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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2009 A/1642/2008

February 16, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,446 words·~27 min·4

Full text

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1642/2008 ATAS/194/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 16 février 2009

En la cause Monsieur Y__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AJMI Ridha recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1642/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. M. Y__________ (ci-après : l'assuré), né en 1952, originaire de Turquie, naturalisé suisse, divorcé en 1996 puis remarié en 1997 avec Mme Y__________, est père de six enfants, dont un est décédé et un vis en Turquie. 2. Le 23 novembre 1986, l'assuré a chuté à moto. Il a été opéré en urgence (réduction ouverte) aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour une luxation postérieure de la tête radiale gauche, irréductible. Il a été hospitalisé du 23 au 28 novembre 1986. 3. L'assuré a d'abord travaillé pour X__________ (bâtiment) puis comme garçon d'office pour le restaurant Z__________ pendant cinq mois en 1997 et ensuite du 23 décembre 1998 au 31 juillet 2003 tant pour le restaurant Z__________ que pour Z__________/aéroport (nettoyage). Il a travaillé en particulier du 1er août au 31 décembre 2002 pour XA__________ SA. Il s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi en août 2003 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur jusqu'au 31 juillet 2005. 4. Le 8 août 2005, une déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs a été transmise à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) dans laquelle l'assuré annonce une rechute et mentionne qu'il doit se faire réopérer pour enlever une vis dans le coude fixée à la suite de son accident. Il était en incapacité de travail depuis le 12 juillet 2005. L'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de la SUVA du 11 juillet 2005 au 31 octobre 2007. 5. Le 12 juillet 2005, l'assuré a subi une intervention chirurgicale par le Dr A__________ du département de chirurgie des HUG, soit un débridement articulaire, ablation de corps libres et transposition du nerf ulnaire sous-cutané. 6. Lors d'un entretien au domicile de l'assuré avec un inspecteur SUVA le 22 novembre 2005, l'assuré a déclaré qu'il ressentait toujours des douleurs au coude gauche, sensation de froid, manque de mobilité, de force et fourmillements. 7. Le 9 décembre 2005, le Dr A__________ a rempli un rapport médical intermédiaire LAA. L'intervention du 12 juillet 2005 n'avait pas apporté d'amélioration objective avec persistance de douleurs importantes diurnes et nocturnes. Une arthroplastie totale du coude avait été proposée au patient. 8. Le 7 février 2006, une échographie du coude gauche a montré un status posttransposition antérieure du nerf ulnaire. Très important épaississement du nerf associé à un aspect interne hétérogène avec saut de calibre du diamètre localisé 2 cm en aval de l'interligne articulaire interne. Données échographiques très évocatrices d'une neuropathie par compression. Suspicion de deux petites souris

