Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2008 A/1641/2008

November 21, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,635 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1641/2008 ATAS/1330/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 novembre 2008

En la cause Monsieur M____________, domicilié à VERSOIX Madame M____________, domiciliée à VERSOIX

demandeur

demanderesse contre Fondation institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage, sise à ZURICH CIA, Caisse de prévoyance su personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE défenderesses

A/1641/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 février 2008, la 6 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 août 1993 à Versoix (GE) par Madame M____________, née N____________ en 1962, et Monsieur M____________, né en 1965. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils ont convenu de partager par moitié uniquement les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur depuis le 7 août 1993 au 30 avril 2000. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 mai 2008 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 15 mai 2008, le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance ou à défaut le nom de ses employeurs durant la période du 7 août 1993 au 30 avril 2000. Le demandeur n'a pas répondu. 5. En date du 29 mai 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a fait parvenir au Tribunal, à sa demande, le rassemblement des comptes individuels du demandeur. Le Tribunal a alors interpelé les employeurs du demandeur, puis les institutions de prévoyance. 6. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: • Par courrier du 10 juillet 2008, AXA WINTERTHUR a indiqué que l'affiliation du demandeur chez elle datait du 1 er janvier 1998 et que son avoir de libre passage se montait à 8'818 fr.. Le demandeur a quitté cette institution de prévoyance le 31 décembre 2001. Sa prestation de libre passage de 32'142 fr. 30 a été transférée au CREDIT SUISSE. Dans un courriel du 18 juillet 2008, AXA WINTERTHUR précise que le capital avec intérêts du demandeur à la date du 30 avril 2000 se montait à 19'657 fr. 85 • Par courrier du 24 septembre 2008, SWISS LIFE a indiqué que le demandeur a été assuré à la fondation collective pour la prévoyance professionnelle du 1 er

novembre 1993 au 31 août 1997. Sa prestation de sortie au 31 août 1997 se montait à 7'750 fr. Cette fondation n'a reçu aucune prestation de libre passage d'un autre institut de prévoyance. Au moment de la sortie, la prestation de libre passage du demandeur a été transférée auprès de la fondation de libre passage de UBS SA à Bâle. • Par courrier du 2 octobre 2008, la Fondation de libre passage du CREDIT SUISSE a indiqué que le compte de libre passage du demandeur avait été soldé

A/1641/2008 3/5 le 3 septembre 2002 et l'avoir de 32'375 fr. 35 transféré à ZURICH VERSICHERUNGS GESELSCHAFT à Zurich. • Par courrier du 3 octobre 2008, la Fondation de libre passage d'UBS SA a indiqué que le demandeur détient un compte auprès de leur fondation depuis le 7 juillet 2004. Elle a précisé qu'un montant de 6'069 fr. 75 lui avait été transféré par la Fondation de prévoyance MANPOWER en date du 12 juillet 2004. Selon une pièce annexée, le demandeur a été affilié à la Fondation de prévoyance Manpower du 1 er mars 2003 au 18 décembre 2003. • Par courrier du 15 octobre 2008, la Fondation de libre passage d'UBS SA a précisé que le demandeur détenait un autre compte de libre passage auprès de l'ancienne Union des Banques Suisse. En date du 8 septembre 1997, un montant de 7'750 fr. a été versé par SWISSLIFE. Le 10 décembre 1997, le compte a été soldé et 7'811 fr. ont été transférés auprès de WINTERTHUR COLUMNA. • Par courrier du 22 octobre 2008, la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES indiqué au Tribunal que la prestation de libre passage du demandeur d'un montant de 37'610 fr.10 avait été transférée en date du 22 septembre 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 4 novembre 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Zurich a confirmé que le demandeur possède un compte de libre passage auprès de leur institution dont le solde se monte au 30 novembre 2008 à 40'818 fr. 05. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 17 octobre et 10 novembre 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur à partager s'élève à 19'657 fr. 85 et qu'à défaut d'observations d'ici au 31 octobre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/1641/2008 4/5 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par le demandeur du 7 août 1993, date du mariage, au 30 avril 2000. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant cette période par le demandeur est de 19'657 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9'828 fr. 95 (19'657 fr. 85 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1641/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Zurich à transférer, du compte de Monsieur M____________, la somme de 9'828 fr. 95 à la CIA, Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève en faveur de Madame M____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 avril 2000 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1641/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2008 A/1641/2008 — Swissrulings