Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/165/2011 ATAS/159/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales Du 16 février 2011 5ème Chambre
En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203Genève intimé
A/165/2011 - 2/3 - Vu la décision du 10 décembre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, refusant à Madame L__________ le droit aux prestations de l'assuranceinvalidité; Vu le recours de l'assurée, posté le 20 janvier 2011, concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une demi rente d'invalidité; Vu la décision du 28 janvier 2011 de l'intimé annulant la décision dont est recours, afin de reprendre l'instruction de la cause et, ceci fait, prendre une nouvelle décision; Attendu qu'il convient dès lors de prendre note du fait que le recours est devenu sans objet; Qu'il y a donc lieu de rayer la cause du rôle.
A/165/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument de justice. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le