Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1629/2019 ATAS/784/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2020 4 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, au GRAND- LANCY
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1629/2019 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1959, a demandé des prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé), le 23 février 2018, indiquant souffrir d’hypothyroïdie, d’anémie ferriprive, dyslipidémie, de carence en vitamine D, de minime insuffisance mitrale, gonarthrose fémoro-tibiale médiale sévère, de déchirure complexe du ménisque, et de chondropathie fémoro-patellaire de stade IV depuis 2010. Elle travaillait en tant que femme de ménage et masseuse indépendante jusqu’au 31 décembre 2017. 2. À teneur d’un extrait de son compte individuel, l’assurée a gagné, en 2014 CHF 4'080.- et CHF 1'921.- (chèque service), en 2015 CHF 2'241.- (chèque service) et CHF 3'760.- et en 2016 CHF 2'560.- (chèque service). 3. À teneur d’un rapport établi le 7 mars 2018 par trois médecins du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après les HUG), l’assurée était suivie par ce service pour des gonalgies droites. Le diagnostic était une gonarthrose droite avec status post-arthroscopie du genou droit en 2016. La poursuite du traitement conservateur avec de la physiothérapie et une infiltration de corticoïde étaient proposées. Une infiltration était prévue le 9 mars 2018. 4. À teneur d’un rapport établi le 10 avril 2018 par le docteur C______, de l’institut médico-chirurgical de Champel, l’assurée souffrait de différents troubles à la santé (correspondant à ceux décrits dans la demande de prestations de l’assuranceinvalidité), en raison desquelles elle était en incapacité de travail à 100% dès le 10 novembre 2016. 5. À teneur d’un rapport de consultation établi le 4 juillet 2018 par trois médecins du service de chirurgie orthopédique des HUG, l’assurée était revue à quatre mois de sa dernière consultation avec le team genou. Elle avait depuis réalisé des séances de physiothérapie ainsi qu’une infiltration du genou droit qui avait eu peu d’effet sur la douleur. Elle demandait une prise en charge chirurgicale. L’indication chirurgicale pour la mise en place d’une prothèse totale du genou à droite était retenue. L’assurée serait revue le 3 août 2018 pour un contrôle clinique. 6. Selon un rapport établi par le Dr C______ le 19 juillet 2018, l’assurée souffrait de troubles psychiatriques qui l’incapacitaient à 100%. 7. À teneur d’une note téléphonique établie par un gestionnaire de l’office de l’OAI le 8 novembre 2018, celui-ci avait appelé l’assurée pour savoir si elle avait un suivi psychiatrique, suite au rapport médical du Dr C______ du 19 juillet 2018. Elle avait répondu qu’elle ne consultait pas de médecin-psychiatre. 8. Le conseil de l’assurée a informé l’OAI le 11 août 2018 que celle-ci retirait sa demande d’assurance-invalidité.
A/1629/2019 - 3/10 - 9. À teneur d’un rapport établi le 21 août 2018, l’assurée a été hospitalisée aux HUG du 9 au 17 août 2018 pour une PEC élective. Le diagnostic était une gonarthrose droite évoluée invalidante. Les suites post-opératoires étaient favorables. L’assurée était en incapacité de travail du 9 août au 23 septembre 2018. 10. À teneur d’un rapport établi le 10 octobre 2018 par trois médecins du service de chirurgie orthopédique des HUG, l’assurée était revue à six semaines postopératoires (PTG droite le 9 août 2018). L’évolution était favorable. La patiente n’avait plus aucune douleur et ne prenait plus d’antalgiques per os. Elle avait repris la totalité de ses activités quotidiennes sans problèmes. La cicatrice était propre et calme. Le bilan radiologique réalisé montrait un matériel prothétique en place, sans déplacement secondaire ni signe de descellement. 11. Selon un rapport établi par le Dr C______ le 4 janvier 2019, l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire. Les diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail étaient une gonarthrose, HTA, DT 2, obésité. Les limitations fonctionnelles étaient la marche prolongée. La capacité de travail était de 0%. La reprise de travail devait être déterminée selon avis psychiatrique. 12. Selon un rapport établi le 28 février 2019 par le docteur D______, médecin SMR, l’assurée avait présenté une pathologie orthopédique n’ayant pas entraîné d’incapacité durable et notable. Elle était suivie par son médecin traitant pour une hypertension artérielle, une dyslipidémie, une obésité, un diabète non insulinodépendant, une hypothyroïdie, une anémie ferriprive, une carence en vitamine D. Ces pathologies n’étaient pas incapacitantes durablement. Le rapport médical du Dr C______ mentionnait un suivi psychiatrique, non corroboré par les dires de l’assurée. Dans ce rapport, le Dr C______ estimait la capacité de travail de l’assurée nulle dans toute activité. Après examen minutieux de toutes les pièces du dossier, le SMR s’écartait de l’avis du médecin traitant, considérant que l’incapacité de travail à 100% était justifiée du 9 août au 21 septembre 2018 selon le rapport de consultation post-opératoire du Dr E______ et qu’à compter du 21 septembre 2018, la capacité de travail de l’assurée était entière dans toute activité. 13. Par projet de décision du 1er mars 2019, l’OAI a constaté que l’assurée avait été en incapacité de travail du 9 août au 21 septembre 2018. Selon les éléments au dossier, sans atteinte à la santé, elle aurait exercé une activité professionnelle à 5%. Le statut retenu était celui d’une personne mixte qui consacrait 95% de son temps à des activités ménagères. Après examen des éléments médicaux en sa possession, il ressortait clairement que la capacité de travail de l’assurée était de 100% dans son activité habituelle raisonnablement exigible dès le 22 septembre 2018. Concernant les mesures d’ordre professionnel, compte tenu de la capacité de travail présentée dans son activé habituelle, de telles mesures n’étaient pas indiquées, ni nécessaires dans sa situation. S’agissant du droit à la rente, le délai d’attente d’une année n’étant pas atteint, ce droit ne lui était pas reconnu.
