Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2008 A/1649/2008

September 15, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,708 words·~34 min·1

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1649/2008 ATAS/1007/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 septembre 2008

En la cause Madame O_________, domiciliée à Genève, représentée par CARITAS GENEVE Mme Federica ROSSI recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1649/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Mme O_________ (ci-après : l'assurée) née en 1946, de nationalité suisse depuis 1989, originaire des Philippines, mariée depuis 2003 est mère de deux enfants nés en 1967 et 1969 d'un précédent mariage. Elle est entrée en Suisse en 1984 et était précédemment domiciliée aux Philippines. 2. L'assurée a exercé comme dernier emploi une activité de gouvernante auprès de particuliers à 50 % du 1er octobre 1999 au 31 octobre 2005. 3. L'assurée s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi une première fois le 8 mai 2000 puis à nouveau le 1er novembre 2005. 4. Le 26 mai 2003, le Dr A_________, FMH médecine interne rhumatologie, a adressé la patiente au Dr B_________, FMH chirurgie orthopédique, qui l'avait déjà vue il y a trois ans. La patiente ne pouvait pas travailler plus qu'à 50 % en raison de ses gonalgies droites. 5. Le 23 juin 2003, le Dr B_________ a écrit au Dr A_________ relevant que l'assurée avait fait une chute le 12 septembre 2000 avec un choc direct antérieur sur son genou droit. Une IRM d'octobre 2000 avait montré une chondropathie rotulienne assez avancée et des lésions dégénératives du compartiment interne avec une ostéochondromatose. Une infiltration était à prévoir, voire une arthroscopie de toilette articulaire, sans promesse de soulagement des douleurs. 6. Le 20 janvier 2006, le Dr C_________, FMH médecine générale, a certifié que l'assurée ne pouvait effectuer un travail impliquant la marche, le port de charges ou des efforts physiques pour une durée indéterminée, en raison d'une affection médicale touchant le genou droit et la colonne vertébrale. 7. Le Dr C_________ a attesté le 7 février 2006 que l'assurée était totalement incapable de travailler du 7 février au 5 mars 2006. Le 28 février 2006, il a certifié d'une incapacité de travail totale jusqu'à début avril 2006 puis le 4 avril 2006 jusqu'au 30 avril 2006. 8. Une radiographie des genoux de face-profil du 25 septembre 2006 a conclu à un signe de gonarthrose dans les compartiments internes surtout à droite avec ostéophytose marginale, à une arthrose fémoro-patellaire bilatérale, à de multiples fragments ostéo-cartilagineux dans les espaces articulaires à prédominance droite évoquant une ostéochondromatose et à un épanchement intra-articulaire à gauche. 9. Un résumé de consultation au centre d'accueil et d'urgence des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 6 décembre 2006 a attesté d'une consultation de l'assurée en raison de douleurs du genou gauche évoluant depuis le 30 septembre 2006 suite à un cours de gymnastique aquatique, sans notion de traumatisme et

