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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2003 A/1653/2003

December 2, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·563 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN-BOURQUIN et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1653/2003-2-LAMAL ATAS/311/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 2 décembre 2003 2ème Chambre

En la cause Madame D__________, agissant tant en son nom propre qu’en celui de ses filles mineures, L., E., et I. D__________, dont elle est la représentante légale, mais comparant par Me Pierre-Alain RECORDON, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, Recourante, Contre

DIRECTION GENERALE DE L’ACTION SOCIALE, ayant son siège route de Frontenex 62 à Genève, Intimée.

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CE JOUR LE TRIBUNAL CATONAL DES ASSURANCES SOCIALE rend l'arrêt suivant :

Vu le refus de dispense d'affiliation à l'assurance maladie obligatoire notifié par le Service de l'assurance maladie le 10 juin 2003 à Madame D__________; Vu l'opposition de celle-ci le 9 juillet 2003, la décision sur opposition du Service de l'assurance maladie du 4 août 2003 et le recours du 4 septembre 2003; Vu la demande de dispense déposée le 4 septembre 2003 par Monsieur D__________ au Service de l'assurance maladie; Vu l'art. 6 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance maladie; Attendu que si sur cette base Monsieur D__________ devait être exempté de l'obligation de s'affilier, cette exemption s'appliquerait aux membres de sa famille; Que pour une raison que les pièces au dossier ne permettent pas de comprendre, le Service de l'assurance maladie n'a pas traité le cas de la famille D__________ en même temps ni de la même façon; Qu'il se justifie en application de l'art. 14 de loi sur la procédure administrative de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé sur la demande d'exemption concernant Monsieur D__________ et, selon le résultat de cette demande, jusqu'à recours de celuici auprès du Tribunal de céans; Qu'en effet si le service de l'assurance maladie devait accepter la demande d'exemption de Monsieur D__________, le présent recours en serait influencé; Que si en revanche le demande d'exemption de Monsieur D__________ devait être rejetée, il appartiendrait à celui-ci de recourir de façon que les demandes puissent être traitées de façon uniforme et simultanément.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Suspend l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure d'exemption concernant Monsieur D__________, voire jusqu'au dépôt d'un recours par celui-ci. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente : Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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