Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2018 A/1593/2018

September 10, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,455 words·~52 min·4

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1593/2018 ATAS/773/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHEVALIER Suzette

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1593/2018 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1934, ressortissante italienne, titulaire d'un permis C-UE, domiciliée à Genève, veuve, bénéficie des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) depuis de nombreuses années, soit dès 1989, avec son époux du vivant de ce dernier déjà, puis à titre individuel, dès le décès de ce dernier, survenu le ______ 2010. 2. Durant toutes ces années, des procédures de révision et de mises à jour périodiques du dossier ont été opérées, notamment après le décès de son époux en 2010, - le SPC ayant alors invité l'assurée à remplir une nouvelle formule de demande de prestations en tant que veuve, qu'elle a remplie et signée le 1er juillet 2010 -, l'assurée a reçu régulièrement, soit en décembre de chaque année la circulaire intitulée « communication importante (pour l'année suivante) » comprenant le rappel de l'obligation des bénéficiaires ou de leurs représentants de communiquer immédiatement au SPC toute modification de leur situation personnelle et/ou économique ; et à la fin de chaque année elle a également reçu régulièrement les plans de calculs relatifs au montant des prestations complémentaires (ci-après : PC) valables dès le 1er janvier de l'année suivante, afin de les vérifier et de communiquer toute modification de sa situation personnelle, sans délai. 3. Par courrier du 9 juin 2017, le SPC a initié une révision périodique du dossier, sollicitant de l'assurée un certain nombre de pièces et/ou renseignements. Il s'agissait notamment des justificatifs et des charges de loyer de mai 2017, le nombre et l'identité des personnes partageant son logement, le relevé mentionnant le capital et les intérêts de son compte postal N° 1______ et de tout autre compte bancaire et/ou postal, la formule de déclaration des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger, remplie, signée et accompagnée des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2016, la copie du relevé détaillé du 1er janvier au 31 mai 2017 avec toutes les écritures, du compte bancaire ou postal sur lequel elle percevait la rente de sécurité sociale italienne (INPS), les justificatifs de la rente en question pour l'année 2016. Si elle n'avait pas de justificatifs à fournir, elle était priée d'informer le SPC par écrit, en en indiquant les motifs. 4. Par courrier du 29 juin 2017, l'assurée a communiqué au SPC les justificatifs concernant le montant de sa rente LPP (CHF 1'206.- par année), le montant de sa rente de pension italienne (€ 293.50 par mois) crédité sur le c/c N° 2______, dont elle est titulaire auprès de UniCredit SpA à Caorle /Ve/ Italie, compte soldant par un montant de € 6'098.89 en 2016, et les justificatifs fiscaux relatifs à une (autre) pension, les justificatifs du loyer de son domicile, ainsi que la déclaration des biens mobiliers composés du compte PostFinance susmentionné (CHF 21'859.13 au 31.12.2016), du c/c N° 2_______ UniCredit, ainsi qu'une police d'assurance N° 3______. auprès de La Bâloise. 5. Par décision du 26 juillet 2017, le SPC ayant mis à jour son dossier, a procédé à un nouveau calcul des prestations dès le 1er août 2017 : le montant total mensuel serait

A/1593/2018 - 3/22 de CHF 1'206.- (CHF 675.- PCF + CHF 531.- PCC). Le montant des subsides de l'assurance-maladie serait déterminé par le service de l'assurance-maladie (SAM). Le plan de calculs annexé prenait en compte, s'agissant du revenu déterminant (PCF et PCC), outre le montant de la rente AVS (CHF 18'900.-), un montant de CHF 5'493.05 (CHF 1'296.- [rente 2e pilier] + CHF 4'197.- [rente étrangère]) et CHF 7.80 (intérêt de l'épargne). 6. Par courrier du même jour, le SPC a sollicité de l'assurée des justificatifs supplémentaires soit une copie du relevé détaillé (toutes les écritures) du c/c N° 2______ UniCredit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, du relevé mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 de l'ancien compte Crédit Suisse N° 4______, et un même relevé au 31 décembre 2014 pour le compte postal N° 1______. Elle était en outre priée de fournir les justificatifs de la rente de la sécurité sociale italienne en expliquant pour quelle raison, en 2010, elle percevait une rente italienne de € 83.- par mois (courrier du 9 février 2011), alors qu'en 2017 cette rente s'est montée à € 293.50 par mois (courrier de UniCredit). 7. Par décision du 13 octobre 2017, le SPC ayant mis à jour son dossier, a procédé à un nouveau calcul des prestations dès le 1er novembre 2017. Le montant total mensuel serait de CHF 1'188.- (CHF 657.- PCF + CHF 531.- PCC). Le montant des subsides de l'assurance-maladie serait déterminé par le service de l'assurancemaladie (SAM). Le plan de calculs annexé prenait en compte, s'agissant du revenu déterminant (PCF et PCC), outre le montant de la rente AVS (CHF 18'900.-), un montant de CHF 5703.65. (CHF 1'296.- [rente 2e pilier] + CHF 4'407.65 [rente étrangère]) et CHF 7.80 (intérêt de l'épargne). 8. Suite à la production par l'assurée de l'extrait de compte détaillé d'UniCredit au 31 décembre 2016, le SPC a sollicité les justificatifs de diverses factures notamment de gaz et d'eau débitées de ce compte ; une attestation officielle délivrée par les autorités compétentes indiquant si, à titre conjoint et/ou individuel, elle est ou non propriétaire d'un bien immobilier dans la localité où elle paye des factures de gaz, d'eau et de consortium ; une évaluation de la valeur locative actuelle du marché (estimation par un architecte, un notaire ou un agent immobilier), soit le loyer potentiel qu'elle pourrait obtenir du bien immobilier dont elle est éventuellement la propriétaire, si le bien devait être loué à des tiers, et une estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier, précisant l'année de construction, et le prix de vente potentiel du bien immobilier, si elle devait le mettre en vente, les valeurs fiscales n'étant pas reconnues par la législation sociale, seules les valeurs du marché faisant foi ; la copie d'un état de la dette et des intérêts hypothécaires du 31 décembre 2010 à 2016, le cas échéant ; tous justificatifs utiles (acte de donation, d'achat, d'héritage) indiquant comment elle était devenue propriétaire ou copropriétaire du bien immobilier, et sa valeur initiale, le cas échéant ; les photocopies d'une éventuelle facture d'entretien du bien immobilier en Italie, pour les années 2010 à 2016 (réparations conséquentes :

