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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2008 A/1630/2008

October 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,516 words·~8 min·2

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1630/2008 ATAS/1205/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 octobre 2008

En la cause

Monsieur S__________, domicilié au LIGNON

Madame T__________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre

CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE - CIEPP, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, 8022 ZURICH

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise 17, quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 GENEVE 2 défenderesses

A/1630/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 février 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née en 1976, et Monsieur S__________, né en 1953, mariés en date du 20 décembre 1997. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 29 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 mai 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis les a interpellées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 20 décembre 1997 et le 29 avril 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : • Il résulte de l'extrait du compte individuel de cotisations AVS-AI transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI sur demande du Tribunal de céans, que le demandeur a réalisé des gains insuffisants pour être soumis à cotisations LPP entre 1985 et 1990, et qu'il a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage durant différentes périodes entre 1990 et 2001. • Le demandeur a indiqué avoir notamment travaillé de 1986 à 1990 chez SANOFI SA. Selon le courrier de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SANOFI SA et des sociétés connexes du 28 juillet 2008, aucun avoir n'y a cependant été enregistré à son nom. • Par courrier du 21 août 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que le demandeur avait été affilié le 9 juillet 1992 à réception d'une prestation de sortie de 2'645 fr. de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne. La fondation de la BCGE a précisé que le montant de la prestation LPP au jour du mariage s'élevait à 4'256 fr., intérêts au 29 avril 2008 compris. • Selon les courriers des 1 er et 10 septembre et 10 octobre 2008 de AXA WINTERTHUR auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er octobre 1996 au 31 mars 1997, la prestation de libre passage au jour du mariage est de 2'143 fr. 55, intérêts au 29 avril 2007 compris. L'institution a indiqué avoir

A/1630/2008 3/5 transféré ce montant le 31 mars 1997 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich. • Par courrier du 24 juillet 2008, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er avril 2001 au 30 juin 2002 et avait transféré un montant de 5'675 fr. 75 le 15 novembre 2002 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich. • Cette dernière a, par courrier du 21 août 2008, confirmé avoir reçu les transferts précités ainsi qu'un montant de 2'551 fr. de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne le 1 er janvier 1999 et précisé que la prestation de libre passage s'élevait à 10'836 fr. 05, intérêts au 29 avril 2008 compris. • Selon le courrier de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - CIEPP du 11 août 2008 auprès de laquelle le demandeur est affilé depuis le 1 er janvier 2003, la prestation de libre passage est de 43'262 fr., intérêts au 29 avril 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 octobre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 octobre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/1630/2008 4/5 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par la moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 décembre 1997, d’autre part le 29 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 54'098 fr. 05 (10'836 fr. 05 + 43'262 fr.), dont il convient de déduire 6'399 fr. 55 (4'256 fr. + 2'143 fr. 55), soit 47'698 fr. 50 (54'098 fr. 05 - 6'399 55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 23'849 fr. 25 (47'698 fr. 50 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - CIEPP, à transférer du compte de Monsieur S__________, la somme de 23'849 fr. 25, sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, en faveur de Madame T__________, née en 1976, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le