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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2012 A/1599/2012

August 22, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·688 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1599/2012 ATAS/1031/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur B_________, domicilié c/o Madame C_________, à Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1599/2012 - 2/3 - Vu la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) du 24 avril 2012 refusant l’octroi d’une rente à Monsieur B_________ (ci-après l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 25 mai 2012 par l’assuré, par l’intermédiaire de Me Antoine BOESCH, avocat, concluant à l’annulation de la décision de l’OAI ; Vu le courrier du 11 juin 2012 de Me BOESCH indiquant qu’il avait cessé d’occuper pour le recourant et que l’élection de domicile en son Etude était révoquée ; Vu la réponse de l’OAI du 2 août 2012 indiquant que compte tenu de la nouvelle pièce médicale produite par le recourant faisant état d’une autre affection et de l’avis de son Service médical régional AI du 23 juillet 2012, il se justifie de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical et concluant à ce que de la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ; Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours interjeté par le mandataire de l’assuré est recevable, compte tenu de la notification intervenue en date du 24 avril 2012 (cf. art. 5 et 60 LPGA) ; Que compte tenu de l’affection dont il n’avait jamais été fait état au cours de la procédure ayant abouti à la décision querellée, il convient de donner suite à la proposition de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que dans la mesure où le recours a été interjeté par le mandataire du recourant, il se justifie d’accorder à ce dernier une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l’occurrence à 800 fr. (cf. art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ;

A/1599/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 24 avril 2012. 3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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