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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2008 A/1632/2007

April 2, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,910 words·~20 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1632/2007 ATAS/382/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 2 avril 2008

En la cause Madame W__________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre WAVRE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/1632/2007 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame W__________ (ci-après l'assurée), a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 24 octobre 2005 au 23 octobre 2007. Après avoir épuisé ses droits, elle s'est inscrite auprès du SERVICE DES MESURES CANTONALES (ci-après SMC) afin de solliciter une mesure cantonale pour chômeur en fin de droit. 2. En date du 28 novembre 2006, l'intéressée s'est rendue à un entretien à la prison de CHAMP-DOLLON en vue de l'obtention de l'un des deux postes proposés, à savoir un poste de commise-administrative et un poste d'employée de restaurant auprès de la cafétéria de l'établissement. A l'issue de cet entretien et d'un bref stage, l'assurée a choisi le second poste, étant entendu qu'elle commencerait à travailler à partir du 4 décembre 2006. 3. Le 29 novembre 2006, l'intéressée a informé son responsable auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) qu'elle refusait les postes proposés, en raison du fait qu'elle ne pouvait se déplacer depuis son domicile de Meyrin jusqu'à la prison de Champ-Dollon, les indemnités n'étant pas suffisamment élevées pour assurer les frais de déplacement avec son véhicule. Lors d'un second entretien téléphonique, l'intéressée a indiqué qu'elle ne pouvait assumer le second poste pour des raisons de santé. 4. Dans une lettre du 11 décembre 2006 adressée au SMC, l'intéressée reproche à son placeur de n'avoir pas pris la peine de lire son dossier et de l'avoir envoyée faire un travail pour lequel elle n'était pas qualifiée. Elle explique avoir dû refuser le poste de commise-administrative au motif que celui-ci exigeait trois ans d'école de commerce ainsi qu'un CFC, formations qu'elle n'avait pas. En outre, bien qu'elle ait effectué le stage pour le poste à la cafétéria, celui-ci ne pouvait lui convenir, "puisqu'elle avait une école pour se reconvertir" et qu'elle n'avait plus de voiture pour se déplacer. 5. Par décision du 21 décembre 2006, le SMC a notifié à l'assurée qu'il n'était pas en mesure de lui proposer une mesure cantonale, en raison de son refus des postes proposés. 6. En date du 3 janvier 2007, l'intéressée a formé opposition contre cette décision, expliquant qu'elle avait refusé les postes proposés, car le travail de comptabilité n'était pas en rapport avec sa formation. Elle a invoqué d'autre part le fait qu'elle n'avait plus de voiture, alors que le travail commence à7hà Puplinge alors qu'elle habite Meyrin. Elle a conclu à ce que le SMC lui fasse une nouvelle proposition d'emploi qui soit en rapport avec sa formation.

