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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.07.2009 A/1604/2008

July 16, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,564 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1604/2008 ATAS/922/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 juillet 2009

En la cause

Madame H__________, domiciliée à 1201 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1604/2008 - 2/6 - Attendu en fait que Madame H__________ (ci-après la recourante), née en 1957, a déposé deux demandes de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après OCAI), la première le 12 mai 2000, en raison d'un déficit auditif, et la seconde le 2 février 2001, en raison de douleurs au dos; Que par rapport médical du 7 juin 2001, le Dr L__________ a diagnostiqué des lombalgies chroniques, ainsi qu'une surdité à droite, entrainant une incapacité de travail de 100% depuis le 22 janvier 2001; Que par rapport médical du 26 mars 2002, le Dr M__________ a diagnostiqué des cervico-lombalgies chroniques, ainsi qu'une baisse de l'ouïe, entrainant une incapacité de 100% depuis 2001; Qu'un examen clinique pluridisciplinaire a été effectué le 16 mai 2003 par le SERVICE MEDICAL REGIONAL (ci-après SMR), soit pour lui la Dresse N__________ et la Dresse O__________; Que les diagnostics retenus sont des rachialgies banales sur troubles statiques et discopathie M54.9, une suspicion d'une chondropathie fémoro-rotulienne versus arthrose débutante M22.4, une fibromyalgie active en région cervicoscapulaire associée à une adiposalgie des membres inferieurs (affections bénignes des tissus mous M79), des acouphènes sur surdité appareillée, ainsi que des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de vie Z60.0; Que selon les examinatrices, la capacité de travail exigible est de 100% dans une activité adaptée, mais nulle dans l'ancien métier de la recourante; Que par décision du 11 août 2003, l’OCAI a refusé l’octroi de toutes prestations à la recourante, au motif qu'en effectuant une comparaison des gains entre son revenu sans et avec invalidité, le degré d'invalidité est seulement de 12%; Que par courrier du 4 septembre 2003, la recourante a formé une opposition contre cette décision; Que par rapport médical du 27 octobre 2003, confirmé le 17 décembre 2007, la Dresse P__________, spécialiste en psychiatrie, a diagnostiqué une trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 32.11), un trouble de la personnalité dépendante (F 67), des difficultés liées à l'éducation et à l'alphabétisation (Z 55), des difficultés liées à l'acculturation ( Z 60.3), un soutien familial inadéquat (Z 63.2), ainsi que des antécédents personnels de maladie des organes des sens (Z 86.6), entrainant une incapacité de travail de 100% dans l'activité de la recourante de nettoyeuse, depuis le 23 avril 2002;

A/1604/2008 - 3/6 - Que par décision sur opposition du 8 avril 2008, l'OCAI a confirmé sa décision du 11 août 2003 et refusé l’octroi de toutes prestations à la recourante, en donnant valeur probante à l'examen du SMR; Que la recourante a interjeté recours contre cette décision en date du 7 mai 2008, complété par écritures du 10 novembre 2008, concluant à l'annulation de la décision litigieuse, ainsi qu'à la constatation de son droit à une rente complète, avec suite de frais et dépens; Que par réponse du 22 décembre 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 6 janvier 2009, le Tribunal a interpellé la Dresse P__________ aux fins de connaître son avis sur l'examen du SMR; Que par courrier du 19 janvier 2009, la Dresse Michèle P__________ a répondu que l'anamnèse de l'examen médical du SMR était incomplète, en particuliers l'anamnèse conjugale; Que la description de la vie conjugale de la recourante lui parait souvent inexacte; Que l'anamnèse psychosociale et psychiatrique lui paraît très lacunaire, partiellement en raison du fait que les éléments rapportées par la recourante sont souvent incomplets, voire involontairement inexacte, en raison de ses troubles amnésiques, et des difficultés à se représenter et à exprimer son malaise; Que, toujours selon la Dresse P__________, la recourante présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 33.11), avec une échelle de dépression d'Hamilton à 19; Que la recourante présente une comorbidité sur l'axe 2, soit un trouble de personnalité dépendante (F 60.7), des légers troubles de la compréhension et du jugement (F 70), ainsi que des distorsions cognitives; Que dans un avis médical du 30 mars 2009, le SMR conteste le courrier de la Dresse P__________ et confirme, en substance, la valeur probante de son examen médical; Que lors de la comparution personnelle des parties, ces dernières ont pris note du souhait du Tribunal d'ordonner une expertise bi-disciplinaire, et confirmé leur accord à ce qu'elle soit confiée au BUREAU ROMAND D'EXPERTISES MEDICALES (ciaprès BREM); Que l'OCAI, par courrier du 2 juillet 2009, a précisé qu'il convient de demander à l'expert de se prononcer, dans la mesure du possible, sur l'évolution de l'état de santé de la recourante depuis 2003;

A/1604/2008 - 4/6 - Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent invalidant ou non, ou de toute autre affection psychiatrique ou rhumatologique; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu'en l'occurrence, il existe de fortes contradictions l'examen médical du SMR, et le rapport médical de la Dresse P__________; Que ses deux rapports médicaux ont, pratiquement, la même valeur probante, compte tenu que l'un émane d'un médecin traitant, et l'autre de la Dresse O__________; Qu'on rappellera que dans un arrêt du 31 août 2007 (I 65/07), le Tribunal fédéral a considéré qu’un rapport SMR signé par la Dresse O__________ avec l’indication « Psychiatre FMH » ne pouvait se voir attribuer pleine valeur probante en raison d’une irrégularité d’ordre formel liée à l’utilisation d’un titre auquel ce médecin ne pouvait prétendre, et que s’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier ; Qu'une expertise bi-disciplinaire permettra une clarification de la situation, et déterminera précisément les atteintes de la recourante et les répercussions, le cas échéant, sur sa capacité de travail;

A/1604/2008 - 5/6 - Que cette expertise sera confiée au BREM, dont le nom a été accepté par la recourante et par l'OCAI, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder et le délai de 10 jours prévus par l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA) en vue d'une éventuelle récusation de l’expert, mais de lui confier sans délai le mandat d'expertise;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise rhumatologique et psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame H__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, et en s’entourant d’avis de tiers au besoin. 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) psychiatrique(s) et rhumatologique(s). 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent. 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 7. Donner l'évolution de l'état de santé et de la capacité de travail entre 2003 et 2008. 8. Si l'expert s'écarte des diagnostics et/ou conclusions posées par la Dresse P__________, dire pourquoi. 9. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine ? 10. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 11. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales exigibles de la recourante ?

A/1604/2008 - 6/6 - 12. Pronostic. 13. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le BREM, 39 rue du Lac, 1800 Vevey. 4. Invite l'expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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