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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2020 A/1638/2019

March 5, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,683 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président, Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1638/2019 ATAS/190/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2020 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LE GRAND-SACONNEX Madame B______, domiciliée à GENÈVE demandeur

demanderesse

contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Buchserstrasse 1, AARAU FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE – FIP, sis route du Lac 2, PAUDEX

défendeurs

A/1638/2019 2/5 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée par le demandeur et la demanderesse, le 26 juin 2018, auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 11 février 2019, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1972, et Monsieur A______, né le ______ 1983, mariés en date du 25 mai 2012. 3. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 mars 2019 et a été transmis d'office à la chambre de céans, le 26 avril 2019, pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 mai 2012, date du mariage, et le 26 juin 2018, date de l'introduction de la demande en divorce. 6. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation, le 6 novembre 2019, que la demanderesse n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations ou a été au bénéfice d’indemnités de chômage entre 2012 et le mois de janvier 2015. - La caisse de pension Gastrosocial a déclaré le 15 août 2019 affilier la demanderesse depuis le 1er septembre 2005. La prestation de libre passage au jour du mariage, avec les intérêts compris s’élève à CHF 646.95, et celle à l’ouverture de la procédure de divorce, à CHF 7'126.15. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation, le 6 novembre 2019, que le demandeur n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse avant décembre 2013 et n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations avant février 2014. - AXA Vie SA a déclaré, le 26 novembre 2019, avoir affilié le demandeur après son mariage jusqu’au 31 août 2017. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 8'089.30, a été transférée le même jour auprès de la fondation de libre passage Rendita. - Le 23 juillet 2019, la fondation de libre passage Rendita a confirmé ce transfert. Elle a mentionné dans l’extrait de compte des frais à hauteur de CHF 30.- et des

A/1638/2019 3/5 intérêts de CHF 4.05, au 30 juin 2018, ce qui aboutit à une prestation de sortie de CHF 8'063.35 à fin juin 2018. Elle a également précisé avoir versé, le 26 février 2019, la prestation de sortie du demandeur, d’un montant de CHF 8'049.43, au Fonds Interprofessionnel de prévoyance – FIP. - Par courrier du 16 août 2019, le FIP a indiqué affilier le demandeur depuis le 1er septembre 2017 et confirmé avoir reçu en date du 1er mars 2019 la prestation de libre passage de la fondation de libre passage Rendita. Il a précisé que les avoirs LPP du demandeur s’élevaient à CHF 2'806.80 au 26 juin 2018. 7. Par courrier du 21 février 2020, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procéderait au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre

A/1638/2019 4/5 passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 mai 2012, d’autre part, le 26 juin 2018, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 10'870.15 (CHF 8'063.35 + CHF 2'806.80). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 6'479.20 (CHF 7'126.15 – CHF 646.95), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 5'435.05 (CHF 10'870.15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 3'239.60 (CHF 6'479.20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 2'195.45. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite le Fonds Interprofessionnel de prévoyance – FIP à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 2'195.45 à la caisse de pension Gastrosocial, en faveur de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 juin 2018 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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