A/1593/2018 - 4/22 toiture, peintures,(…), si de telles réparations avaient eu lieu ; si le cadastre italien certifiait qu'elle n'est pas propriétaire d'un bien immobilier, la copie de l'éventuel bail à loyer ou de tout autre justificatif indiquant pour quelle raison elle paye des factures de gaz, d'eau et de gestion immobilière en Italie ; enfin de lui retourner la déclaration des biens immobiliers dûment remplie et signée. 9. Par courrier du 28 novembre 2017, l'assurée a communiqué au SPC les renseignements et documents suivants : copie de l'acte d'achat du bien acquis par son mari en 1972 avec mention de son prix d'achat, ainsi que la copie de l'acte de succession dudit bien au moment du décès de son époux en juin 2010 ; et enfin la copie de l'acte de donation en faveur de ses enfants. Il n'y avait pas eu de travaux conséquents pendant les années 2010 à 2016 et elle n'avait aucune dette hypothécaire sur ce bien. Quant à l'estimation de la valeur locative et de la valeur vénale, une demande avait été faite auprès d'un agent immobilier, qu'elle communiquerait au SPC dès réception. 10. Par courrier du 16 janvier 2018, l'assurée a communiqué au SPC l'expertise d'estimation effectuée par Monsieur B______, architecte (ci-après : expertise B______). En substance, après avoir décrit le bien immobilier et l'avoir situé dans son contexte géographique, ses équipements techniques (installation électrique, télévision, téléphone et interphone, chauffage et climatisation), état d'entretien, et conclu que ce bien immobilier a une commerciabilité « discrète », il a évalué la surface à prendre en compte (120 m² pour le logement, 12 m² pour le porche d'entrée et 120 m² pour le jardin), soit une valeur pondérée totale de 137,80 m² (120 m² logement + 1,8 m² entrée + 6 m² jardin + 10 m² parties communes). La valeur vénale, à raison de € 2'100.- par m², pour la surface pondérée totale, représentait une valeur vénale arrondie pouvant atteindre € 289'000.-. La valeur locative annuelle était de € 7'000.-. Ces chiffres prenaient en considération la visite et l'examen de l'immeuble effectués le 13 janvier 2018, une évaluation comparative par rapport à son implantation et sa situation, son état de vétusté, sa conformité urbanistique/cadastrale et son état de conservation et sa position sur le marché immobilier libre. 11. Par courrier recommandé du 8 février 2018, le SPC a adressé à l'assurée un courrier explicatif auquel étaient annexées trois décisions, datées du 31 janvier 2018 (prestations complémentaires à l'AVS/AI, et restitution des subsides d'assurancemaladie) et du 2 février 2018 (restitution des frais médicaux remboursés), portant sur les prestations trop perçues pour la période du 1er mars 2011 au 31 janvier 2018, d'un montant total de CHF 132'007.15 se décomposant comme suit : - prestations complémentaires à l'AVS/AI : CHF 116'238.00 - Restitution des subsides pour l'assurance-maladie de base : CHF 14'528.10 - Remboursement des frais médicaux : CHF 1'241.05 - Total CHF 132'007.15