A/1649/2008 - 3/15 intenses la nuit passée. La Dresse D_________ a posé le diagnostic de gonalgie gauche sur éventuelle bursite pré-rotulienne. 10. Le 13 décembre 2006, le Dr A_________ a adressé la patiente au service de chirurgie orthopédique des HUG en relevant qu'une IRM du genou gauche du 8 décembre 2006 avait montré des atteintes cartilagineuses ainsi qu'une déchirure de la corne postérieure du ménisque en plus d'un épanchement intra-articulaire. 11. Le 25 février 2007, l'assurée a déposé une demande de prestation de l'assuranceinvalidité. 12. Le 23 mars 2007, l'assurée a indiqué que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait depuis novembre 2005 comme gouvernante à 100 %. 13. Le 2 avril 2007, Mme P_________ a attesté que l'assurée avait travaillé à son service comme gouvernante d'octobre 1999 au 13 octobre 2005 à raison de seize heures par semaine. Le contrat avait été résilié par l'employeur au motif "d'incapacité financière". 14. Le 1er juin 2007, le Dr C_________ a attesté que l'assurée présentait, avec répercussion sur la capacité de travail, des gonalgies sévères bilatérales prédominantes à droite suite à une entorse en novembre 2000 dans un contexte d'arthrose fémoro-tibiale interne, depuis 2000, un syndrome vertébro-cervical et dorsal depuis six mois et un état dépressif latent depuis 2006. Une intervention sous forme de prothèse totale des deux genoux pourrait améliorer les symptômes; l'indication devait être revue en 2007. L'incapacité de travail était totale du 21 mars au 31 mai 2005, du 1er juillet au 31 août 2005 et dès le 7 février 2006 et l'état de santé s'aggravait. Une activité en position assise, sans port de lourdes charges était exigible de quatre à cinq heures par jour dès le 1er juillet 2007, mais plus l'activité antérieure. 15. Le 17 juillet 2007, le Dr E_________, FMH rhumatologie, a rempli un rapport médical AI dans lequel il a diagnostiqué une gonarthrose sévère bilatérale depuis 2000 et relève un échec du traitement et une indication posée à une solution chirurgicale (PTG). Il suivait la patiente depuis le 8 octobre 2004. L'ancienne activité était exigible quatre heures par jour et la capacité de travail pouvait être améliorée par une solution chirurgicale. Une autre activité, sans station debout prolongée, était exigible sans diminution de rendement. 16. Le 14 août 2007, le Dr A_________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a diagnostiqué une gonarthrose tricompartimentale bilatérale depuis 2000, avec répercussion sur la capacité de travail. L'assurée était en incapacité de travail à 50 % depuis 2001 et à 100 % du 1er juillet au 31 octobre 2005 puis au chômage dès octobre 2005. L'état de l'assurée était stationnaire. Il suivait l'assurée depuis le 9 mai 2003. Il a mentionné que "les douleurs mécaniques des deux genoux entraînent

A/1649/2008 - 4/15 des limitations pour un travail nécessitant des stations debout prolongées, des flexions répétées, la marche, etc. La symptomatologie se complique par des épanchements récidivants lors de surcharge mécanique ou des bursites prérotuliennes. Elle est également limitée par des problèmes linguistiques, ne parlant pas très bien le français (parle anglais et espagnol). La patiente ne peut plus travailler dans un poste à responsabilité comme gouvernante ou comme employée de maison en raison de gonalgies mécaniques associées à des inflammations intermittentes qui peuvent entraîner des incapacités de travail intermittentes. Est exigible, une activité qui tiendrait compte des handicaps physiques constitués par le problème mécanique des genoux. Une activité sédentaire, évitant le port de charge, les flexions répétées des genoux, la station debout prolongée, la marche. D'autre part, elle peut souffrir par intermittence de cervicalgies. Si l'activité était entièrement sédentaire, elle pourrait l'exercer à 60 % mais avec un reclassement professionnel". 17. A la demande de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI), le Dr F_________, FMH médecine interne et rhumatologie, a rendu le 12 octobre 2007 un rapport d'expertise. Il a relevé que l'assurée se plaint de gonalgies bilatérales, prédominantes à gauche depuis plusieurs mois, très marquées lorsqu'elle se remet debout après un repos assis ou couché, entraînant une boiterie à la marche et nécessitant une canne pour se déplacer. Elle a aussi présenté dans le passé des épisodes douloureux du rachis, actuellement relativement asymptomatique. Il pose le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose bilatérale avancée évoluant depuis 2000. Il indique que l'assurée présente des douleurs des deux genoux attribuables à une gonarthrose bilatérale sévère, certainement arrivée au stade de l'arthroplastie prothétique. La patiente déambule avec beaucoup de difficultés et doit s'aider d'une canne anglaise et dès lors il est évident qu'elle en pourra pas reprendre son activité antérieure de femme de ménage. En revanche, je pense que cette patiente est en mesure d'exercer une activité professionnelle en position assise et ceci sans diminution de rendement. Elle est dans l'incapacité de déambuler au-delà de quelques minutes, de porter des charges, de réaliser des mouvements nécessitant de s'agenouiller ou de s'accroupir. L'ancienne activité était impossible même si la patiente subissait la mise en place de deux prothèses de genoux. Il y avait une incapacité de travail de 20 % au moins depuis 2005. Des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables dès maintenant pour une activité en position assise. Une activité adaptée était exigible dès maintenant. 18. Le 7 janvier 2008, la Dresse G_________ du SMR a estimé que la capacité de travail était nulle comme gouvernante ou employée de maison depuis octobre 2004. Depuis cette période, la capacité de travail était totale dans une activité adaptée. Sur le plan médial et nonobstant l'âge de l'assurée, il n'y avait pas de contre-indication à mettre en place des mesures professionnelles simples visant à une formation pratique en entreprise dans une activité adaptée.

