Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1608/2012 ATAS/1175/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 26 septembre 2012
En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs contre Y_________ au Mont-sur-Lausanne Z_________ au Mont-sur-Lausanne
défenderesses
A/1608/2012 - 2/3 - Vu la demande datée du 31 janvier 2012, déposée en date du 24 mai 2012 ; Vu l’audience de conciliation du 21 septembre 2012 ; Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ; Qu'il convient donc d'en prendre acte; Que la procédure est pour le surplus devenue sans objet, la facture litigieuse ayant été payée dans l'intervalle; Que dans la mesure où la partie demanderesse obtient gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens; Que cela étant, les défenderesses seront condamnées à payer à la partie demanderesse des dépens de 400 fr. Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à la charge des défenderesses, prises conjointement et solidairement.
A/1608/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte aux défenderesses de ce qu'elles s'engagent à payer à la partie demanderesse la somme de 85 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure. 2. Les y condamne en tant que de besoin. 3. Constate pour le surplus que la procédure est devenue sans objet. 4. Condamne les défenderesses, prises conjointement et solidairement, à payer à la partie demanderesse la somme de 400 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge des défenderesses, prises conjointement et solidairement. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le