A/1593/2018 - 5/22 - Le 1er juillet 2010, elle avait signé un formulaire de demande de prestations par lequel elle affirmait ne détenir aucun bien immobilier en Suisse ou à l'étranger (« néant »). La déclaration de succession de son époux, décédé le ______ (recte : juin) 2010, à l'attention de l'administration fiscale cantonale, cosignée par ses trois enfants, ne mentionnait aucun bien immobilier. En outre elle avait déclaré, par courrier du 9 février 2011, ne percevoir qu'une seule rente de sécurité sociale italienne d'un montant mensuel de € 83.- versé 13 fois par année. Dans le cadre de la révision de son dossier, entreprise en juin 2017 et terminée à fin janvier 2018, le SPC avait appris qu'en réalité elle percevait dès l'année 2010 une seconde rente italienne d'un montant mensuel de € 170.-, versé 13 fois par année. Quant aux biens immobiliers, il s'est avéré que le 1er juillet 2010, elle avait hérité des 3/9e du bien immobilier de feu son époux, d'une valeur totale de € 289'000.-, soit € 96'333.-, lui appartenant en nom propre. Elle avait ensuite, durant l'été 2017, fait donation de sa part de propriété (€ 96'333.-) à ses enfants, tout en conservant l'usufruit (3/9e de € 7'000.-, soit € 2'333.-). De par la loi, cette donation ne permettait pas de faire abstraction du bien immobilier non déclaré au SPC. Dans la mesure où la restitution naissait d'actes punissables pour lesquels la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai était déterminant, sept ans en l'occurrence. La reprise du calcul des prestations complémentaires à l'AVS/AI depuis le 1er mars 2011, en fonction des éléments non déclarés (fortune et seconde rente étrangère) aboutissait aux chiffres susmentionnés. Les plans de calculs des différentes périodes concernées étaient annexés aux décisions y relatives. Les trois décisions des 31 janvier et 2 février 2018 précisaient que l'opposition n'aurait pas d'effet suspensif. 12. Par courrier recommandé du 26 février 2018, l'assurée a formé opposition aux différentes décisions annexées au courrier susmentionné du 8 février 2018. Lorsqu'elle avait envoyé au SPC l'estimation du bien immobilier, elle ne s'était pas aperçue que celle-ci comportait des erreurs notamment au sujet du calcul des surfaces, ces erreurs ayant une incidence directe sur la valeur du bien, en l'occurrence surestimée. Elle avait repris contact avec l'architecte pour le lui signaler, et était dans l'attente d'une expertise complémentaire. Elle annexait à son courrier le descriptif de quelques biens comparables au sien, trouvés sur Internet, et dont le prix affiché correspondait plus à la valeur de son bien qu'à celle de l'expertise B______. Le calcul du SPC pour la fortune personnelle prenait en compte une valeur locative ne correspondant aucunement à la réalité, ce bien n'ayant jamais été loué, bien dont elle n'était d'ailleurs propriétaire que des 3/9e. La valeur de rendement d'un tel bien est en fait proche de 0. L'impact de sa part de copropriété de 3/9e de l'immeuble hérité de feu son mari, - propriété familiale dont la valeur est essentiellement sentimentale et finalement destinée à ses enfants -, sur le calcul de sa situation financière est disproportionné et ne correspond pas à la réalité. Elle demandait également la reconsidération de la décision du SPC de suspendre toute aide complémentaire : ses revenus ne lui permettaient pas de

A/1593/2018 - 6/22 survivre sans ces subventions. Elle demandait que l'effet suspensif soit accordé à son opposition pour les trois décisions. De plus, au vu de sa situation financière et dans l'hypothèse où le SPC déciderait de maintenir ses décisions, elle demandait également la reconsidération de la somme réclamée, dans la mesure où elle ne dispose pas d'un tel montant et qu'à son âge (84 ans), même un paiement échelonné la mettrait dans une situation difficile. 13. Par décision du 11 avril 2018, le SPC a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif en tant qu'elle doit être interprétée comme concluant à ce que le montant des PCF et PCC accordées avant la décision du 31 janvier 2018 soient de nouveau versées jusqu'à décision sur opposition. En revanche la demande était admise en tant qu'elle conclut que le remboursement du montant de CHF 132'007.15 soit différé jusqu'à l'entrée en force des décisions des 31 janvier et 2 février 2018. 14. Par décision sur opposition du 11 avril 2018, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assurée le 26 février 2018 à l'encontre des décisions rendues les 31 janvier et 2 février 2018 expédiées par pli du 8 février 2018. Ces décisions faisaient suite au contrôle périodique du dossier initié par la demande de pièces du 9 juin 2017, complété les 26 juillet et 10 novembre 2017. Elles rectifiaient le calcul des prestations dès le 1er mars 2011 pour tenir compte de la part de propriété de l'assurée sur l'immeuble sis à l'étranger, ainsi que de la seconde rente étrangère, éléments de fortune et de revenus non déclarés jusqu'alors au SPC. Il en résultait que l'opposante ne pouvait plus bénéficier des prestations complémentaires depuis le 1er mars 2011, et générait une demande de restitution des montants respectifs de CHF 116'238.- de PC versées à tort durant la période du 1er mars 2011 au 31 janvier 2018, de CHF 14'528.10 de subsides de l'assurance-maladie versés à tort et CHF 2'241.05 de frais de maladie pris en charge par le SPC pendant la même période. Force était de constater que le droit aux prestations avait été établi de façon erronée, dans la mesure où il ne tenait pas compte de la part de l'immeuble et de son produit, ainsi que de la seconde rente étrangère, ayant été révélées par le contrôle du dossier ; la découverte de ces éléments de revenus constituait un fait important justifiant la révision du dossier et le nouveau calcul des prestations. L'omission d'annoncer ces éléments constituait une violation de l'obligation de communiquer. L'omission d'annoncer l'existence de l'immeuble et le versement de la rente, - lors du dépôt de la demande de prestations et ultérieurement, malgré les courriers annuels de « communication importante », et les décisions de mise à jour l'invitant à contrôler les plans de calcul et annoncer toute modification ou erreurs - constituait à tout le moins une négligence grave. Le principe de la révision et son étendue dans le temps ne pouvaient être que confirmés. Les valeurs en Euros reposaient sur les documents recueillis dans le cadre du contrôle du dossier ; elles avaient été converties en francs suisses selon le taux de change fixé par les directives de l'Office fédéral des assurances sociales. Le produit immobilier correspondait au loyer pouvant être obtenu selon l'estimation produite, peu importe que l'immeuble ait ou non été mis en location dans les faits.

