement, de la formation minime et des stigmates d'un alcoolo-tabagisme de longue durée. Dans son rapport concernant les capacités professionnelles du 18 novembre 2007, le Dr L__________ déclare que l’absentéisme, dû à l’état de santé ou au traitement médical, serait important. 7. Selon l'avis médical du 7 février 2008 du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR), l'assurée présente une capacité de travail exigible de 100 %. Le Dr M__________ de ce service relève notamment que l'assurée a
A/1658/2008 - 4/12 toujours continué à travailler comme aide-soignante non qualifiée à domicile, en dépit d'un état dépressivo-anxieux sévère depuis plus de 30 ans et d'un éthylotabagisme chronique. A son avis, il s'agit plus d'un cas social. Il fait également remarquer qu'il n'y a pas de suivi psychiatrique. L'alcoolisme a en outre un effet négatif certain sur sa capacité de travail, même si l'on ignore quelle quantité l'assurée boit régulièrement. Partant, le Dr M__________ estime que cet alcoolisme est actuellement à l'origine de l'incapacité de travail depuis février 2007. Il n'est pas non plus mentionné que l'assurée a fait une cure de désintoxication. Quant à la bronchite chronique, il n'y a pas d'indication concernant sa gravité pour la fonction pulmonaire. 8. Par projet de décision du 20 février 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) informe l'assurée qu'il a l'intention de lui refuser le droit aux prestations d'invalidité. 9. Par courrier du 18 mars 2008, l'assurée s'oppose à ce projet, en relevant les graves problèmes dans sa vie. A l'appui de ses dires, elle transmet un certificat médical du 6 mars 2008 du Dr L__________. 10. Selon ce document, l'assurée présente un état dépressivo-anxieux ancien, aggravé récemment par le décès du mari. Son état physique est mauvais. Toutefois, le tabagisme et la consommation d'alcool sont actuellement nettement diminués. De l'avis de ce médecin, la demande de rente est justifiée. 11. Selon l'avis du 20 mars 2008 du SMR, le certificat médical précité du Dr L__________ n'apporte aucun élément nouveau, de sorte que son avis précédent reste valable. 12. Par décision du 10 avril 2008, l'OCAI confirme son projet de décision. Celle-ci est motivée comme suit : "Il ressort des documents médicaux et professionnels en notre possession que votre incapacité de gain est due avant tout à votre éthylotabagisme chronique et ses conséquences sur la capacité de gain n'incombent pas à l'AI. Nous ne sommes pas en présence d'une invalidité au sens de la loi. En vertu de l'obligation de réduire le dommage, l'arrêt complet de la consommation d'alcool est raisonnablement exigible dans le but d'une rémission de votre état de santé." 13. Par lettre du 9 mai 2008, l'assurée recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente. Elle requiert par ailleurs une comparution personnelle des parties. Elle allègue avoir eu beaucoup de problèmes
A/1658/2008 - 5/12 dans sa vie et qu'elle n'arrive pas à surmonter le décès récent de son mari. Quant à son problème d'alcoolisme, elle relève qu'elle n'a jamais eu de problèmes d'alcool à son travail et qu'elle ne boit actuellement pratiquement plus, hormis une bière ou un verre de rouge en société de temps en temps. Elle essaie également d'arrêter de fumer, à l'aide d'un patch et avec le soutien du Dr L__________. Depuis quelques mois, elle est suivie par le Dr N__________ en raison de sa profonde dépression. Récemment, elle a été hospitalisée pour un nouveau pontage fémoro-poplité. Enfin, l'assurée ajoute que si elle avait la possibilité de retrouver un travail, elle le ferait, tout en se demandant qui voudrait d'elle dans ces conditions. 14. Avec son recours, l'assurée produit la lettre du Dr O__________ du Service de chirurgie cardio-vasculaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) au Dr L__________. Il y atteste avoir vu la recourante à la consultation de préhospitalisation du 1er avril 2008. Elle présente une claudication sévère avec ischémie assez sévère du membre inférieur gauche sur occlusion de ce pontage. L'indication de tenter un pontage plus distal est tout à fait justifiée, mais compte tenu de problèmes d'ordre personnel, la patiente est relativement réticente à une intervention. Après avoir reçu l'assurance que le séjour serait de la plus courte durée possible, elle accepte les modalités et risques d'une réintervention et sera prochainement convoquée dans son service 15. Par préavis du 10 juin 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision dont est recours en ce qui concerne la motivation. 