Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Maya CRAMER, Valérie MONTANI, Raphaël MARTIN et Catherine TAPPONNIER, Juges; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1601/2017 ATAS/751/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2017
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1601/2017 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse à compter du 1er juillet 2016. 2. Le 10 novembre 2016, l’assuré a fait parvenir au service des prestations complémentaires (SPC) une facture du 15 octobre 2016 de l’opticien A Propos d'optique à Saint-Julien en Genevois en France d’un montant total de Euros 987.-, en demandant le remboursement de la somme de Euros 856.- concernant la monture et les verres de sa paire de lunettes de base, sous déduction de la participation de son assurance-maladie complémentaire de CHF 100.- et de la TVA remboursée par le magasin de Euros 164.50. 3. Par décision du 27 janvier 2017, le SPC a refusé de rembourser ces frais, au motif que les frais survenus à l'étranger n'étaient pas pris en considération, sauf en cas d'urgence lors d'un séjour hors de Suisse ou si les soins ne pouvaient pas être dispensés en Suisse.. 4. Par courrier du 25 février 2017, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a fait valoir que le document intitulé « Informations sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité – SPC – janvier 2013 » que le SPC lui avait remis et qu’il avait soigneusement lu du début à la fin, avant d'acquérir ses lunettes en France, ne mentionnait nulle part que les frais pour des lunettes à l’étranger n'étaient pas remboursés, alors que, pour les séjours en station thermale, il était expressément indiqué dans ce document que les frais survenus à l’étranger ne sont pas pris en considération, sauf en cas d’urgence. L’assuré en avait conclu qu’une telle restriction n’existait pas pour des frais de lunettes, en l’absence de mention d’une telle réserve. 5. Par décision du 16 mars 2017, le SPC a rejeté l’opposition, en se fondant sur la loi qui prescrit que seuls sont remboursés les frais de maladie et d’invalidité, ainsi que les dépenses pour moyens auxiliaires survenus en Suisse, sauf en cas d’urgence et si les mesures médicales ne peuvent être appliquées qu’à l’étranger. Cette exception n’étant pas réalisée, les frais ne pouvaient être pris en charge. Enfin, la notice d’informations litigieuse n’était pas exhaustive et ne saurait se substituer aux lois et aux règlements en vigueur. 6. Par acte du 2 mai 2017, l’assuré a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et au remboursement de ses frais de lunettes. Il a répété s’être fondé sur la notice d’informations du SPC, avant de se rendre en France pour se faire confectionner des lunettes. Or, ce document ne mentionnait pas que les frais survenus à l’étranger n’étaient pas pris en charge, contrairement à ce qui était précisé pour les cures et séjours balnéaires. Il avait été ainsi mal informé. Le document en cause étant destiné à informer les bénéficiaires de prestations complémentaires sur les conditions de remboursement des frais médicaux, il faisait foi. Il lui avait été officiellement envoyé par le SPC lors de son inscription. Au demeurant, il avait également consulté consciencieusement le site internet du SPC