A/1593/2018 - 7/22 - 15. Par mémoire du 11 mai 2018, l'assurée, représentée par un conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 11 avril 2018. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise ; dire que la recourante est dispensée de restituer les prestations complémentaires perçues en trop, subsidiairement que le montant des prestations perçues en trop à rembourser doit être réduit à CHF 46'756.51, et que la restitution porte sur les seules cinq dernières années pour les prestations indûment perçues en raison du bien immobilier non déclaré ; que la recourante conserve le droit à recevoir les PC selon nouveau calcul du SPC retenant la valeur de l'immeuble de CHF 46'756.51 et le produit immobilier de 4.5 % sur ce montant ; renvoyer la cause au SPC pour calcul des prestations et nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Femme simple dont le français n'est pas la langue maternelle, peu habituée aux formulaires administratifs, à la retraite de son époux, malade depuis de nombreuses années et dont elle s'occupait, la recourante avait reçu nombre de documents à remplir, notamment pour la caisse de retraite. Elle s'était adressée à l'assistante sociale du quartier pour que celle-ci remplisse les documents concernés. Cette dernière lui avait indiqué qu'elle (et son mari) avai(en)t droit à des prestations complémentaires et en avait fait la demande, en remplissant les formulaires en question, sans lui poser de questions sur l'existence de biens immobiliers à l'étranger ; elle lui avait fait signer cette demande avant de l'acheminer à son destinataire. Quant à la deuxième pension italienne non déclarée, la recourante ne comprenant pas le mode de calcul du SPC, elle avait pensé que, vu le faible montant de cette pension, qui a commencé à être versée après la décision d'octroi des prestations complémentaires, elle ne comptait plus. On lui avait dit qu'elle avait droit à un peu de fortune, dont elle ne se souvenait pas le montant, celui-ci étant en tout cas supérieur à ce qu'elle pensait avoir, et qui ne serait donc pas pris en compte dans les calculs du SPC. Vu le faible prix d'acquisition (inférieur à CHF 20'000.-, en 1972) de la petite maison familiale en Italie, - dont elle n'était copropriétaire que du tiers -, et qui n'avait jamais été louée, étant en plus située à l'étranger, la recourante ne s'était pas doutée un instant qu'elle aurait dû la déclarer au SPC. Totalement ignorante de l'évolution du marché immobilier, elle s'imaginait que cette maison ne valait même plus son prix d'achat, loin de se douter que pour le SPC c'était la valeur vénale et non la valeur d'acquisition qui était prise en compte. Cette donation tenait au fait qu'à son âge, elle ne se sentait plus à même d'aller en Italie, et ne pouvait plus s'occuper des charges de l'immeuble et les assumer. Elle n'en conservait que l'usufruit sur les 3/9e. Depuis 1989 qu'elle bénéficiait de prestations complémentaires, elle n'avait à sa connaissance jamais reçu de nouveau questionnaire à remplir et signer. Bien qu'elle ait expliqué dans son courrier d'opposition que l'évaluation produite du bien immobilier comportait des erreurs, et qu'elle avait sollicité un complément d'expertise pour les rectifier, l'intimé avait rejeté l'opposition sans attendre le complément d'expertise. Devant l'absence de réaction de l'architecte B______, elle s'était adressée à un nouveau mandataire, le bureau technique C______, dont elle

A/1593/2018 - 8/22 produisait l'expertise du 17 avril 2018 (ci-après : l'expertise C______). Cette dernière est plus complète que la précédente, comprenant notamment des plans, photos et indications sur le détail du calcul des superficies à prendre en compte dans la détermination de la valeur vénale. Ces surfaces, (incluant le porche 9,48 m² pondérés à 15 % soit 1,42 m², et le jardin de 81 m² pondérés à 5 %, soit 4,05 m²), ne représentent au total que 57,08 m², et correspondent aux plans produits. Calculée à la même valeur unitaire de € 2'100.-/m², que celle retenue dans l'expertise B______, la valeur vénale de l'immeuble n'était que de € 119'868.-, au taux retenu par le SPC, CHF 140'269.53, soit, pour la part de copropriété de la recourante, CHF 46'756.51. Il y avait lieu en conséquence de procéder à de nouveaux calculs, tant en ce qui concerne la fortune que son produit (4.5 % de la valeur de la part de 3/9e, soit CHF 46'756.51), la valeur du bien immobilier devant être basé sur cette même expertise depuis 2011. S'agissant de la période à prendre en compte pour la restitution du bien immobilier, lors de la demande initiale de prestations, en 1989, non consciente de devoir déclarer un bien immobilier, elle était de bonne foi ; et par la suite elle avait toujours pensé que la situation était inchangée ; en conséquence, on ne pouvait tout au plus lui reprocher qu'une négligence, et non pas un comportement actif conscient et volontaire de tromper l'Etat. Ainsi, à défaut de conscience de volonté, on ne pouvait lui imputer un acte pénalement punissable, et partant la prolongation du délai de péremption de cinq à sept ans. Pour ce qui concerne en revanche la deuxième rente italienne non déclarée, elle pouvait admettre la prise en compte du délai de sept ans. 16. L'intimé s'est déterminé par courrier du 8 juin 2018. S'agissant du principe de la révision du dossier et son étendue dans le temps, la décision sur opposition ne pouvait être que confirmée. L'omission d'annoncer la part de copropriété sur l'immeuble et la rente étrangère litigieuse constituait une violation de l'obligation de communiquer, sanctionnée pénalement par la disposition spécifique de la LPC, constituant à tout le moins une négligence grave. S'agissant de la nouvelle estimation immobilière, diminuant de moitié la valeur de l'immeuble, le SPC sollicitait un délai supplémentaire pour examiner cette question et prendre position. 17. La recourante a répliqué par mémoire du 27 juillet 2018. Elle persiste dans ses conclusions antérieures, sauf en ce qui concerne le principe de la bonne foi invoquée précédemment, admettant désormais avoir commis une négligence vu les nombreux courriers reçus périodiquement, auxquels elle aurait dû être plus attentive. Elle renonce dès lors à ses conclusions en dispense de restitution des sommes reçues indûment. Au vu des divergences entre l'expertise B______ et l'expertise C______, la fille de la recourante avait demandé à M. B______ de revoir son expertise. Ce dernier lui avait dès lors communiqué, le 25 juillet 2018, une nouvelle évaluation de l'immeuble. Il en ressort que la surface nette (habitable) ne serait que de 65 m² auxquels devait s'ajouter la surface du jardin de 80 m². Prenant en considération la vétusté de l'édifice, son état de conservation et surtout sa conformité au cadastre urbain, la propriété devrait pouvoir atteindre la valeur de