A/1632/2007 - 3/10 - 7. Par décision du 9 mars 2007, l'OCE a rejeté l’opposition, estimant que les motifs ayant amené l'intéressée à refuser les postes proposés étaient injustifiés. 8. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'assurée a recouru contre cette décision en date du 23 avril 2007, concluant préalablement à ce que l'OCE produise les pièces de son dossier et à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter son recours. 9. Dans son complément au recours du 2 juillet 2007, la recourante indique avoir dû refuser le poste à la cafétéria en raison de gros problèmes de dos, ce dont le SMC avait été informé. Elle allègue d'autre part qu'étant seule avec une fille de quinze ans, elle était dans l'obligation de communiquer avec cette dernière par SMS, ce qui n'était pas possible à Champ-Dollon. De surcroît, l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle quitte son domicile à six heures du matin afin de commencer son travail à sept heures, ce d'autant que la distance entre l'arrêt de bus et la prison est de plus d'un kilomètre. Elle conclut à l'annulation de la décision du 9 mars 2007. 10. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 22 août 2007, la recourante a expliqué avoir été surprise qu'un poste de commiseadministrative lui ait été proposé, car sa formation dans ce domaine n'avait duré que six mois et elle doutait pouvoir assumer le poste proposé à la prison de Champ- Dollon. Elle a contesté en revanche avoir refusé ce poste, alléguant que durant l'entretien, Monsieur A__________, administrateur du Département des institutions pénitentiaires, avait senti son malaise et qu’il lui avait alors proposé le poste à la cafétéria. Elle a confirmé avoir travaillé dans la restauration pendant plusieurs années, ensuite de quoi, elle avait dû changer d'emploi en raison de problèmes de dos et d'asthme. C'est ainsi qu'elle avait trouvé un emploi dans l'entreprise X__________ où elle est travaillé pendant vingt ans. La recourante a déclaré que le stage d'une demi-journée à la cafétéria de la prison s'était exclusivement effectué à la caisse, mais que ce travail comportait également le port de lourdes charges ainsi que du travail en cuisine, ce qui ne lui était pas possible en raison de ses maux de dos (disque abîmé en bas de la colonne et port d'un corset). Selon l'assurée, ses problèmes de dos étaient connus de l'intimé. Par ailleurs, elle a rappelé que la prison de Champ-Dollon se trouve à un kilomètre et demi de l'arrêt de bus, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de commencer son travail à 7 heures du matin. Enfin, il lui était impossible de communiquer via SMS avec sa fille de quinze ans et le contact avec les prisonniers ne la rassurait pas du tout. Elle a ajouté qu'elle aurait désiré travailler comme aide-soignante et finalement, avoir ciblé ses recherches dans ce domaine. La représentante de l'OCE a admis que des certificats médicaux se trouvaient dans le dossier, mais a fait observer qu'aucun d’entre eux ne fait mention d'une impossibilité de travailler dans le domaine de la restauration. Elle a précisé que les postes en occupation temporaire sont proposés selon les disponibilités et pas forcément d'après les souhaits exprimés par les chômeurs. Elle a rappelé que c'est

A/1632/2007 - 4/10 finalement la recourante qui a préféré le poste à la cafétéria à celui de commiseadministrative, poste qu'elle a finalement refusé. Il avait été par ailleurs été proposé à l'assurée de faire un stage à la structure de l'hôpital de Beau-Séjour afin de vérifier sa plaçabilité, ce qui n'a finalement pas été mis en place au vu du refus des postes proposés. Pour cette même raison, l'assurée n'a pas été convoquée chez le médecinconseil. L'intimé a constaté par ailleurs que durant un an, l'intéressée a fait des recherches d'emploi non seulement comme aide soignante, mais également dans la restauration, emplois a priori incompatibles avec des maux de dos. S'agissant du poste à la cafétéria, l'OCE considère qu'il apparaît compatible avec les atteintes à la santé dont fait état l'assurée, car il ne s'agissait pas de porter des tonnes de charges. Concernant les horaires de travail et la distance entre le domicile et la prison, l'intimé indique que "l'on ne saurait se prévaloir d'une trop grande distance entre Meyrin et la prison de Champ-Dollon"; en effet, même si le travail commençait à 7h00, il se terminait à 16h00 et la recourante pouvait être de retour à son domicile à 17h00. 11. A la requête du Tribunal de céans, l'OCE a transmis au Tribunal de céans, par courrier du 11 septembre 2007, les certificats médicaux concernant l'assurée figurant dans son dossier, ainsi qu'un descriptif des postes proposés auprès de la prison de Champ-Dollon. 12. Le 26 septembre 2007, la recourante a communiqué au Tribunal un certificat médical établi le même jour par le Dr L_________, spécialiste FMH en endocrinologie et médecine interne, attestant que la recourante "n'est pas habilitée à effectuer des mouvements de torsion de sa colonne ni de flexions, ni de porter des charges lourdes en raison d'une maladie de sa colonne vertébrale qui nécessite le port d'un corset prescrit par un orthopédiste FMH (Dr. M_________)". 13. Monsieur B_________, conseiller en personnel au SMC, a été entendu en qualité de témoin lors de l'audience d'enquête qui s'est tenue en date du 31 octobre 2007. Il explique que son service reçoit tous les jours une liste des postes disponibles ainsi que les curriculum vitae des candidats. Les postes proposés sont ainsi adaptés aux compétences des demandeurs, ce qui était le cas de la recourante. Il précise en outre que le poste proposé à l'assurée n’était pas un poste de secrétaire, mais un simple poste de commise-administrative, conjuguant l’entrée de diverses données dans l’ordinateur et le travail au magasin. Le poste de commise-administrative ne convenant pas à l’intéressée, Monsieur A__________ lui avait alors proposé un poste à la cafétéria, ce qui l’avait enchantée, selon ce dernier. Le témoin a ensuite reçu un premier appel de la recourante, qui lui a expliqué ne pas vouloir d’un poste aussi éloigné de son domicile, car les déplacements lui coûteraient trop cher en essence. Suite à ce téléphone, le témoin a estimé qu’il s’agissait d’un refus de poste, l’a signalé à sa hiérarchie qui a confirmé sa décision d’annulation de poste. Il a indiqué en outre qu’il n’avait rien de précis dans le dossier concernant l’état de santé de l’intéressée et qu’il ne savait pas si elle avait été recyclée par le chômage

