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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2011 A/1609/2011

October 11, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,551 words·~13 min·3

Summary

PC; ACTION EN ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; BONNE FOI SUBJECTIVE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER | En matière de prestations complémentaires, la restitution d'une prestation indûment touchée ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'une telle restitution le mettrait dans une situation difficile. Ne peut se voir reprocher une négligence grave l'intéressé qui - comme en l'espèce - a communiqué au service des prestations complémentaires un jugement lui accordant une baisse de loyer 5 mois après l'entrée en force dudit jugement. En effet, en procédant de la sorte, l'assurée était convaincue d'avoir satisfait à son obligation de renseigner. | LPGA 25

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1609/2011 ATAS/956/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame B___________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1609/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame B___________, née en 1932, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 1994. 2. Par courrier du 1 er décembre 2010, l'intéressée a communiqué au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) copie du dispositif du jugement du Tribunal des baux et loyers du 31 mai 2010 à elle notifié le 14 juin 2010. Il en résulte que le loyer annuel de l'appartement qu'elle occupe est fixé à 10'632 fr. dès le 1 er mars 2009, et à 9'994 fr. dès le 1 er mars 2010, charges non comprises. 3. Le 14 janvier 2011, l'intéressée a fait parvenir au SPC les nouveaux bulletins de versement concernant son loyer, valables dès le 1 er mars 2010. 4. Le SPC a dès lors procédé à un nouveau calcul des prestations dues à l'intéressée dès le 1 er mars 2010, et par décision du 25 janvier 2011, a réclamé à celle-ci la restitution d'un montant de 633 fr. 5. Le 6 février 2011, l'intéressée a sollicité la remise de l'obligation de remboursement. Elle explique avoir obtenu une baisse de loyer suite à la baisse hypothécaire, "à la suite d'une action juridique qui a entraîné des frais auprès d'ASLOCA et des envois recommandés (régie, Commission de conciliation, Tribunal)". Elle souligne que sa bonne foi est entière, le jugement n'étant entré en vigueur qu'en juillet 2010, et allègue que le remboursement entraînerait pour elle de grandes difficultés financières. 6. Par décision du 1 er mars 2011, le SPC a rejeté sa demande, considérant ne pas avoir été informé en temps utile de la baisse du loyer. 7. Le 8 mars 2011, l'intéressée a formé opposition. Elle rappelle que lorsqu'elle avait reçu le jugement du Tribunal des baux et loyers, elle avait immédiatement téléphoné au service juridique du SPC. Son interlocuteur lui avait alors conseillé d'attendre que le jugement devienne définitif. Elle conclut dès lors à ce que sa situation soit reconsidérée et à ce que ses frais d'ASLOCA lui soient remboursés. 8. Par décision du 2 mai 2011, le SPC a confirmé le refus de remise et rejeté l'opposition. S'agissant de la possibilité de remboursement des frais auprès de l'ASLOCA, il a indiqué à l'intéressée qu'une réponse séparée lui parviendrait. 9. L'intéressée a interjeté recours le 31 mai 2011 contre ladite décision. Elle décrit toutes les démarches auxquelles elle a dû procéder pour obtenir cette baisse de loyer de 6% du Tribunal des baux et loyers. Elle répète avoir informé, dès réception du jugement, le SPC par téléphone et avoir ainsi parlé à un certain Monsieur C___________ du service juridique. Celui-ci lui a conseillé d'attendre que le