A/1593/2018 - 9/22 - € 220'000.- sur le marché immobilier libre. L'architecte n'indique toutefois pas le calcul par lequel il arrive à ce nouveau montant, et ne donne aucune explication concernant sa nouvelle appréciation. Dans sa première expertise il avait indiqué un prix unitaire de € 2’100.-/ m², pondéré à 5 % pour le jardin qu'il avait compté pour 120 m², réduit aujourd'hui à 80 m². Au cours du jour, soit 1 € = CHF 1.16, la valeur articulée dans cette nouvelle expertise représente CHF 255'200.-. La recourante conteste les deux évaluations B______. Le seul fait que cet expert ait réduit sa première estimation de € 289'000.- à € 220'000.- atteste le peu de fiabilité de son mode d'évaluation. Seul le prix unitaire de la maison (€ 2’100.-) correspond à celle de l'expertise D______ (recte : C______), de sorte que seule cette dernière doit être prise en compte. 18. L'intimé a dupliqué par courrier du 23 août 2018. S'agissant du principe de la révision du dossier et de son étendue dans le temps, le SPC prend note que ces éléments ne sont plus litigieux, la recourante ayant supprimé ses conclusions concernant la dispense de restitution des sommes reçues indûment. Quant à l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble et du produit locatif potentiel, le SPC s'en rapporte à justice. 19. Sur quoi la chambre de céans a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC; RS/GE J 4 20]; art. 43 LPCC ; art. 61 let. b LPGA). 3. Selon les dernières conclusions de la recourante, le litige porte sur le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires (PCF et PCC), pour la période du 1er mars 2011 au 31 janvier 2018, compte tenu de la prise en compte, dans ce nouveau calcul, de la quote-part de copropriété de la recourante dans un bien immobilier sis en Italie, et d'une 2e pension de retraite italienne, tous 2 éléments qui n'avaient pas été déclarés préalablement au SPC, et qui ont été porté à sa http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1593/2018 - 10/22 connaissance dans le cadre de la procédure de révision périodique du dossier initié en juin 2017, la contestation portant également sur l'évaluation du bien immobilier italien. 4. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- (dès le 1er janvier 2011) pour les personnes seules; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). b/aa. La fortune, au sens de l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n. 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n. 163 p. 1844s). La notion englobe le produit transférable en Suisse d’une fortune qui se trouve à l’étranger (ch. 3431.01 des directives de l'office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC]). b/bb. En vertu de l'art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301) (en vigueur depuis le 1er janvier 1992), la fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque l'immeuble ne sert pas à l'habitation du requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il est pris en compte à sa valeur vénale (al. 4), soit la valeur du marché (ch. 3444.02 des DPC). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l’OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la

A/1593/2018 - 11/22 valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P. 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée. Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009; not. ATAS/40/2018; ch. 3444.03 des DPC). La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 12 OPC-AVS/AI). Toutefois, lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (ATAS/655/2018; ATAS/43/2010, ATAS/732/2009, ATAS/399/07, ATAS 1040/05). c. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). À teneur de l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de CHF 10'000.-. La valeur de la fortune au

A/1593/2018 - 12/22 moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (art. 17 OPC/AVS-AI al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6). Selon la jurisprudence, lorsque le canton a fait usage de cette faculté, on ne peut en principe s'en écarter que si cette estimation se révèle abusive ou aboutit à un résultat choquant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral P.55/01 du 8 avril 2002 consid. 3 et les références). La valeur vénale d'un immeuble doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle; au besoin, elle sera établie au moyen d'une estimation. Afin de respecter l'égalité de traitement, l'administration des prestations complémentaires doit toujours mandater le même service officiel pour calculer la valeur vénale d'un immeuble (VSI 1993 p. 140). C'est la valeur au moment du dessaisissement qui est déterminante (arrêt du Tribunal fédéral P.9/04 du 7 avril 2004 consid. 3.2). 5. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, non pertinentes pour le cas d’espèce. 6. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

A/1593/2018 - 13/22 - 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). 8. Aux termes de l’art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, « les prestations indûment touchées doivent être restituées ». Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+de+prestations+compl%E9mentaires%2C+d%E9lai+25+al.+1+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-318%3Afr&number_of_ranks=0#page318