16. A la demande du Tribunal de céans, le Dr P__________, psychiatre, l'informe le 30 juin 2008 que la patiente l'a consulté pour la 1ère fois le 26 février 2008. Il diagnostique un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool pendant plusieurs années, actuellement abstinent, et un état de stress posttraumatique. Les limitations de sa patiente en rapport avec les atteintes psychiques sont les suivantes: tristesse, fatigabilité importante, difficulté à gérer le stress, baisse importante de motivation, aboulie et troubles de concentration. La capacité de travail est actuellement nulle. Elle est traitée par médicaments et bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à raison d'une consultation par semaine actuellement. La compliance est bonne. Le traitement a permis d'améliorer son état seulement partiellement et de façon inconstante. Au vu des antécédents médico-chirurgicaux et de ses troubles psychiatriques, le Dr P__________ est pessimiste quant à une éventuelle reprise du travail. 17. Le 27 août 2008, la recourante est entendue en audience de comparution personnelle des parties. Elle déclare qu’elle ne va pas vraiment mieux depuis qu’elle est suivie par le Dr P__________ et qu’elle se sent toujours incapable de travailler, même si elle aimerait bien le faire. Elle a trouvé un dispositif pour le chien, afin qu’il ne la tire plus, de sorte qu’elle peut le sortir. Toutefois, en raison de
A/1658/2008 - 6/12 ses angoisses permanentes, elle a peur de sortir le soir et devra dès lors trouver une solution pour faire promener son chien par quelqu’un d’autre. 18. A la même date, le Dr L__________ est entendu à titre de témoin et déclare ce qui suit : « Mme A__________ n'a en fait pas vraiment travaillé, elle faisait des tout petits boulots. Il s'agissait plutôt d'activités occupationnelles de gardiennage de personnes malades. Elle devait rester assise à côté des malades et leur tenir compagnie, éventuellement leur chercher un verre d'eau de temps en temps. Fin 2006, de nouveaux éléments se sont produits. En effet, un cancer du pancréas a été diagnostiqué chez son mari il y a deux ans et Mme A__________ l'a soigné à domicile jusqu'à son décès en septembre 2007. Il s'agit d'un cancer très douloureux et l'agonie était longue et horrible. A cela s'ajoute que Mme A__________ est une patiente dite vasculaire. En avril 2008, elle a subi une troisième opération de pontage fémoropoplité et se plaint de douleurs depuis cette intervention. L'état psychique de Mme A__________ s'est nettement détérioré pendant la maladie de son mari sur un état dépressivo-anxieux sévère déjà existant, justifiant un arrêt de travail à partir de février 2007. Je connais la patiente depuis 2004. Je pense qu'elle avait probablement une consommation d'alcool nocive pour la santé. A l'époque, les tests hépatiques étaient très mauvais. Mais si elle consommait de l'alcool, c'était pour traiter son état dépressif. Déjà avant le décès de son mari, elle est devenue abstinente et les tests hépatiques l'établissent, car ils sont redevenus bons. Auparavant, son mari promenait le chien du couple. Déjà pendant sa maladie, Mme A__________ payait quelqu'un pour promener le chien. Elle n'a plus aucun muscle. J'ai constaté une fonte musculaire de tous les membres. Elle peut à peine soulever un cabas de commissions. Pour venir à mon Cabinet qui se trouve à 500 mètres de son domicile, elle prend souvent le taxi. Je viens souvent aussi à son domicile pour les consultations. Cette fonte musculaire protéocalorique est due à la malnutrition, la dénutrition, l'alcool et le tabac pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, Mme A__________ va légèrement mieux du point de vue physique, mais souffre maintenant à la jambe. Encore récemment, elle n'a pas pu venir à pied à mon Cabinet et a pris un taxi.
A/1658/2008 - 7/12 - En dépit de l'état physique et psychique très affaibli, j'ai essayé de maintenir Mme A__________ le plus longtemps possible dans le monde du travail car j'ai estimé que cela valait mieux pour son équilibre psychique. Mais je lui avais prescrit précédemment plusieurs arrêts de travail temporaires. L'hypertension, un taux de cholestérol trop élevé depuis une vingtaine d'années ont provoqué une artériosclérose avec effet que les artères des membres inférieurs se bouchent chez Mme A__________ depuis 2001 à répétitions. Elle a un périmètre de marche de 150 mètres. Lorsqu'elle marche, elle a des douleurs dans les muscles de la jambe. Toutefois, le phénomène de l'artériosclérose se manifeste dans toutes ses artères. Avec ce problème, elle risque un infarctus, un accident vasculaire ou une amputation. Cela peut aggraver ses angoisses, mais ne constitue pas à mon avis la cause principale de celles-ci. Je n'ai pas été contacté par un des médecins du SMR. » 19. Le 15 septembre 2008, la Dresse Q__________ du SMR se détermine à nouveau sur le dossier de la recourante. Elle constate que des éléments nouveaux sont allégués dans le mémoire de recours, qu’il faudrait instruire. 20. Dans sa détermination du 23 septembre 2008, l’intimé conclut au renvoi du dossier pour complément de l’instruction médicale et nouvelle décision. 21. Par courrier du 10 octobre 2008, la recourante déclare ne pas s’opposer au renvoi du dossier pour complément d’instruction et nouvelle décision. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art.