A/1642/2008 - 3/13 intra-articulaires au niveau du récessus postérieur d'environ 5 mm de taille maximale. 9. Le 7 mars 2006, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI). 10. Le 20 mars 2006, la clinique d'orthopédie des HUG a rendu un rapport médical intermédiaire LAA posant le diagnostic d'arthrose post-traumatique du coude gauche, compression du nerf ulnaire après transposition clairement établie à l'ultrason, avec symptomatologie invalidante (douleurs et paresthésies D4-D5). Une neurolyse et transposition semi-profonde du nerf ulnaire était proposée. 11. Le 21 mars 2006, lors d'une entretien au domicile de l'assuré avec un inspecteur accidents de la SUVA, l'assuré a déclaré qu'il n'y avait aucune évolution, les séquelles étaient identiques et qu'une intervention était prévue le 14 avril 2006. 12. Le 4 mai 2006, l'assuré a été opéré par le Dr A__________, lequel a pratiqué une neurolyse du nerf ulnaire et une transposition semi-profonde. 13. Le 23 mai 2006, le Dr A__________ a rempli un rapport médical AI. Il a diagnostiqué une arthrose post-traumatique du coude gauche, status après ostéosynthèse d'une fracture du coude gauche en 1986. Cal vicieux avec cubitus varus. Névralgie ulnaire sur compression cicatricielle post transposition sous cutanée en juillet 2005. Status après neurolyse ulnaire et transposition semiprofonde le 13 avril 2006. L'incapacité de travail était totale depuis le 11 juillet 2005. Il suivait le patient depuis juillet 2005. Un ultrason de février 2006 montrait un effet sténosant cicatriciel. Il y avait une persistance de douleurs modérées avec hématome du coude depuis l'opération du 13 avril 2006. Il était trop tôt pour se prononcer sur le résultat de la neurolyse. Il fallait attendre trois mois mais il était probable qu'il persiste quelques symptômes douloureux associés à l'arthrose du coude et à la névralgie ulnaire. 14. Le 6 décembre 2006, le Dr A__________ a rempli un rapport médical intermédiaire LAA dans lequel il relève que la symptomatologie est inchangée avec des douleurs persistantes positionnelles et à l'effort, également nocturne, avec sensation d'instabilité du coude. Il proposait une évaluation au centre de la SUVA à Sion. Pour sa part, le traitement était terminé. 15. Le 15 janvier 2007, l'assuré a été examiné par le Dr B__________, médecin d'arrondissement de la SUVA, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce médecin relève que le patient déclare que les deux opérations de 2005 et 2006 ont plutôt amené une dégradation de la situation. Il souffre de douleurs au niveau du coude gauche, qui descendent dans l'avant-bras jusque dans la main et remontent vers l'aisselle et s'étendent en arrière des épaules jusqu'au niveau de l'épaule droite,

A/1642/2008 - 4/13 ainsi qu'une brûlure descendant dans l'avant-bras jusque dans la main. Les douleurs l'empêchent de dormir. Selon le Dr B__________, la situation ayant motivé l'annonce d'une rechute en juillet 2005 était actuellement stabilisée. Il existait un dommage permanent. Dans un travail adapté, tenant compte des limitations suivantes, l'assuré pourrait travailler avec un horaire complet : mouvements demandant une force de préhension importante au niveau du membre supérieur gauche, mouvements répétitifs de flexion/extension du coude gauche, mouvements demandant une amplitude maximale au niveau du coude gauche et manipulation de charges avec le membre supérieur gauche. L'atteinte à l'intégrité était de 15 %. 16. Le 28 février 2007, le Dr A__________ a rempli un rapport médical intermédiaire AI dans lequel il note que l'état de santé est stationnaire, depuis août 2006, que dans cinq à dix ans on pourrait envisager une arthroplastie du coude, qu'il n'y avait pas eu d'aggravation depuis l'intervention du 4 mai 2006, que les limitations fonctionnelles comprenaient un manque de force d'environ 50 % et un déficit de mobilité en flexion et en extension de 20 à 30°, un déficit de pronation de 20°. Le patient adoptait une attitude protective du coude avec abus d'antalgiques et était limité dans l'usage de son membre supérieur. L'incapacité était totale pour toute activité nécessitant l'usage du membre supérieur gauche pour des travaux en force ou des mouvements répétés, soit travaux de nettoyage, travail dans la restauration qui étaient ses dernières activités. Le niveau de formation du patient étant faible de même que sa connaissance du français il n'y avait que peu d'activités qui pouvaient être envisagées. Une évaluation complémentaire pour les capacités de travail avait été proposé pour le Centre SUVA de Sion. Il y avait une concordance entre les plaintes et l'examen clinique bien qu'une certaine majoration des plaintes subjectives était possible. Il fallait tenir compte, sur ce point, de difficultés que présentait le patient à exprimer avec précision la qualité et l'ampleur de ses douleurs. 17. Le 25 avril 2007, le Dr C__________ du SMR a estimé que, dans la mesure où il s'agissait d'un dossier commun avec la SUVA, il y avait lieu de suivre l'exigibilité décidée par celle-ci. La capacité de travail était de 100 % dès le 15 janvier 2007; date de l'examen SUVA, dans une activité adaptée, soit sans port de charge, force, mouvements de flexion-extension maximale avec le membre supérieur gauche. 18. Le 30 juin 2007, l'épouse de l'assuré est retournée vivre au Maroc et le 7 août 2007, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à se constituer une demeure séparée. 19. Le 24 juillet 2007, la SUVA a écrit à l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux, hormis la prise d'antalgiques et une consultation des services de la douleur et que l'indemnité journalière serait allouée jusqu'au 31 août 2007. L'examen d'un éventuel droit à une rente d'invalidité dès le 1er septembre 2007 était réservé.