A/1649/2008 - 5/15 - 19. Le 10 janvier 2008, le chef de division a estimé qu'il était vraisemblable que sans atteinte à la santé, l'assurée travaillerait à 100 % et lui a reconnu un statut d'active à 100 %. 20. Le 11 janvier 2008, la réadaptation professionnelle a fixé à 9 % le degré d'invalidité, fondé sur un revenu sans invalidité de 45'390 fr. par an en 2004 selon le salaire statistique de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) TA7, 37 niveau 4, soit une activité de l'hôtellerie, restauration, économie domestique et sur un revenu d'invalide de 41'297 fr. par an selon l'ESS TA1 niveau 4 avec une déduction de 15 %. 21. Par projet de décision du 11 janvier 2008, l'OCAI a refusé une rente d'invalidité ainsi que des mesures professionnelles de reclassement à l'assurée en raison du fait que le degré d'invalidité de 9 % était inférieur au seuil de 40 % ouvrant droit à une rente et de 20 % ouvrant droit à des mesures professionnelles de reclassement. 22. Le 24 janvier 2008, l'assurée a écrit à l'OCAI qu'elle s'opposait au projet dès lors qu'elle ne voyait pas quelle activité elle pourrait encore exercer, compte tenu de son âge, de ses limitations fonctionnelles et de ses difficultés en français. Elle demandait que l'OCAI lui indique les activités possibles et qu'il lui accorde une réadaptation professionnelle. 23. Par décision du 8 avril 2008, l'OCAI a refusé à l'assurée tout droit à une rente ainsi qu'à des mesures professionnelles de reclassement en indiquant que, sur demande, la possibilité d'une aide au placement serait étudiée. 24. Le 7 mai 2008, l'assurée, représentée par Caritas Genève, a recouru à l'encontre de la décision de l'OCAI auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation, à la reconnaissance d'une invalidité de 100 % depuis le 1er octobre 2004 et, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCAI notamment en vue d'un stage d'observation professionnelle et la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 54, 45 % depuis le 1er octobre 2004. L'OCAI n'avait, à tort, pas mis en place des mesures de réadaptation professionnelle et n'avait pas défini quelle était l'activité adaptée possible. Vu son âge, ses limitations fonctionnelles, sa méconnaissance du français et son niveau de formation, il était illusoire de penser qu'elle pouvait réintégrer le monde du travail de sorte qu'une rente entière d'invalidité était due. L'OCAI aurait dû mettre en place un stage d'orientation professionnelle pour déterminer quelle activité était encore possible. Le revenu sans invalidité devait être déterminé selon le contrat type de travail en vigueur à Genève, soit un revenu annuel en 2004 de 48'000 fr. Quant à l'activité avec invalidité elle ne pouvait être supérieure à 60 % selon les Drs A_________ et C_________, ce d'autant que son affection était dégénérative et évolutive, de sorte que le revenu d'invalide était de 29'151 fr., auquel il fallait encore appliquer la déduction