A/1658/2008 - 8/12 - 52, 58 et 61 let. a LPGA). Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Quant aux modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, elles doivent être prises en considération pour l'établissement du droit aux prestations dès cette dernière date. Jusque là, les anciennes dispositions restent valables. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante présente une invalidité à un degré qui lui ouvre le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.».
A/1658/2008 - 9/12 - 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblancee prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
A/1658/2008 - 10/12 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 8. En l’espèce, le Dr L__________ a essentiellement diagnostiqué un état dépressivoanxieux sévère et un status après pontage fémoro-poplité à gauche. Il a également constaté un éthylo-tabagisme chronique. Toutefois, la recourante est aujourd’hui abstinente de l’alcool, comme ce médecin l’a attesté lors de son audition en date du 27 août 2008. Dans son rapport du 18 novembre 2007, il fait également une brève anamnèse, dont ressortent de nombreux évènements de la vie adverses subis par la recourante. Néanmoins, une incapacité de travail totale n’est attestée qu’à partir du 21 février 2007, suite au décès de son mari après une longue agonie. Dans les constatations objectives, il est en particulier mentionné une fonte musculaire généralisée et une douleur localisée dans l’omoplate droite. La recourante est par ailleurs traitée par des antidépresseurs et tranquillisants à doses importantes. Le Dr L__________ a enfin indiqué dans son rapport concernant les capacités professionnelles du 18 novembre 2007 que l’absentéisme, dû à l’état de santé ou au traitement médical, serait important. La recourante est également suivie depuis février 2008 par un psychiatre, le Dr P__________. Celui-ci a émis les diagnostics de trouble dépressif récurrent, de troubles mentaux et trouble du comportement liés à l’utilisation d’alcool pendant plusieurs années, actuellement abstinente, et un état de stress post-traumatique. Outre un traitement médicamenteux, la recourante suit une psychothérapie à raison d’une séance par semaine. La compliance est bonne. Le traitement n’a pu améliorer que partiellement et de façon inconstante l’état psychique. Le pronostic du psychiatre est sombre, au vu des antécédents médico-chirurgicaux et des troubles psychiatriques actuels de sa patiente. A cela s’ajoutent des problèmes vasculaires aigus nécessitant des pontages et provoquant une claudication sévère, selon la lettre du Dr O__________ du 8 avril 2008. Enfin, il ressort du compte individuel de cette assurée que celle-ci a travaillé de façon très irrégulière et qu’elle était fréquemment au chômage depuis 1995. Les rapports précités émanent certes des médecins traitants de la recourante. Toutefois, ils sont convergents et emportent la conviction du Tribunal de céans, au vu des affections multiples de celle-ci, tant physiques que psychiques. Le Dr L__________ a par ailleurs expliqué de façon convaincante que l’état de sa patiente s’est aggravé à la suite du décès de son mari, après une longue agonie. Cette aggravation est confirmée par un spécialiste, le Dr P__________, lequel estime en outre qu’elle souffre d’autres affections psychiatriques. Au vu de l’âge de
A/1658/2008 - 11/12 la recourante, née en 1948, il paraît également plausible qu’elle ne trouvera pas les ressources pour surmonter ses handicaps psychiques et physiques. Cela étant, il convient d’admettre que la recourante présente une invalidité totale, ce qui lui ouvre le droit à une rente d’invalidité entière une année après le début de son incapacité de travail en février 2007, comme attesté par le Dr L__________. 9. Par conséquent, le recours sera admis, la décision annulée et une rente entière octroyée à la recourante avec effet au 1er février 2008. 10. Celle-ci obtenant gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 11. L’intimé, qui succombe, sera condamné à un émolument de justice de 200 fr.
A/1658/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 10 avril 2008. 4. Octroie à la recourante une rente d’invalidité entière à compter du 1er février 2008. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 6. L’émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le