A/1632/2007 - 5/10 pour des raisons de santé. Il ne se souvenait plus s’il avait été proposé à la recourante d’effectuer un stage à l’hôpital de BEAU-SEJOUR afin de vérifier sa plaçabilité. En revanche, il avait suggéré, en accord avec sa supérieure, que l’assurée soit convoquée chez le médecin conseil. Il ignorait en définitive si l'assurée avait été convoquée ou non. Il ne se souvenait en outre pas si la recourante lui avait donné un certificat médical justifiant son incapacité à assurer le poste, le dossier se trouvant au service du RMCAS. Il a affirmé que s’il y avait eu des recommandations médicales, il en aurait tenu compte. Il a déclaré par ailleurs avoir eu plusieurs accrochages verbaux avec la recourante, qui était agressive au téléphone. Enfin, il ne se souvenait pas que l'intéressée l’avait contacté après le stage d’un jour pour un autre motif que les problèmes de déplacement. 14. La recourante a produit, lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui a suivi, un certificat médical du Dr M__________daté du 30 octobre 2007, aux termes duquel, en raison de ses problèmes rachidiens et des dysfonctionnements lombaires, elle ne peut effectuer des travaux imposant des activités statiques prolongées ainsi que le port de charges. Elle a fait valoir que pour ses recherches d’emplois, elle avait été obligée de s’adresser à divers employeurs, y compris dans les secteurs de la santé. L’OCE a rappelé que le but des mesures cantonales était de permettre aux chômeurs en fin de droit de pouvoir acquérir une nouvelle période de cotisation ouvrant un nouveau délai-cadre de chômage. C’est pourquoi, ce n’était en principe pas au demandeur de choisir un emploi par rapport à ses compétences, mais au service prestataire d’indiquer si le chômeur correspond au poste proposé et au service bénéficiaire d’apprécier si la personne est apte ou non à assurer ce dernier. 15. Dans ses conclusions après enquêtes du 26 novembre 2007, l’OCE rappelle que selon le règlement d’exécution de la loi en matière de chômage, il n’appartient pas au chômeur en fin de droit de décider de son emploi lorsqu’il s’agit d’un emploi visant à l’obtention d’un nouveau droit à l’indemnité de chômage et qu’en cas de refus de celui-ci, aucune nouvelle proposition ne peut être faite au demandeur d’emploi. D'autre part, la recourante fait premièrement état d’un problème lié au déplacement entre son domicile et la prison, pour indiquer ensuite que ses compétences ne sont pas adaptées au poste proposé. Ce n’est finalement qu'après le dépôt du recours que l'intéressée a invoqué des problèmes de santé et la nécessité de communiquer avec sa fille de quinze ans, raison pour laquelle elle devait être plus disponible. Selon l'OCE, il incombe à la recourante de prouver qu’elle ne pouvait pas travailler dans les postes proposés. Il fait remarquer enfin que selon l’horaire des TPG, le trajet du domicile de la recourante jusqu’au lieu de travail ne prend que 49 minutes et que l’horaire des bus lui permettait de commencer son travail à 7 heures. 16. Par courrier du 17 décembre 2007, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a transmis au Tribunal de céans ses conclusions après enquêtes. Elle

