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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2020 A/1627/2018

September 15, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·447 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1627/2018 ATAS/760/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2020 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LE LIGNON

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/1627/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 12 avril 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a accordé à Madame A______ (ci-après l’assurée) une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2016 ; Que par arrêt du 9 novembre 2019 (ATAS/652/2019), la chambre de céans a admis le recours de l’assurée et a reconnu le droit de celle-ci au maintien de ladite rente au-delà du 30 novembre 2016 ; Que l’OAI a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral ; Que celui-ci, par arrêt du 24 août 2020 (9C_599/2019), a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et confirmé la décision de l’OAI du 12 avril 2018 ; qu’il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; Considérant en droit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’en l’espèce, l’assurée qui agissait en personne dans le cadre de la procédure cantonale, ne s'était pas vu accorder de dépens ; Qu’il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’OAI, qui obtient finalement gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA) ; que l'émolument de CHF 200.- mis à sa charge a d'ores et déjà été annulé par le Tribunal fédéral (art. 69 al. 1bis LAI) ;

***

A/1627/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2020 (9C_599/2019) annulant l’arrêt de la chambre de céans du 9 juillet 2019 (ATAS/652/2019). 2. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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