A/1649/2008 - 6/15 maximale justifiée en l'espèce de 25 %, soit un montant de 21'863 fr. Comparé au revenu de 48'000 fr. il en résultait un degré d'invalidité de 54,45 %. 25. Le 6 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours en relevant que l'expertise avait pleine valeur probante. Il existait une demande de main d'œuvre à laquelle l'assurée pourrait encore répondre malgré son âge et ses limitations fonctionnelles. Un stage d'observation professionnelle n'était pas adéquat, à fortiori lorsque l'assurée était dans une logique de rente entière. S'agissant du revenu sans invalidité, le contrat type de travail allégué n'avait aucune force dérogatoire envers les ESS. Enfin, il n'y avait pas lieu d'augmenter la déduction de 15 % appliquée. 26. A la demande du Tribunal de céans, le Dr F_________ a rendu le 25 juillet 2008 un complément d'expertise. Il a indiqué qu'au vu de l'anamnèse, il semblait bien que la patiente avait toujours été en mesure d'exercer une activité professionnelle à temps plein en position assise ne nécessitant aucun déplacement à pied, que certainement l'incapacité de travail de 20 % existait déjà en 2003 au moment où le Dr B_________ l'avait examinée et qu'elle s'était ensuite aggravée dans son activité de gouvernante pour être complète actuellement. 27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 25 février 2007. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.

A/1649/2008 - 7/15 - Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). 2. a) Le 1er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 11 janvier 2008, qui a été confirmé par la décision du 8 avril 2008, contre laquelle l'assurée a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 7 mai 2008. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 5. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31

A/1649/2008 - 8/15 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPA) (let. b). Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 29 al. 1 LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter du règlement sur l'assurance invalidité du 17 janvier 1961 - RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l'art. 29bis RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 29, al. 1, LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). 6. a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il

A/1649/2008 - 9/15 n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).

A/1649/2008 - 10/15 b) En matière d'assurance-invalidité, la longue période d'inactivité, l'âge ou l'absence de motivation ne constituent pas des atteintes à la santé à prendre en considération pour évaluer l'incapacité de travail ou de gain d'un assuré. Le fait que la personne concernée se considère comme invalide ne constitue pas davantage un critère. Il convient bien plutôt de se demander si, en raison d'atteintes à la santé, l'assuré ne dispose plus des ressources physiques et psychiques nécessaires à la reprise d'une activité professionnelle (ATFA du 5 décembre 2005 I 685/04). 7. Selon l'art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 7 et 16 LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible. Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc examiner d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 210, 99 V 48). A cet égard, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) (art. 8 al. 3 let. b LAI). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assuranceinvalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt I 370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (arrêt I 397/87 du 15 janvier 1988, consid. 1 et la référence, publié in RCC 1988 p. 265). En outre, le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 100). Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7 al. 1 LAI), les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa

A/1649/2008 - 11/15 capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Le sens et le but de la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une mesure de réadaptation (arrêt I 605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p. 113; voir également les arrêts I 265/05 du 3 octobre 2005, consid. 4, et I 485/04 du 16 décembre 2004, consid. 6.1; I 552/06 du 13 juin 2007). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).

A/1649/2008 - 12/15 b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;