A/1642/2008 - 5/13 - 20. Par décision du 1er octobre 2007, la SUVA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité mensuelle de 413 fr. 70 dès le 1er septembre 2007, fondée sur un taux d'invalidité de 11 % ainsi qu'une IPAI de 25 % soit 17'400 fr. 21. Par projet d'acceptation de rente du 8 octobre 2007, l'OCAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100 % du 12 juillet 2006 au 30 avril 2007. L'assuré était en incapacité totale de travail depuis le 12 juillet 2005 et sa capacité de travail était entière dès le 15 janvier 2007. Des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas indiquées mais une aide au placement pouvait lui être accordée. 22. Le 30 octobre 2007, l'assuré s'est opposé au projet d'acceptation de rente de l'OCAI en demandant à ce qu'il soit tenu compte de son handicap. 23. Par décision du 8 avril 2008, l'OCAI a confirmé son projet d'acceptation de rente du 1er juillet 2006 au 30 avril 2007. 24. Le 5 mars 2008, le Dr D__________, FMH médecine générale, a attesté que l'assuré "continuait de souffrir des grandes difficultés en raison de son problème du coude gauche. Le patient se plaint souvent des douleurs à son coude, accompagnées des brachialgies et des troubles de la sensibilité, ceci malgré plusieurs interventions orthopédiques depuis son traumatisme mal soigné en 1986. Il est évident que ces problèmes réduisent fortement sa capacité de travail, en plus de répercussions néfastes sur son psychisme". 25. Le 7 mai 2008, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru à l'encontre de la décision de l'OCAI auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à l'octroi de prestations AI selon sa demande du 7 mars 2006. Préalablement, il requiert de nouvelles mesures d'instruction médicale somatiques par le SMR ainsi qu'un examen clinique psychiatrique. Aucune pièce au dossier ne permettait de déduire que son état de santé allait s'améliorer, de sorte que la limitation de l'octroi de la rente n'était pas justifiée. L'OCAI avait écarté à tort le dernier avis de la SUVA du 24 juillet 2007 selon lequel il n'y avait pas lieu d'attendre une amélioration notable des suites de l'accident et s'était "laissé guider par sa fantaisie". L'avis du Dr D__________ ne laissait pas estimer une quelconque amélioration de son état de santé. 26. Le 6 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours en relevant que le SMR s'était référé à l'avis du Dr B__________ de la SUVA du 15 janvier 2007, conformément au principe d'uniformité de la notion d'invalidité. 27. A la demande du Tribunal de céans, la SUVA a donné le 18 juin 2006 des renseignements complémentaires. La décision de la SUVA du 1er octobre 2007 avait fait l'objet d'une opposition de l'assuré le 29 octobre 2007. Le degré d'invalidité de 11 %, résultait de la comparaison du revenu de l'assuré comme

