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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2012 A/1644/2012

November 6, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,162 words·~16 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1644/2012 ATAS/1338/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à Oetwil a.d. Limmat recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée

A/1644/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur H__________, né en 1947, a déposé le 24 novembre 2010 auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) une demande visant à obtenir un calcul estimé de sa rente de vieillesse future. Il a par ailleurs demandé s'il pouvait la percevoir dès le 1 er septembre 2011, soit une année plus tôt. Son épouse, Madame H__________, née en 1946, est au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis octobre 2010. 2. Par courriers du 5 janvier 2011, la Caisse a estimé le montant de la future rente de l'assuré à 1'755 fr. par mois dès septembre 2012, à 1'636 fr. par mois dès septembre 2011, étant précisé que ce dernier calcul était effectué en tenant compte qu'il s'arrêterait de travailler en août 2011 et continuerait à cotiser en tant que personne non active jusqu'à l'accomplissement de ses 65 ans. S'agissant du versement anticipé, la Caisse a attiré l'attention de l'assuré sur le fait qu'il devait déposer une demande officielle trois mois avant la date du début du droit. 3. Le 24 juin 2011, l'assuré a sollicité des informations complémentaires, à savoir : - les huit mois de cotisations en 2012 ont-elles été déduites intégralement du calcul de la rente anticipée ? - la rente peut-elle n'être versée qu'à partir du 1 er septembre 2012 ? - quel serait le montant des cotisations dues dès le 1 er septembre 2012 ? L'assuré a expressément requis de la Caisse une réponse en allemand. 4. La Caisse lui a répondu le 29 juin 2011. Elle lui a transmis copie du plan de calcul et lui a recommandé de prendre contact avec la Caisse à Zurich, laquelle sera à même de le renseigner sur le calcul, ainsi que sur l'affiliation en tant que personne non active de janvier à août 2012. Il lui a été par ailleurs précisé que son épouse n'avait pas l'obligation de cotiser du fait qu'elle percevait déjà une rente de vieillesse. 5. Par courrier du 28 octobre 2011, confirmé le 31 octobre 2011, l'assuré a demandé le versement de sa rente AVS avec une anticipation d'une année. 6. Le 1 er novembre 2011, la Caisse l'a informé que son droit prendrait naissance dès le 1 er septembre 2012. Il lui était précisé qu'il recevrait une décision l'informant du montant de la rente et que celle-ci lui parviendrait au cours du mois précédant le début du droit de sa future prestation.

A/1644/2012 - 3/9 - 7. Le 6 novembre 2011, l'assuré a à nouveau réclamé le versement de sa rente au 1 er

septembre 2011. 8. Par décision du 8 novembre 2011, la Caisse a rejeté sa demande, au motif qu'elle était tardive. La Caisse lui a par ailleurs fait parvenir un nouveau formulaire à retourner quatre mois avant l'accomplissement de ses 65 ans. 9. Par courrier du 29 novembre 2011, rédigé en allemand, l'assuré a contesté ladite décision. Il a déclaré devant notaire le 28 novembre 2011 qu'il avait sollicité le versement de sa rente avec une anticipation d'une année dès le 5 juillet 2011 et a produit le document y relatif. Il a expliqué que lorsqu'il s'était aperçu qu'il n'avait pas reçu les rentes de septembre et d'octobre 2011, il avait pris contact par téléphone avec la Caisse le 28 octobre 2011. Il lui avait alors été conseillé d'adresser à la Caisse une nouvelle demande accompagnée d'une lettre explicative, ce qu'il avait fait le jour même. 10. Par décision du 7 mai 2012, la Caisse a rejeté son opposition. Elle affirme qu'elle n'a reçu ni demande formelle, ni requête manuscrite tendant au versement de la rente anticipée avant le 31 octobre 2011. L'assuré avait été informé qu'il devait, au plus tard à la fin du mois d'août 2011, formuler sa demande de rente anticipée. Force dès lors était de constater qu'en déposant sa demande le 31 octobre 2011, il avait agi tardivement. 11. L'assuré a interjeté recours le 29 mai 2012 contre ladite décision. Il affirme avoir remis sa demande de versement d'une rente de vieillesse à compter du 1 er septembre 2011 à l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) le 5 juillet 2011, soit immédiatement après avoir reçu le calcul provisoire. Ce n'est qu'en octobre 2011 que, constatant que l'OCAS n'avait pas reçu son courrier, il avait déposé une nouvelle demande le même jour, soit le 28 octobre 2011 précisément. 12. Dans sa réponse du 2 juillet 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle par ailleurs qu'en matière d'assurances sociales, celui qui fait valoir son droit à des prestations, doit s'annoncer à l'assureur compétent dans la forme prescrite par l'assurance concernée, soit in casu par le biais de la formule officielle n° 318.370. La déclaration sous serment devant notaire du 28 novembre 2011 ne saurait se substituer à cette procédure. Elle souligne que l'assuré avait à sa disposition, toutes les informations utiles lui permettant de formuler sa demande dans les délais légaux. Elle ne comprend pas, comme il avait fait parvenir sa demande de calcul anticipé à la Caisse par l'intermédiaire de la Caisse de Zurich, pourquoi il n'a pas réitéré la même démarche s'agissant de sa demande de rente anticipée. Elle ne comprend pas non plus pour quelle raison il ne l'a pas envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception. 13. Le 30 juillet 2012, l'assuré répète qu'il a adressé sa demande le 5 juillet 2011, ce qu'il a expressément mentionné au procès-verbal, dans sa déclaration sous serment