A/1632/2007 - 6/10 estime que son refus des postes proposés est justifié. En ce qui concerne le poste de commise-administrative, sa formation auprès de l’école ACT n’a en effet duré que six mois et elle n’avait que vaguement touché l’utilisation du logiciel Excel, alors que selon la description du poste, ce dernier requérait une formation de trois ans et l’utilisation dudit logiciel était indispensable. Elle relève en outre que le témoin, lors de son audition du 31 octobre 2007, avait indiqué ne pas connaître en détail l’activité de tous les postes proposés, ce qui fût précisément le cas pour le poste de commise-administrative à la prison de Champ-Dollon. Les enquêtes ont également prouvé les problèmes de dos de la recourante ainsi que le fait que le poste à la cafétéria était inadapté en raison du port de lourdes charges qu’il impliquait. Elle rappelle que ses problèmes étaient connus de l'intimé, le témoin ayant confirmé qu’une expertise avait été envisagée. Elle soutient finalement que l’arrêt de bus se trouve être loin de la prison, qu’il lui fallait prendre son bus à 5h30, que si le trajet ne durait effectivement que 50 minutes, elle devait attendre le début de son travail 45 minutes durant et enfin, que la durée totale de ses déplacements liés à son emploi serait de trois heures, donc totalement disproportionnée. 17. Dans sa lettre du 15 janvier 2008, la caisse indique persister dans ses conclusions. 18. Ce courrier a été transmis à la recourante en date du 18 janvier 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d) de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires ( LC - J/2/20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LC; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA). 3. L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante était en droit de refuser le poste proposé et, par conséquent, si le refus de l'intimé d'accorder un emploi temporaire à la recourante est justifié. 4. Selon l'art. 39 al. 1 LC, l'autorité compétente propose un emploi temporaire aux chômeurs proches de l'âge de la retraite et ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales (let. a), à titre subsidiaire, aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux

A/1632/2007 - 7/10 indemnités fédérales et qui n'ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l'allocation de retour en emploi (let b) ainsi qu'aux personnes à la recherche d'un emploi après avoir exercé une activité indépendante (let. c). L'emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d'un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs. Il se déroule au sein de l'administration de l'administration cantonale, d'établissements et fondations de droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales (art. 39 al. 2 et 3 LC). Pour bénéficier de l'emploi temporaire, le chômeur doit satisfaire à diverses conditions, notamment être domicilié dans le canton de Genève au moment de l'ouverture du droit et apte au placement (art. 41 al. 1 et 42 al. 1 let. d) LC). Conformément à l'art. 44 al. 1 du Règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 3 décembre 1984 (RLC), le service d'insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux art. 31, 42 et 44 de la loi cantonale. L'art. 45 al. 1 RLC dispose que le chômeur doit se déterminer immédiatement sur l'emploi temporaire. S'il refuse, sans motifs sérieux et justifiés, un emploi temporaire proposé en vertu de l'art. 39 de la loi cantonale, il n'a droit à aucune proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue au titre de ladite loi (art. 45 al. 2 RLC). En outre, le chômeur ne peut revendiquer un emploi temporaire déterminé (art. 45 al. 3 RLC).. 5. a) En l'espèce, l'intimé a proposé à la recourante un poste de commiseadministrative à la prison de Champ-Dollon. La recourante fait valoir que le poste en question ne correspondait pas à ses compétences, dès lors qu'il exigeait un CFC et l'utilisation du logiciel EXCEL. Elle a également déclaré que le fait d'être en contact avec des détenus la mettait mal à l'aise et qu'elle ne se sentait pas rassurée. Selon le cahier des charges, le poste en question comportait le contrôle et l'enregistrement des commandes des détenus, leur facturation, le traitement et le suivi auprès des divers fournisseurs, l'enregistrement des mouvements de stock sur l'outil informatique et l'aide occasionnelle pour la confection des commandes. Quant au profil souhaité, la personne devait avoir une maîtrise et de l'aisance dans l'utilisation de l'outil EXCEL, être précis et méthodique et disposer d'une bonne capacité à gérer le stress. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, un CFC n'était pas exigé et il n'est pas déraisonnable de considérer qu'après une mise au courant et une certaine pratique, la recourante, qui a suivi des cours d'informatique financés par l'assurance-chômage dans le cadre d'une formation de six mois à l'école l'ACT,