A/1609/2011 - 3/7 jugement entre en force, étant précisé au demeurant que l'ajustement se fait en janvier. Elle ne comprend pas pour quelles raisons son interlocuteur n'a pas noté dans le dossier la date et le contenu de leur entretien téléphonique. Elle sollicite dès lors la remise de la somme de 633 fr., ainsi que le remboursement des frais de l'ASLOCA. 10. Dans sa réponse du 20 juin 2011, le SPC constate que l'intéressée n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait pris contact par téléphone, qu'elle n'a quoi qu'il en soit pas informé le SPC que le jugement n'avait pas fait l'objet d'un appel et qu'elle a attendu le 3 décembre 2010 pour annoncer par écrit la baisse de loyer. Il conclut dès lors au rejet du recours. 11. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 août 2011. A cette occasion, l'intéressée a déclaré que "Je confirme avoir téléphoné au SPC aussitôt après avoir reçu le jugement des Baux et loyers. Le monsieur qui m’a répondu m’a conseillé d’attendre trente jours. Il m’a expliqué que quoiqu’il en soit le calcul était déjà fait et que le prochain interviendrait en décembre seulement. C’est par ailleurs lui qui m’a suggéré de demander au SPC le remboursement des frais d’avocat occasionnés par la procédure devant les Baux et loyers. (…) Je constate que j’ai mené des démarches ardues auprès des Baux et loyers pour obtenir une réduction de mon loyer. Or, c’est le SPC qui en profite". Le représentant du SPC a précisé que "Les secrétaires répondant au téléphone ne notent pas systématiquement les appels téléphoniques reçus. Ils conseillent en principe aux personnes d’écrire. Je ne comprends pas ce que l'intéressée veut dire par un calcul qui aurait déjà été fait. Lorsque le SPC apprend un élément nouveau, il en tient compte immédiatement, procède au calcul le cas échéant dans le mois qui suit, en principe, sans attendre l’expiration de l’année en cours". 12. Par courrier du 9 septembre 2011, le SPC a déclaré maintenir sa position. 13. Le 13 septembre 2011, l'intéressée a insisté sur les efforts qu'elle avait dû déployer pour obtenir la baisse de loyer et relève que son interlocuteur du SPC lui a demandé son nom et son numéro de bénéficiaire. Elle ne comprend dès lors pas qu'il n'ait pas noté cet appel téléphonique, ainsi que l'information importante qu'elle venait de lui communiquer. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1609/2011 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La décision du 25 janvier 2011 fixant le principe et le montant de la restitution est entrée en force, faute de recours. Le litige porte dès lors uniquement sur le droit de l'intéressée à obtenir la remise de l'obligation de rembourser les prestations versées à tort à hauteur de 633 fr. Il est par ailleurs pris acte de ce que le SPC rendra une décision distincte concernant la demande de remboursement des frais de l'ASLOCA. 3. Aux termes de l’art. 25 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif (indications inexactes données intentionnellement par exemple) ou à une négligence grave. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été

A/1609/2011 - 5/7 fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 23 janvier 2009, 8C_403/08, consid. 2.2). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Ainsi et en résumé, la bonne foi doit être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). 4. Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème éd., Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, 2 ème éd., p. 278 ch. 5). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/1609/2011 - 6/7 - 5. Dans le cas d'espèce, le SPC a rejeté la demande de remise déposée par l'intéressée, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Il lui reproche de ne pas l'avoir informé plus tôt de ce que le montant de son loyer avait baissé. 6. L'intéressée affirme avoir pris contact par téléphone avec Monsieur C___________ du SPC pour lui annoncer qu'elle venait de se voir notifier un jugement du Tribunal des baux et loyers admettant sa demande de baisse de loyer. Celui-ci lui aurait conseillé d'attendre que le jugement entre en force. Aucune trace de cet entretien téléphonique ne figure certes dans le dossier. Il apparaît toutefois qu'une telle recommandation aurait bel et bien pu être faite, le SPC ne pouvant en effet prendre en considération une modification du loyer tant que le jugement n'est pas définitif. 7. En revanche, quand bien même cet entretien téléphonique aurait eu lieu tel que décrit par l'intéressée, force est de constater que celle-ci n'a pas adressé copie du jugement à l'expiration du délai de recours. Ce n'est que le 1 er décembre 2010 qu'elle l'a finalement communiqué au SPC et ce n'est que le 14 janvier 2011 qu'elle a complété son envoi avec les nouveaux bulletins de versement. Elle allègue à cet égard que son interlocuteur au téléphone lui aurait précisé que le prochain calcul n'interviendrait qu'en décembre. Il convient à ce stade de rappeler qu'il n'appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer l'administration. Peu importe qu'en réalité, les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151). Dans le cas d'espèce toutefois, il s'avère, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'assurée était convaincue d'avoir satisfait à son obligation de renseigner. Il y a au surplus lieu de constater que c'est bien en décembre qu'elle adresse le jugement entré en force au SPC. On ne saurait, dans ces circonstances, retenir l'existence d'une grave négligence, dans la mesure où on ne peut reprocher à l'assurée d'avoir omis une mesure que toute personne raisonnable aurait pensé à prendre dans la même situation. La seule omission qui doit lui être reprochée ne peut ainsi qu'être qualifiée de négligence légère (ATF 9C 353/2009 ; ATF P 36/02 ; RCC 1986 p. 665). 8. Compte tenu de ce qui précède, la bonne foi de l'assurée doit être reconnue. Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée au SPC pour examen de la condition financière.

A/1609/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 1 er mars et 2 mai 2011. 3. Renvoie la cause au SPC pour examen de la condition financière. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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