A/1629/2019 - 4/10 - 14. Par décision du 11 avril 2019, l’OAI a confirmé son projet de décision. 15. Le 24 avril 2019, l’assurée a formé recours contre la décision de l’OAI du 11 avril 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. L’OAI avait relevé dans sa décision qu’elle avait elle-même nié son droit à la rente. Il était exact qu’à un moment, elle avait pris la décision de ne plus demander les prestations de l’assurance-invalidité. Elle ne maîtrisait pas le français. Une amie lui avait expliqué qu’il n’était pas utile de faire cette demande. Elle lui avait fait confiance et avait retiré sa requête. C’était en parlant avec son assistante qu’elle s’était aperçue que sa demande d’assurance-invalidité était importante pour sa situation. C’était donc avec l’aide de cette dernière qu’elle rédigeait son recours. En septembre 2018, elle avait été victime d’une chute, qui lui avait causé divers problèmes de santé, notamment des douleurs aux jambes, aux bras et au dos. Il lui arrivait parfois de ne plus sentir son bras droit. Lorsqu’elle marchait, elle boitait constamment. Depuis qu’elle ne travaillait plus et son accident, elle avait essayé de trouver du travail. Elle avait récemment fait des journées d’essai dans un restaurant, mais elle n’avait pas été engagée en raison de ses problèmes physiques. Ces derniers l’empêchaient de travailler dans ses domaines de compétence, soit en tant que masseuse ou dans la cuisine. Pour cette raison, elle souhaitait désormais maintenir sa demande de rente d’assurance-invalidité. 16. Le 23 mai 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il avait instruit la demande de prestations du 27 février et sa décision du 11 avril 2019 constituait un refus de prestations et non la constatation du fait que la demande aurait été retirée. Les éléments apportés par la recourante ne lui permettaient pas de faire une appréciation différente du cas. 17. Lors d’une audience du 20 novembre 2019, la recourante a déclaré à la chambre de céans : « Je ne suis pas au courant du fait que j'aurais fait recours contre une décision de l'OAI. Je me souviens que mon assistante sociale m'a expliqué que l'OAI ne voulait pas entrer en matière. Je pensais que je pourrais travailler. J'ai demandé un emploi un peu partout, mais on m'a dit que j'étais trop vieille. J'ai travaillé avec ma sœur, mais je me rendais si souvent aux toilettes que cela rendait le travail difficile. Je travaillais dans la cuisine, je coupais les légumes. Ma sœur a un restaurant. J'ai travaillé deux jours chez ma sœur, trois heures par jour. C'était la semaine passée. Ma sœur m'a dit d'aller me soigner avant de revenir, car j'allais trop souvent aux toilettes. J'ai un problème de souffle coupé quand je monte l'escalier et à la marche. J'ai mal à l'épaule. Je ne peux pas soulever le bras droit. Parfois j'ai la tête qui tourne quand je me lève, mais pas souvent. J'ai eu une opération au genou droite. Ce n'est pas à 100%. C'est mieux depuis l'opération mais seulement de 60 à 70%. Mes problèmes urinaires datent d'une année environ. J'ai été voir mon médecin, le Dr C______, qui m'a donné des médicaments. Il m'a dit que c'était normal pour une personne qui a dépassé l'âge de 60 ans. J'ai ce problème-là de manière régulière tous les jours. Quatre fois je dois me lever pendant la nuit. Quand j'étais chez ma sœur j'ai été 7 à 8 fois aux toilettes en trois heures de temps. Le
A/1629/2019 - 5/10 médicament que je prends n'améliore pas la situation. Cela va mieux si je ne bois pas d'eau. Je vais alors moins de 7 à 8 fois aux toilettes en trois heures par exemple. Si je ne prends pas d'eau, mon cœur commence à palpiter. À cause de ma santé, je ne peux pas travailler à plus de 50%, à condition que je puisse travailler lentement. Ma sœur a refusé de m'engager à 50%, vu l'essai que nous avons fait. J'ai divorcé il y a deux mois. J'ai été mariée pendant 13 ans. Mon ex-mari est ressortissant suisse. Je ne reçois pas d'argent de sa part depuis le divorce. Nous n'avons pas eu d'enfant. Je n'ai pas de logement fixe à l'heure actuelle. J'habite chez des amis ou ma sœur. Je n'habite plus au boulevard I______à Carouge. C'est l'adresse de mon ex-mari. J'ai eu la convocation, car elle a été envoyée chez une amie. En fait j'ai eu ce courrier directement, car je n'avais pas encore rendu les clés. Je vais les rendre la semaine prochaine. Je prends note qu'il est important d'aller chercher mon courrier régulièrement si je ne change pas d'adresse. Mon assistante sociale m'a conseillé de mettre