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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2011 A/164/2011

May 10, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,105 words·~11 min·3

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILLI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/164/2011 ATAS/449/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 10 mai 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié à Genève Madame B___________, domiciliée à Versoix demandeurs contre

LA FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 300, 1001 Lausanne LA FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses

A/164/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 18 novembre 2010, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née C___________ en 1962, et Monsieur B___________, né en 1959, mariés en date du 24 juillet 1983. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 janvier 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 janvier 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 juillet 1983 et le 5 janvier 2011. 5. Selon le courrier du demandeur du 3 janvier 2011, il a travaillé auprès de diverses entreprises de peinture et intérimaires de 1983 à 2008 et sa prestation de libre passage a été versée sur un compte de libre passage auprès de la Banque cantonale de Genève. 6. Selon le courrier de la demanderesse de 5 février 2011, elle a travaillé durant trois ans à l’usine X___________, de 1985 à 1988 à son souvenir, puis chez Y___________ de 1990 jusqu’au 31 janvier 2010, date à partir de laquelle elle est au chômage. 7. S'agissant du demandeur: • Selon le courrier du 20 avril 2011 de PUBLICA, le demandeur a été affilié du 1 er février 1987 au 16 octobre 1991, un apport de 4'721 fr. 30 a été fait par la CAISSE PARITAIRE DU BATIMENT ET DE LA GYPSERIE et de 1'727 fr. 55 de la CAISSE D'EPARGNE. La prestation de libre passage de 28'055 fr. 10 a été transférée le 14 octobre 1995 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Selon le courrier de la GENERALI ASSURANCES du 17 mars 2011, le demandeur a été affilié à plusieurs reprises, après son mariage le 24 juillet 1983, comme suit : affilié du 1 er septembre 2000 au 28 février 2003, plusieurs prestations d’entrée ont été versées (6'961 fr. 70 le 20 novembre 2000 de ELVIA VIE, 36'479 fr. 25 le 9 septembre 2002 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, 4'996 fr. 75 le 10 avril 2003 de LA VAUDOISE GENERALE) et la prestation de sortie de

A/164/2011 3/6 58'117 fr. 95 a été versée à la FIS LPP le 17 septembre 2003. Le demandeur a été affilié une seconde fois du 1 er mai au 30 novembre 2003 et la prestation de sortie accumulée de 1'260 fr. 90 a été versée le 25 mars 2004 à la FIS LPP. Le demandeur a été affilié une troisième fois du 1 er août 2005 au 31 janvier 2006 et la prestation de sortie de 2'734 fr. 50 a été transmise le 1 er décembre 2006 à la FIS LPP. • Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 29 mars 2011, le demandeur a eu plusieurs comptes de libre passage, comme suit :un compte ouvert le 1 er septembre 1995 par le versement de 28'055 fr. de l’INSTITUTION DE PREVOYANCE DE LA CONFEDERATION, soldé lors du versement à GENERALI, le 9 septembre 2002, de 36'479 fr. 25. Un deuxième compte, ouvert le 2 octobre 2003, par le versement de GENERALI de 58'117 fr. 95 et soldé le 8 avril 2005 lors du versement à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG de 60'507 fr. 45. Un troisième compte, ouvert le 4 décembre 2006 par le versement de GENERALI de 2'734 fr. 50, ainsi que le versement de 3'708 fr. 40 le 14 octobre 2009 de la CAISSE DE PENSION PRO et soldé le 27 octobre 2009 par le versement de 6'477 fr. 96 à la CAISSE DE PENSION PRO. Un quatrième compte, ouvert le 11 novembre 2010 par le versement de 6'599 fr. 96 de la CAISSE DE PENSION PRO est toujours ouvert. Ainsi, le montant de la prestation de libre passage constituée durant le mariage est de 6'585 fr. 30 au 5 janvier 2011. • Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE du 21 février 2011, le montant de la prestation de libre passage au 5 janvier 2011 est de 65'731 fr. 35, étant précisé qu’une somme de 60'507 fr. 45 avait été versée par l’INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 8 avril 2005. Cet avoir est constitué de versements effectués par la GENERALI ASSURANCE à l’INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et des intérêts courus. 8. S'agissant de la demanderesse: • Selon le courrier du 2 mars 2011 du liquidateur de la FONDATION DE PREVOYANCE DE X_________ SA, la demanderesse a été affiliée du 25 janvier 1986 au 29 février 1989 et sa prestation de libre passage de 980 fr. 10 lui a très vraisemblablement été versée en espèces lors de la résiliation des rapports de travail. • Selon le courrier du 14 février 2011 de la CAISSE DE PENSION DE Y___________, l’assurée a été affiliée auprès d’elle dès le 1 er décembre 1990. L’avoir de prévoyance de 117'881 fr. 65 a été versé à la BANQUE

A/164/2011 4/6 CANTONALE VAUDOISE le 12 mai 2010. Par pli du 17 février 2011, la caisse a précisé qu'aucun avoir n'avait été reçu d'une autre institution. • Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE du 22 février 2011, la demanderesse a été affiliée le 12 mai 2010 seulement, lors du transfert d’un montant de 117'881 fr. 65 de la CAISSE DE PENSION DE Y___________ et l'avoir est de 119'176 fr. 35 à ce jour. Interrogée à nouveau, la fondation a précisé, par courrier du 4 mars 2011 que la prestation s'élevait à 118'962 fr. 80 au 5 janvier 2011, soit à la date du divorce, rappelant qu'à défaut de connaître la prestation déjà accumulée à la date du mariage, elle ne pouvait déterminer la prestation acquise durant le mariage. 9. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 72'316 fr. 65 (65'731 fr. 35 + 6'585 fr. 30), celle de la demanderesse est de 118'962 fr. 80. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 avril 2011 . La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 mai 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/164/2011 5/6 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, la question ne se pose pas, dès lors que l'entier des prestations de libre passage a été acquis pendant le mariage. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 juillet 1983, d’autre part le 5 janvier 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 72'316 fr. 65 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 118'962 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 36'158 fr. 20 (72'316 fr. 35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 59'481 fr. 40 (118'962 fr. 80 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 23'323 fr. 20. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 300, 1001 Lausanne, à transférer, du compte de libre passage de Madame B___________, née C___________ en 1962, la somme de 23'323 fr. 20 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE GENEVOISE, case postale 2251, 1211 Genève 2, en faveur de Monsieur B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 janvier 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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