Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.07.2012 A/1618/2012

July 19, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·769 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1618/2012 ATAS/917/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juillet 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BUTIKOFER Michael

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1618/2012 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 24 avril 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a reconnu à Monsieur K__________ (l’assuré) le droit à une allocation pour impotence de degré faible à compter du 1 er novembre 2011; Que par écriture du 25 mai 2012, l'assuré a interjeté recours en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotence de degré moyen, éventuellement au renvoi de la cause à l'intimé pour réexamen de son droit aux prestations; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 25 juin 2012, a proposé - au vu du rapport de sortie du Centre suisse des paraplégiques du 26 avril 2012 produit par le recourant à l’appui de ses écritures - que la cause lui soit renvoyée pour complément d’instruction; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur la question de savoir si l’impotence du recourant est faible ou moyenne; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-àdire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) et est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure; qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER op. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction (RAMA 1993 p. 136);

A/1618/2012 - 3/4 - Qu'en l'espèce, il apparaît que des investigations complémentaires sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision; Que le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire

A/1618/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir l'émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1618/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.07.2012 A/1618/2012 — Swissrulings