Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1653/2012 ATAS/1218/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2012 4 ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Lausanne
Madame C__________ D__________, domiciliée à Chancy demandeur
demanderesse contre PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE, sise rue de Morges 24, 1023 Crissier
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, 8036 Zurich
CPCL CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL, sise rue Madeleine 1, 1002 Lausanne
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, 1204 Genève défenderesses
A/1653/2012 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 27 mars 2012, la 21 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 26 avril 2001 à Genève par Madame C__________ D__________, née C__________ en 1975, et Monsieur D__________, né en 1978. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, sans tenir compte des fonds retirés pour l’acquisition des parts sociales de la société coopérative d’habitation « E__________ », sis à Chancy. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 30 mai 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé un extrait des comptes individuels des ex-époux à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 26 avril 2001 et le 16 mai 2012. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 25 juin 2012, PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er mars 2011 et qu’elle n’avait reçu aucun apport de libre passage en provenance d’une autre institution de prévoyance. Elle a précisé que la prestation de sortie de la demanderesse se montait à 2'578 fr. 10 au 31 mai 2012. • Par courrier du 12 juillet 2012, la FONDATION COLLECTIVE VITA, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA a indiqué que la demanderesse avait été assurée dans le contrat d’adhésion n° __________/ F__________ du 1 er
octobre 2003 au 3 septembre 2006. Sa prestation de libre passage de 6'450 fr. 80 a été transférée sur un compte de libre passage à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 24 octobre 2006. • Par courrier du 27 juillet 2012, BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE a indiqué que la demanderesse ne figurait pas parmi ses assurés.
A/1653/2012 3/7 • Par courrier du 27 juillet 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que la prestation de libre passage à la conclusion du mariage, soit le 12 octobre 2006, se monte à 1'538 fr. 60. De l’extrait du compte de libre passage annexé, il ressort que le 25 juin 2003, la fondation a reçu un versement de 1'792 fr. 25 de la FONDATION PATRIMONIA, le 8 novembre 2005 elle a effectué un virement en faveur de la FONDATION COLLECTIVE ZURICH ASSURANCES de 1'850 fr. 40, le 26 octobre 2006 elle a reçu un versement de 6'450 fr. 80 de la FONDATION COLLECTIVE ZURICH ASSURANCES, le 22 janvier 2007 elle a effectué un virement de 6'050 fr., parts sociales, en faveur de la Société coopérative d’habitation « E__________ » c/o Régie X__________, le 30 avril 2009 elle a reçu un versement de 2'091 fr. 90 de HELVETIA ASSURANCES PREVOYANCE ENTREPRISES. L’avoir en compte au 16 mai 2012, se monte à 2'628 fr. 34. • Par courrier du 2 août 2012, HELVETIA ASSURANCES a confirmé que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er mars 2008 au 1 er mars 2009 et que sa prestation de libre passage de 2'091 fr. 90 avait été versée le 29 avril 2009 sur un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 25 juin 2012, la CPCL CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL a indiqué que le demandeur est assuré auprès d’elle depuis le 1 er août 2009 et que son avoir de prévoyance au 16 mai 2012 se monte à 17'775 fr. 75. • Par courrier du 26 juin 2012, la FONDATION 2 ème PILIER SWISSSTAFFING a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 16 avril 2007 au 1 er
juillet 2007 et que son avoir de prévoyance de 150 fr. 85 avait été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en date du 4 juillet 2008. • Par courrier du 2 juillet 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 16 mai 2012 se monte à 1'895 fr. 91. Elle a joint à son courrier un extrait d’un autre compte duquel il ressort qu’un avoir de libre passage de 9'901 fr. 35 a été transféré en date du 14 novembre 2005 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Cet avoir de libre passage est constitué d’un montant de 5'299 fr. 75 reçu de la PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DES METIERS DE LA CONSTRUCTION le 1 er
septembre 2003 et de 4'470 fr. de la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION le 19 juillet 2004.
A/1653/2012 4/7 • Par courrier du 27 juillet 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l’avoir en compte du demandeur au 16 mai 2012 se monte à 517 fr. 32. Selon l’extrait du compte de libre passage annexé, la fondation a reçu en date du 31 octobre 2005 un versement de 6'356 fr. 55 de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG et le 14 novembre 2005 un versement de 9'901 fr. 35 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Le 6 décembre 2005, elle a effectué un virement en faveur de la SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATION « E__________ » c/o Régie X__________ de 15'500 fr. , au titre de part sociale. • Par courrier du 14 août 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er octobre 2003 au 30 septembre 2005. Elle précise avoir reçu un avoir de libre passage de 703 fr. 45 le 23 décembre 2003 provenant de la CAISSE DE PENSION DE LA POSTE. La prestation de libre passage du demandeur de 6'356 fr. 55 a été versée sur un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 31 octobre 2005. • Par courrier du 28 août 2012, la CPC CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 28 août 2000 au 28 juin 2002, que le montant de l’avoir accumulé au moment du mariage, augmenté des intérêts jusqu’au moment du divorce s’élève à 2'708 fr et qu’une prestation de libre passage de 4'470 fr. 10 a été versée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. • Par courrier du 13 septembre 2012, la CPPIC CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION a indiqué qu’elle avait fusionné avec la CPPMC CAISSE DES METIERS DE LA CONSTRUCTION en date du 1 er janvier 2004. La CPPMC lui a communiqué que le demandeur avait été affilié auprès de leur caisse de prévoyance du 1 er août 1997 au 25 août 2000. L’avoir de prévoyance du demandeur au 30 avril 2001 se montait à 4'899 fr. 30. Sa prestation de sortie de 5'299 fr. 75 a été transférée en date du 27 août 2003 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 27 juin, 23 juillet, 16 août et 18 septembre 2012. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 3'464 fr. 42 (5'206 fr. 44 [2'578 fr. 10 + 2'628 fr. 34] - 1’742 fr. 02 [1'538 fr. 60 + 203 fr. 42 d’intérêts]) pour la demanderesse et à 10'946 fr. 72 (20'188 fr. 98 [17'775 fr. 75 + 1'895 fr. 91 + 517 fr. 32] - 9'242 fr. 26 [2'708 fr. + 6'534 fr. 26 [4'899 fr. 30 + 1'634 fr. 96
A/1653/2012 5/7 d’intérêts]) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 3 octobre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 4'899 fr. 30 existant au 30 avril 2001 se montent à 1'634 fr. 96 et ceux dus à la demanderesse sur la somme de 1'538 fr. 60 existant au 12 octobre 2006 à 203 fr. 42. 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009.
A/1653/2012 6/7 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu’ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, sans tenir compte des fonds retirés pour l’acquisition des parts sociales de la société coopérative d’habitation « E__________ », sis à Chancy. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 avril 2001, d’autre part le 16 mai 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10’946 fr. 72 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'464 fr. 42. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'473 fr. 36 (10’946 fr. 72 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'732 fr. 21 (3'464 fr. 42 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 3'741 fr. 15. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPCL CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL à transférer, du compte de Monsieur D__________, né en 1978, n° __________, la somme de 3'741 fr. 15 à PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE en faveur de Madame C__________ D__________, née en 1975, n° AVS ___________, contrat n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le