A/1649/2008 - 13/15 - KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. En l'espèce, l'expertise du Dr F_________ remplit toutes les exigences jurisprudentielles pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Elle tient compte des plaintes de l'assurée, est détaillée et clairement motivée. En conséquence, ses conclusions sont pleinement applicables, soit la reconnaissance d'une incapacité de travail totale de la recourante dans son ancienne activité de gouvernante depuis novembre 2005 et d'une capacité pleine et entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. A cet égard, l'expert a indiqué qu'une telle activité était exigible dès maintenant. A la demande du Tribunal de céans, il a précisé le 25 juillet 2008 que l'exigibilité était effective depuis toujours. Il y a ainsi lieu de reconnaître que la recourante aurait toujours pu exercer une activité adaptée à son handicap. La recourante fait valoir que selon les Drs A_________ et C_________, sa capacité de travail serait limitée à 60 % au maximum dans une activité adaptée. Le Dr C_________ a en effet indiqué le 1er juin 2007 qu'une activité adaptée était exigible de quatre à cinq heures par jour dès le 1er juillet 2007 et le Dr A_________ le 14 août 2007 qu'une telle activité pouvait être exercée à 60 %. Ces deux médecins, de surcroît médecins-traitants de la recourante, n'expliquent toutefois pas pour quelles raisons une activité adaptée ne pourrait être exercée à plus de 50 - 60 %. Par ailleurs, le Dr E_________, autre spécialiste ayant examiné la recourante, avait lui estimé le 17 juillet 2007 qu'une activité adaptée était exigible sans diminution de rendement, de sorte que les avis divergent des Drs C_________ et A_________ ne sont pas à même de mettre en doute les conclusions de l'expert F_________. Ainsi, il convient de retenir une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, étant rappelé que les difficultés d'engagement liées à l'âge notamment constituent des risques ressortissant de l'assurance-chômage et non de l'assuranceinvalidité (ATF du 26 novembre 2007, I 925/06). 10. S'agissant du calcul du degré d'invalidité subit par la recourante, celle-ci reproche à l'intimé de n'avoir pas pris en compte les revenus prévus par le contrat type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004 du canton de Genève (J 1 50.03). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit (par exemple ATF du 28 octobre 2005, I 321/05), comme l'a relevé l'intimé, que pour déterminer le revenu

A/1649/2008 - 14/15 avec et sans invalidité il est pris en compte les salaires statistiques selon les ESS. En conséquence, la fixation d'un revenu 2004 sans invalidité de 45'390 fr. n'est pas critiquable. En revanche, s'agissant du revenu d'invalide, si c'est à juste titre qu'il se fonde sur le salaire statistique 2004 correspondant à des activités simples et répétitives, tous domaines confondus, la déduction opérée de 15 %, vu la situation de la recourante, est manifestement insuffisante. En effet, celle-ci, âgée de presque soixante-deux ans au moment de la décision litigieuse, qui présente de surcroît de grandes difficultés à s'exprimer et à comprendre le français et des limitations fonctionnelles importantes liée à l'affection des genoux doit se voir appliquer une déduction de 25 %, de sorte que le revenu d'invalide est de 36'438 fr. 75 au lieu de 41'297 fr. aboutissant à un degré d'invalidité de 19,72 %, arrondi à 20 % (ATF 130 V 121). 11. Compte tenu de ce résultat, la recourante n'a pas droit à une rente d'invalidité, le seuil du taux d'invalidité de 40 % n'étant pas atteint mais a droit à des mesures d'ordre professionnel, comme un reclassement. Vu l'âge de la recourante, il incombera à l'intimé de déterminer quelle mesure est la plus appropriée à sa situation, ladite mesure devant être appropriée au but de réadaptation, et étant encore précisé qu'en vertu de l'art. 21 al. 4 LPGA et 7 al. 1 LAI la recourante a un devoir de collaboration. Dans cette mesure, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée en tant qu'elle refuse les mesures d'ordre professionnel et confirmée pour le surplus. Il sera dit que la recourante a droit à des mesures de réadaptation professionnelle au sens des considérants. 12. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI) et une indemnité de 1'500 fr. allouée à la recourante à charge de l'intimé.

A/1649/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 8 avril 2008 dans la mesure où elle refuse des mesures d'ordre professionnel à la recourante. 4. La confirme pour le surplus. 5. Dit que la recourante a droit à des mesures d'ordre professionnel au sens des considérants. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1649/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2008 A/1649/2008 — Swissrulings