A/1593/2018 - 14/22 la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165; not. ATAS/191/2016). En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Selon l'art. 31 al. 1 LPC est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende: a. celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi; b. celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi; c. celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit; d. Celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP l’action pénale se prescrit: a. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. Pour que le délai de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique, on doit être en présence d'un acte punissable. En l'absence d'un jugement pénal, comme c'est le cas ici, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale étaient réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA s’applique en l'espèce (ATF 138 V 74 consid. 6.1; ATF 122 III 225 consid. 4; 118 V 193 consid. 4a : ATAS/655/2018). 9. a. En l’occurrence, la recourante ne conteste plus le principe de la prise en compte de sa quote-part de propriété sur le bien immobilier familial sis en Italie, dans la mesure où elle ne prétend plus avoir de bonne foi omis de déclarer ce bien immobilier au SPC, pendant toutes les années concernées, admettant sa négligence vu les nombreux courriers reçus périodiquement, et auxquels elle aurait dû être plus attentive (mémoire de réplique du 27 juillet 2018 page 4), étant rappelé également que déjà, au stade de son recours, elle ne remettait pas formellement en cause la prise en compte de la deuxième rente italienne qu'elle n'avait jamais annoncée au SPC avant la procédure de révision périodique initiée en juin 2017. http://intrapj/perl/decis/119%20V%20431

A/1593/2018 - 15/22 - Elle conteste en revanche la valeur du bien immobilier étranger, tel qu'il a été pris en compte dans les plans de calcul ayant fondé les décisions querellées, confirmées dans la décision sur opposition objet des présentes. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, en principe la chambre de céans doit apprécier la légalité d'une décision en fonction de l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue. On notera toutefois que la recourante avait indiqué, dans son opposition, qu'après avoir transmis à l'intimé l'évaluation immobilière de l'architecte B______, elle s'était rendue compte que celle-ci était pleine d'erreurs, notamment par rapport aux surfaces prises en compte. Elle avait précisé avoir sollicité un complément d'expertise de l'intéressé. Elle reproche à l'intimé d'avoir rejeté l'opposition sans attendre le résultat des démarches en cours à ce sujet. b. A l'appui de son recours, expliquant que M. B______ n'ayant pas donné suite à sa demande, elle s'était adressée à un autre professionnel, soit le bureau d'ingénieurs C______ qui avait procédé à une contre-expertise. Par la suite, et au vu des divergences entre l'évaluation B______ et celle de C______, elle avait relancé le premier pour lui demander toutes explications concernant les résultats auxquels il parvenait. Elle a produit ce complément d'expertise B______, à l'appui de sa réplique. Force est de constater que les deux évaluations (B______ [initiale] et C______) sont fondées sur les mêmes critères : surface habitable, pondération aux mêmes taux des surfaces non habitables (porche et jardin), valeur du mètre carré identique (€ 2'100.-), seuls les chiffres retenus pour les surfaces prises en compte varient entre l'une et l'autre. L'expertise C______ est cependant mieux documentée, puisqu'elle comporte notamment une copie des plans de la propriété et de l'intérieur du bâtiment, dont il résulte que les surfaces prises en compte par le bureau C______ sont conformes aux plans, ce qui n'est pas le cas dans l'expertise B______. Ce dernier, dans son complément d'expertise, s'est quelque peu rapproché de l'expertise C______, mais il subsiste encore des différences de surfaces qu'il n'a pas expliqué, et surtout une nouvelle évaluation de la valeur vénale à hauteur de € 220'000.- que cet expert ne justifie pas. Or, si l'on part du principe que la surface habitable, réduite dans ce complément d'expertise à 65 m², (au lieu de 120), que la surface du jardin a été réduite de 120 à 80 m² - qui, avec la pondération déterminerait une surface prise en compte à hauteur de 4 m² -, qu'il n'est rien dit du porche évalué dans l'expertise initiale à 12 m² et qui, pondéré, déterminait une surface de 1,80 m² (alors que selon les plans, cette surface représente 9,48 m²), la nouvelle surface prise en compte par le complément d'expertise B______ déterminerait une surface pondérée totale de 70,8 m², soit un prix unitaire au mètre carré de € 3'107.- qu'il ne justifie absolument pas. En conséquence, étant précisé que l'intimé, dans ses dernières écritures, a déclaré s'en rapporter à justice, sur ce point, la chambre de céans ne peut accorder aucune crédibilité à l'expertise B______. En revanche, et au vu de ce qui précède, l'expertise C______ paraît crédible, et ceci au degré de la vraisemblance prépondérante exigée

