Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1589/2020 ATAS/499/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2020 1ère Chambre
En la cause A______, sis à CAROUGE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1589/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT
Que le 21 mars 2020, la fondation A______ (ci-après l’employeur) a déposé auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) un préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) dès le 12 mars 2020 pour 64 de ses collaborateurs du secteur d’exploitation « accueil, technique, artistique » ; Que par décision du 31 mars 2020, l’OCE a accordé la RHT du 21 mars 2020 au 20 septembre 2020 ; Que l’employeur a formé opposition le 28 avril 2020 ; qu’il conclut à l’octroi de la RHT du 12 mars 2020 au 11 septembre 2020 ; Que par décision du 7 mai 2020, l’OCE a partiellement rejeté l’opposition, en ce sens qu’elle a accordé la RHT du 17 mars au 16 septembre 2020 ; Que l’employeur a interjeté recours le 4 juin 2020 contre ladite décision ; Que par décision du même jour, annulant et remplaçant celle du 7 mai 2020, l’OCE a rejeté l’opposition du 28 avril 2020 et formé opposition au préavis du 21 mars 2020, considérant que les conditions du droit à l’indemnité n’étaient pas réalisées ; Que par courrier du 12 juin 2020, l’employeur a pris connaissance de la nouvelle décision sur opposition du 4 juin 2020 et a déclaré retirer son recours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'employeur a déclaré retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/1589/2020 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le