A/1644/2012 - 4/9 du 28 novembre 2011. Quant à la demande du 28 octobre 2011, il rappelle qu'il ne l'a formulée que sur recommandation de Madame I__________, collaboratrice à l'OCAS, précisant qu' "il est évident et clair que j'ai remis cette nouvelle demande à la date du 28 octobre 2011, et que je ne l'ai pas antidatée. L'antidater au 5 juillet 2011 aurait constitué un fait de faux dans les titres : art. 251 CP. Il est ainsi hors de question d'affirmer que j'ai remis trop tard la demande pour une pension de vieillesse. Je n'ai malheureusement pas pu vérifier si Madame I__________ était autorisée à émettre la déclaration et si elle était compétente. Je me suis fié à ses propos". 14. Dans sa duplique du 28 août 2012, la Caisse réitère les termes de ses conclusions communiquées dans sa réponse du 2 juillet 2012. 15. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur la recevabilité de la demande visant à l'octroi d'une rente de vieillesse anticipée, plus particulièrement sur la date de son dépôt. 4. Aux termes de l'art. 21 LAVS, "Ont droit à une rente de vieillesse : a. les hommes qui ont atteint 65 ans révolus ; b. les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit". Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent toutefois obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, selon l'art. 40 LAVS, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus.

A/1644/2012 - 5/9 - L'art. 67 al. 1 bis RAVS précise que "Seul l’ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement." La personne ayant droit à la rente doit faire valoir le droit à l’anticipation au moyen de la formule 318.370 «demande de rente de vieillesse» en répondant affirmativement à la question posée sous chiffre 4.6 relative à l’anticipation de la rente. Si une demande ne respecte pas les exigences de forme (p. ex. lettre) ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (art. 29, al. 3, LPGA). La caisse de compensation compétente pour la réception de la demande est celle qui est chargée de la fixation et du versement de la rente lors du début de l’anticipation. Il y a lieu de faire valoir le versement anticipé de la rente par avance. Toute requête visant à faire valoir le droit à l’anticipation de la rente rétroactivement est exclue quand bien même la personne assurée ignorait ses droits - (art. 67, al. 1bis, RAVS). Par conséquent, si une personne dépose une demande après la fin du mois durant lequel elle a accompli sa 62e année (pour les femmes), sa 63e ou sa 64e année (pour les hommes), elle n’aura droit à la rente qu’après l’accomplissement de l’année suivante (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1 er janvier 2012, n os 6101, 6102, 6103 et 6104). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

A/1644/2012 - 6/9 supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). 6. En l'espèce, l'assuré peut prétendre à une rente de vieillesse dès le 1 er septembre 2012, date à laquelle il a atteint l'âge de 65 ans. Il peut obtenir son versement anticipé dès le 1 er septembre 2011, à la condition qu'il fasse valoir ce droit à l'avance. L'assuré allègue à cet égard avoir effectivement agi à l'avance ayant écrit à la Caisse le 5 juillet 2011. En l'occurrence toutefois, la Caisse n'a enregistré sa demande que le 31 octobre 2011 - raison du reste pour laquelle elle a traité cette demande comme une demande de rente de vieillesse selon l'art. 21 LAVS - et affirme n'avoir reçu aucune demande de rente anticipée avant cette date. Il n'y a pas trace dans le dossier d'un courrier du 5 juillet 2011. Si la date du dépôt de la demande est contestée, il incombe à la personne assurée de prouver les faits qu'elle allègue et de supporter les conséquences négatives du défaut de preuve (ATF 103 C 69; RCC 1970 p. 476; ATF non publié 9C_402/2011 consid. 3.3). Force est de constater que l'assuré n'a pas pu établir, ni rendre vraisemblable, avoir déposé une demande visant à faire valoir son droit à la rente anticipée en temps utile, soit avant le 1 er septembre 2011. En l'absence d'indice permettant objectivement de retenir une date autre que celle du 31 octobre 2011, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette date. La demande, tardive, ne peut dès lors être prise en considération. 7. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve

A/1644/2012 - 7/9 l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2; ATF non publié 9C_557/2010, consid. 4.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). En l'espèce, cependant, il y a lieu de rappeler que la Caisse a expressément attiré l'attention de l'assuré, dans son courrier du 5 janvier 2011, sur le fait qu'il devait déposer une demande officielle trois mois avant le début du droit. 8. L'assuré allègue s'être fié à l'information que lui avait donnée la collaboratrice de la Caisse le 28 octobre 2011, par téléphone, pour adresser à cette dernière une nouvelle demande le même jour. D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; ATF non publié 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2). En l'espèce, on ignore le contenu précis de l'entretien téléphonique que l'assuré a eu avec une collaboratrice de la Caisse le 28 octobre 2011. On peut toutefois s'étonner que la collaboratrice en question ait pu sans autre affirmer au recourant que sa demande de rente anticipée serait prise en considération sans égard au délai fixé pour le faire. Quoi qu'il en soit, on ne saurait soutenir que le recourant se soit fondé

A/1644/2012 - 8/9 sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, puisqu'il était à ce moment-là déjà en retard, de sorte que le principe de la protection de la bonne foi ne peut être valablement invoqué. 9. Aussi, le recours ne peut-il être que rejeté.

A/1644/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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