A/1593/2018 - 16/22 en matière d'assurances sociales. Il convient dès lors de retenir comme valeur vénale totale du bien immobilier le montant de € 119'868.-, dont les 3/9 représentent € 39'956.-, montant devant être pris en compte dans les plans de calculs de l'intimé, à sa contre-valeur en francs suisses au taux de change déterminant, en fonction des périodes de calcul rétroactif dès mars 2011. On peut partir de l'idée, comme le suggère la recourante - et comme l'avait d'ailleurs fait l'intimé dans ses plans de calculs -, que la valeur de ce bien immobilier n'a guère varié de 2011 à 2018, et prendre la valeur actuelle comme base des plans de calcul pour toute la période, ce qui toutefois, compte tenu de la variation du taux de change, induira des montants quelque peu différents d'une période à l'autre, sur toute la période concernée. c. Le rendement de la fortune immobilière a, à juste titre, été pris en compte dans les plans de calculs de l'intimé. Il en ressort que le produit des biens immobiliers pris en compte par l'intimé représente le 2.42 % de la part de copropriété de la recourante, ce calcul apparaissant ainsi plus favorable à la recourante que la base de calcul admise par la jurisprudence, qui rappelle que lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (ATAS/655/2018, ATAS/43/2010, ATAS/732/2009, ATAS/399/07, ATAS/1040/05). Du reste la recourante indique dans son recours que c'est précisément sur la base de ce taux qu'il y aura lieu de corriger le montant du produit du bien immobilier, en prenant pour référence la valeur vénale déterminée par l'expertise C______. Il se trouve d'ailleurs que la valeur locative retenue par cette expertise (€ 455.- par mois, soit € 5'460.- par année), correspond précisément à un taux de 4.55 % de la valeur vénale (€ 119'868.-). Au vu de ce qui précède, les décisions entreprises devront être annulées, la cause étant retournée à l'intimé pour nouveaux calculs et nouvelles décisions. 10. Dans son recours, la recourante a contesté le délai de péremption à prendre en compte dans le cas d'espèce. Certes, dans ses écritures de réplique, elle a finalement indiqué qu'elle renonçait à se prévaloir de la bonne foi qu'elle invoquait précédemment, admettant avoir commis une négligence, vu les nombreux courriers reçus périodiquement, et qu'elle aurait dû être plus attentive au contenu de ces missives. C'est sur cette base qu'elle a indiqué réduire ses conclusions, renonçant à conclure à la dispense de restitution des sommes reçues indûment. L'intimé en a déduit que le principe de la révision et son étendue dans le temps n'étaient plus litigieux. Ce raisonnement déductif est fondé en ce qui concerne le principe de la révision, mais il ne saurait être admis sans autre pour ce qui est du délai de péremption à prendre en compte. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte de savoir si la recourante, en renonçant à ses conclusions en dispense de restitution des prestations indûment perçues admettait implicitement l'application au cas d'espèce de la situation prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA dernière phrase, selon laquelle si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de

A/1593/2018 - 17/22 prescription plus long, celui-ci est déterminant (en l'espèce sept ans). Il convient en effet de vérifier si les décisions entreprises ont correctement appliqué les principes résultant de l'art. 25 LPGA. a. S’agissant en l’occurrence du délai relatif d’une année, il appert que l’intimé a initié en juin 2017 une révision périodique du dossier de la recourante. C'est sur la base des premiers renseignements et documents requis de la recourante, notamment de la copie des extraits de comptes bancaires suisses et/ou étrangers, des justificatifs relatifs à la rente étrangère, et de certains avis de débit ressortant des extraits de comptes, que l'intimé, suspectant l'existence potentielle d'un bien immobilier sis à l'étranger, et l'existence d'une rente étrangère ne correspondant pas aux données annoncées par la recourante, a requis des renseignements complémentaires. Il en est ainsi ressorti que la recourante avait hérité en 2010 d'une part de copropriété de 3/9e d'une maison située en Italie, et qu'elle bénéficiait en outre d'une deuxième rente italienne, ces éléments n'ayant jamais été déclarés au SPC. Demandant dès lors la restitution des prestations indûment touchées, pendant la période concernée, par décisions des 31 janvier et 2 février 2018, le SPC a bien agi dans l'année où il a eu connaissance de ces éléments. b. Quant au délai absolu, il sied d’examiner si l’intimé est en droit de réclamer les prestations indûment versées dans les sept ans ayant précédé ses décisions de restitution, en application d’un délai plus long prévu par le droit pénal. À cet égard, l’intimé invoque que la bénéficiaire se serait rendue coupable de violation de son obligation de renseigner, à tout le moins dès l'été 2010, suite au décès de son mari, en n'ayant jamais annoncé avoir hérité de ce dernier des 3/9e de la maison sise en Italie dont il était propriétaire, et de ne jamais non plus avoir déclaré la 2e rente italienne qu'elle percevait, à tout le moins depuis l'été 2010. Il relève en outre que la bénéficiaire n’aurait pas réagi aux communications annuelles du SPC, l’enjoignant à annoncer tout changement dans sa situation économique. De son côté, la recourante se défend d’avoir commis la moindre infraction pénale. c. Pour que le délai de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique, on doit être en présence d'un acte punissable. En l'absence d'un jugement pénal, comme c'est le cas ici, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale étaient réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA s’applique en l'espèce (ATF 138 V 74 consid. 6.1; ATF 122 III 225 consid. 4; 118 V 193 consid. 4a). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et – dès le 1er octobre 2016 – l'art.148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai de prescription pénal doit trouver application. 11. Jusqu’au 30 septembre 2002, le délai de prescription de l’action pénale était de cinq ans pour l’infraction décrite à l’art. 31 LPC et de dix ans pour celle visée à l’art.