A/1642/2008 - 6/13 garçon d'office, activité exercée avant le chômage (soit 44'200 fr. annuels selon le salaire 2007 indiqué par Z__________ SA le 13 février 2007) avec le revenu moyen qu'il serait à même d'obtenir avec invalidité, soit 39'480 fr. ou 3'290 fr. mensuels, montant fondé sur la moyenne des salaires de cinq postes de travail comme ouvrier dans l'industrie. 28. Le 25 juin 2008, la SUVA a transmis copie de l'opposition de l'assuré et indiqué qu'une décision sur opposition n'avait pas encore été rendue. 29. Suite à un nouvel examen du recourant, le Dr B__________, médecin d'arrondissement de la SUVA, a établi un rapport en date du 13 janvier 2009. 30. Il ressort de ce rapport qu'aucune aggravation manifeste n'est constatée dans l'état du coude gauche par rapport à l'examen réalisé en janvier 2007. 31. De plus, le Dr B__________ précise encore "dans ce cas, nous n'observons pas de modifications importantes de l'examen clinique ni de l'aspect radiologique". 32. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 7 mars 2006. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.

A/1642/2008 - 7/13 - 2. a) Le 1er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 8 octobre 2007, qui a été confirmé par la décision du 8 avril 2008, contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 7 mai 2008. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 30 avril 2007. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 5. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à

A/1642/2008 - 8/13 - 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). 6. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances

A/1642/2008 - 9/13 personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

A/1642/2008 - 10/13 des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est

A/1642/2008 - 11/13 généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 8. La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré. L'uniformité de la notion d'invalidité n'a cependant pas pour conséquence de libérer chacune de ces assurances de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. D'un autre côté, une évaluation entérinée par une décision en force d'un assureur ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur qui doit se laisser opposer la présomption d'exactitude de l'évaluation effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs suffisants. Peuvent constituer de tels motifs le fait qu'une évaluation repose sur une erreur de droit et ou sur une appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré ou de mesures d'instruction extrêmement limitées ou superficielles ou encore qu'elle n'est pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 293 consid. 2d, 119 V 474 consid. 4a; voir aussi VSI 2004 p. 185 consid. 3; TFA du 26 avril 2006, I 911/2005). 9. En l'espèce, la SUVA, par décision du 1er octobre 2007, a alloué au recourant une rente d'invalidité de 413 fr. 70 par mois depuis le 1er septembre 2007 et une IPAI de 17'400 fr. La rente allouée par la SUVA est fondée sur un taux d'invalidité de 11 %. L'affection dont fait état le recourant dans le cadre de la procédure AI étant identique à celle relevant de la LAA, le principe de l'uniformité de la notion d'invalidité entre la procédure LAA et la procédure AI est pleinement applicable. A cet égard, il n'existe aucun motif suffisant permettant de s'écarter de l'appréciation

A/1642/2008 - 12/13 de la SUVA, laquelle est fondée sur l'examen du recourant par le Dr B__________ le 15 janvier 2007, dont le rapport, concluant à une capacité de travail totale du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, a pleine valeur probante ainsi que sur le calcul de la perte économique en résultant. L'opposition du recourant du 29 octobre 2007 ne fait pas état d'avis médicaux divergeants. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a retenu une incapacité de travail totale du recourant du 12 juillet 2005 au 15 janvier 2007, date de l'examen par le Dr B__________ et une capacité de 100 % depuis lors. En revanche, seule une activité adaptée est reconnue par ce médecin, de sorte que l'intimé aurait dû calculer le degré d'invalidité, compte tenu d'un revenu d'invalide du recourant dans une activité adaptée, comme l'a fait la SUVA. Cependant, le calcul auquel a procédé la SUVA et dont il n'y a pas de raison de s'écarter aboutit à un degré d'invalidité de 11 %, insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité. 10. Enfin, suite à un examen du recourant du 13 janvier 2009, le Dr B__________ a notamment relevé qu'aucune aggravation manifeste n'a été constatée dans l'état du coude par rapport à l'examen réalisé en janvier 2007. 11. a) En conséquence, le recourant, qui subit une invalidité de 11 %, n'a plus droit, dans le cadre de la procédure AI, à une rente d'invalidité dès le 1er mai 2007, en application de l'art. 88a RAI, de sorte que le recours ne peut qu'être rejeté. b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1642/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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