mon adresse chez ma sœur. Je ne me souviens pas de son adresse. Je souhaite que mon courrier soit dorénavant adressé chez ma sœur dont je vous donne l'adresse. Je ne vois pas de médecin sur le plan psychique. Mon médecin de famille m'avait conseillé d'en voir un, mais je lui ai répondu que je ne voulais pas, car je ne parlais pas assez bien le français. Mon médecin a vu que j'avais pleuré et que je ne me sentais pas bien. Ma belle-mère m'avait aussi conseillé d'aller en voir un. Mon ex-mari s'appelle H______. Ma belle-fille peut m'aider en français. En fait c'est une amie de mon fils. J'ai eu un fils avant de vivre avec H______. Il a 35 ans. J'ai eu un autre enfant mais qui est décédé. Je la vois rarement. Elle parle thaï et français. J'ai eu un avocat pour le divorce, Me F______. Je ne l'ai pas contacté en vue de cette audience, car je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne peux pas le payer. Je prends note que parfois on peut être aidé par l'État pour payer un avocat. Je dois payer CHF 31.par mois et je pense que c'est pour rembourser l'avocat. Ma sœur m'a donné un peu d'argent en échange de nettoyage et l'Hospice général m'en donne aussi tous les mois. Le travail pour ma sœur n'est pas régulier. Je peux faire le nettoyage lentement. Je confirme mon recours (…). Je me demande parfois si je suis folle, car je me tape parfois la tête contre les murs. Parfois je me dis que j'ai envie de finir mes jours. Le médecin m'a prescrit des médicaments pour le cas où je ne me sens pas bien dans la tête. Avant je le prenais régulièrement. Si je le prends je m'endors. Ma sœur m'a dit de ne pas le prendre tout le temps. Le médecin m'a dit que c'est pour me soulager dans la tête. Ce n'est pas un somnifère. Ça fait plus qu'une année que je ne suis pas bien, depuis que j'ai commencé la procédure de divorce. Avant je n'avais pas de problème de tristesse ». 18. Par ordonnance du 7 janvier 2020 (ATAS/2/2020), la chambre de céans a ordonné une expertise, en raison des conclusions contradictoires du SMR et du médecin traitant de la recourante et du fait qu’il était apparu, au vu de son audition, qu’elle pourrait souffrir de troubles psychiques quand bien même elle ne consultait pas de psychiatre, ce qui s’expliquait notamment par la barrière de la langue.
A/1629/2019 - 6/10 - 19. Le rapport établi le 18 mars 2020 par le Dr G______ conclut à l’absence de pathologie psychiatrique ayant valeur de maladie depuis l’arrivée de l’expertisée en Suisse, en 2002, et que sa capacité de travail était entière. 20. Le 12 mai 2020, l’intimé a estimé que l’expertise était convaincante et a persisté dans ses conclusions. 21. La recourante n’a pas fait d’observation sur l’expertise. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est, a priori, recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
A/1629/2019 - 7/10 - Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
A/1629/2019 - 8/10 exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’espèce, au vu des conclusions claires de l’expert, qui ne sont pas contredites par la recourante, il faut constater que cette dernière ne souffre pas d’une pathologie psychiatrique ayant valeur de maladie depuis 2002 et que sa capacité de travail est entière. La décision querellée lui refusant les prestations de l’invalidité était ainsi bien fondée et doit être confirmée. 10. Le recours sera en conséquence rejeté. 11. a. Les frais qui découlent de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l'assuranceinvalidité (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estime que l'instruction menée par http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352
A/1629/2019 - 9/10 l'autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.2). Cette règle, qu'il convient également d'appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.3). b. En l’espèce, au vu des faits de la cause, l’intimé aurait dû s’assurer, avant de prendre la décision querellée, par une instruction complémentaire, du fait que la recourante ne souffrait pas d’un trouble psychique, ce que les rapports établis les 9 juillet 2018 et 4 janvier 2019 pouvaient laisser penser. Dès lors que l'expertise judiciaire a servi à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative, il se justifie de mettre les frais de celle-ci à la charge de l’intimé. 12. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met les frais de l’expertise judiciaire, à hauteur de CHF 4'125.-, à la charge de l’intimé. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le