A/1632/2007 - 8/10 aurait été à même de mettre en pratique ses compétences et d'utiliser le logiciel en question. Quant à l'argument tiré du contact avec les détenus, il ne saurait être valablement invoqué, dès lors que le cahier des charges précise expressément que l'activité en question se déroule sans contact direct avec les détenus. En conséquence, il y a lieu d'admettre que le poste de commise-administrative était adapté. b) L'administrateur du Département des institutions pénitentiaires a proposé ensuite à la recourante un deuxième poste d'employée à la cafétéria, pour lequel elle a manifesté sa préférence et accepté de faire un petit stage. Selon l'administrateur, elle semblait très enthousiaste d'assumer ce poste et le début d'activité a été convenu dès le 4 décembre 2006. Dans un premier temps, soit le lendemain du stage, la recourante a fait valoir qu'il lui était problématique de se rendre de Meyrin à Thônex chaque matin à 7 h00 et les indemnités n'étaient pas suffisantes pour assurer les frais de son véhicule privé. Par la suite, elle a objecté qu'elle était seule avec une fille de quinze ans, qu'elle ne pouvait pas communiquer par SMS avec elle depuis Champ-Dollon et, enfin, elle a allégué que ce poste n'était pas adapté à son état de santé, en raison de problèmes dorsaux. Selon le cahier des charges, le poste d'employée de restaurant impliquait notamment la vente des divers articles et repas, le nettoyage des locaux, du matériel ainsi que du mobilier de la cafétéria ainsi que le réapprovisionnement des automates. Ces tâches s'effectuent également sans contact direct avec les détenus; toutefois, compte tenu de l'environnement, le poste est soumis à des contraintes sécuritaires. En l'occurrence, selon le descriptif des tâches, il n'apparaît pas que le poste en question imposait le port de lourdes charges, ni qu'il exigeait des positions statiques prolongées ou des mouvements en porte-à-faux. D'ailleurs, lorsqu'elle a interrompu son stage, la recourante n'a pas invoqué des problèmes de santé et n'a pas allégué que l'emploi à la cafétéria était inadapté. Le Tribunal de céans constate par ailleurs que les certificats médicaux remis par la recourante à l'intimé et qui figuraient au dossier attestent, certes, d'incapacités de travail, mais ne font pas état de problèmes de dos ni de limitations particulières. Le Dr SELZ, orthopédiste, indique dans un certificat daté du 30 octobre 2007 produit par la recourante dans le cadre de la présente procédure, que la capacité de travail est de 100 % dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, à savoir dans une activité permettant l'alternance des positions, sans position statique prolongée, et n'impliquant pas de port de charges répétitifs ou d'activités en porte-àfaux.. Ces conclusions rejoignent celles émises par le Dr L_________, dans son

A/1632/2007 - 9/10 certificat du 26 septembre 2007. En conséquence, les arguments de la recourante ne peuvent être retenus et il y a lieu d'admettre que le poste proposé était adapté. En réalité, il apparaît que la recourante n'entendait pas accepter les postes proposés parce qu'elle estimait que le temps pour se rendre au travail depuis Meyrin était par trop long comme l'a confirmé le conseiller en personnel lors des enquêtes et aussi parce qu'elle ne pouvait pas correspondre par SMS avec sa fille. Le Tribunal rappelle que selon la loi fédérale sur l'assurance-chômage, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (cf. art. 16 al. 2 let. f LACI; voir aussi ATF du 8 octobre 2004 cause C/22/04). Concernant les horaires de travail, l'administrateur a indiqué dans un courrier électronique du 12 décembre 2006 à l'intimé que l'activité débutait le matin à 7 h 30 et non à 7 h 00 comme le soutient la recourante. Or, la durée du trajet au moyen des transports publics est de 49 minutes - ce que la recourante ne conteste au demeurant pas - et les horaires des bus lui permettaient quoi qu'il en soit d'arriver à l'heure sur son lieu de travail. L'argument tiré de la durée du trajet est ainsi mal fondé. Enfin, s'agissant de la nécessité de correspondre par SMS avec sa fille, il ne s'agit pas d'un motif valable de refus des postes proposés. En effet, d'une part, la jeune fille est âgée de 15 ans et si la communication par SMS n'était pas possible, rien n'indique que la recourante était dans l'impossibilité de communiquer par téléphone avec sa fille durant sa pause. D'autre part, l'horaire de travail lui permettait d'être de retour à son domicile le soir vers 17 heures. Il convient en conséquence d'admettre que la recourante était en mesure de faire face à ses devoirs sans difficulté notable. Au vu de ce qui précède, la recourante n'avait aucun motif sérieux et justifié de refuser les postes proposés. Partant, c'est à juste titre que l'intimé a refusé de lui accorder un nouvel emploi temporaire. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/1632/2007 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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