A/1593/2018 - 18/22 - 146 CP (art. 70 aCP). Depuis le 1er octobre 2002, l’action pénale se prescrit par sept ans pour l’infraction décrite à l’art. 31 LPC et quinze ans pour celle visée à l’art. 146 CP (art. 97 al. 1 CP). En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior : les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. À défaut, les anciens délais demeurent applicables (art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale, généralement plus lourde de conséquences. Il est conforme à cet objectif d'appliquer dans ce contexte les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (ATF 132 III 661 consid. 4.3). Le point de départ du délai au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA se détermine selon les critères établis à l'art. 98 CP, de sorte que le délai commence à courir dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a) et dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b). En cas de délit par omission, le début de la prescription coïncide avec le moment où l'auteur aurait dû agir (ATF 138 V 74 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_213 du 4 novembre 2016 consid. 5.3.2). 12. L’art. 146 CP (escroquerie) punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie suppose notamment, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner. Les devoirs légaux et contractuels du bénéficiaire de prestations d’assurance d’annoncer les modifications de sa situation personnelles susceptibles d’influencer son droit aux prestations ne fondent pas une position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4). 13. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété

A/1593/2018 - 19/22 comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modifications de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et 2.4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). 14. L’actuel art. 31 al. 1 let. a et d LPC – qui correspond à l’ancien art. 16 al. 1 aLPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –, punit d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient pour lui-même ou pour autrui l’octroi indu d’une prestation au sens de la loi sur les prestations complémentaires (let. a) ou manque à son obligation de communiquer (let. d). Le but de la norme est l’exécution conforme au droit, la plus efficiente et équitable possible, de la branche d’assurance des prestations complémentaires ainsi que la bonne foi dans les rapports entre les autorités et les personnes demandant des prestations. La norme constitue une infraction de résultat, laquelle est consommée du point de vue formel dès le premier versement de prestations complémentaires. À ce moment-là, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont réalisés. Il ne s’agit pas d’un délit continu, même si, après l’admission d’une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et ainsi étalés dans le temps et que le demandeur de prestations a, pendant toute la durée des prestations, le devoir, en vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI, d’informer les autorités de toutes les circonstances qui pourraient avoir une influence sur le versement ou le montant des prestations. Celui qui commet une infraction au sens de l’art. 16 aLPC ne crée pas un état de fait contraire au droit mais provoque uniquement le résultat de l’infraction qui consiste en l’obtention indue de prestations. Le résultat de l’infraction ne dure pas mais est accompli à nouveau à chaque versement (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.1 ss, in JdT 2007 IV 83). 15. L’art. 24 OPC-AVS/AI, qui règle l’obligation de renseigner, prévoit que les ayants droit, leur représentant légal ou, le cas échéant, les tiers ou les autorités à qui la prestation complémentaire est versée, doivent communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. a. En l’espèce, la bénéficiaire semble s’être rendue coupable d’escroquerie en mars 1989, en signant conjointement avec son mari la demande de PC où la rubrique

A/1593/2018 - 20/22 relative à la fortune immobilière a été biffée. En effet, elle a adopté à ce moment-là un comportement actif de tromperie visant à cacher une information décisive pour le calcul des prestations. Toutefois, à l'époque des faits le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction visée à l’art. 146 CP était de dix ans (art. 70 aCP), de sorte que celle-ci serait de toute manière prescrite, tant sous l'ancien droit que celui en vigueur depuis le 1er octobre 2002. Le même raisonnement s'applique, par rapport au questionnaire que l'assurée a rempli et signé en date du 1er juillet 2010 ; les faits étaient eux aussi prescrits, cette fois-ci par quinze ans, au moment où ont été rendues les décisions de restitution. b. Cela étant, il sied de relever qu'après juillet 2010, la recourante a continué à taire l’existence de l’immeuble dont elle était copropriétaire, alors qu’elle recevait chaque année les décisions du SPC adaptant le montant des prestations et en parallèle les communications lui rappelant son obligation de déclarer toute modification de sa situation financière et de contrôler les montants figurant dans les décisions. En ne réagissant pas à ces décisions et communications annuelles, la bénéficiaire a exprimé tacitement mais de façon mensongère que sa fortune immobilière était nulle et ce faisant, elle a maintenu l’intimé dans son erreur. Par ailleurs, elle ne pouvait ignorer que l’immeuble dont elle était copropriétaire n’avait pas été pris en considération par l’intimé, ce qui ressortait de manière évidente des plans de calculs annexés aux décisions qui lui étaient notifiées chaque année. Elle ne méconnaissait pas davantage que sa situation patrimoniale avait une incidence sur le calcul des prestations et que des renseignements incomplets à cet égard étaient propres à l’exposer à une restitution. Ainsi, par son silence qualifié, la recourante a réalisé les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC (art. 16 al.1 aLPC jusqu’en 2007) chaque année de 2010 à 2016. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal en matière d’infraction à l’art. 31 al 1 LPC, soit en l'occurrence sept ans conformément à l’art. 97 CP, est par conséquent applicable (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.1 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 consid. 6.4 s ; ATAS/1078/2012 du 30 août 2012 consid. 11c). Il résulte de l’application du délai de sept ans au cas d'espèce, que l’intimé pouvait donc exiger la restitution des prestations versées depuis mars 2011. Pour le reste, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les plans de calculs de l’intimé, que la recourante ne critique pas en tant que tels. 16. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, les décisions entreprises étant annulées et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il procède à de nouveaux calculs et de nouvelles décisions. 17. La recourante, représentée par un conseil, et obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et

A/1593/2018 - 21/22 indemnités en matière administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03] ; ATF 126 V 11 consid. 2). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1593/2018 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du 11 avril 2018 et retourne la cause à l'intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2'000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1593/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2018 A/1593/2018 — Swissrulings