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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/1583/2026

June 29, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,464 words·~17 min·1

Full text

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1583/2026 ATAS/612/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/1583/2026 - 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en juillet 1976, est la mère des enfants B______, né en janvier 1999 et C______, née en avril 2013. Les deux enfants ont des pères différents. b. Par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 22 novembre 2013 (JTPI/15618/2013), il a été donné acte au père de l’enfant B______ de ce que ce dernier s’engageait à verser à la bénéficiaire, par mois et d’avance une pension alimentaire de CHF 500.- jusqu’à ses 15 ans révolus, puis de CHF 600.jusqu’à sa majorité voire au-delà, mais jusqu’à 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses régulières. c. Par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 12 février 2014 (JTPI/2302/2014), il a été donné acte au père de l’enfant C______ de ce que ce dernier s’engageait à verser à la bénéficiaire, par mois et d’avance une pension alimentaire indexée de CHF 600.- jusqu’à ses 7 ans révolus, puis de CHF 700.- de ses 8 ans à ses 13 ans révolus et de CHF 800.- jusqu’à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu’à 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses régulières. d. La bénéficiaire a déposé une demande de prestations complémentaires le 12 mars 2025. Par décision du 26 février 2026, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a confirmé à la bénéficiaire qu’elle avait droit à des prestations complémentaires cantonales et fédérales dès le 1er mai 2022. Le montant des prestations, les dépenses reconnues et le revenu déterminant figuraient dans les tableaux de calcul joints à la décision. Il était notamment mentionné la prise en compte, dans les revenus de la bénéficiaire, d’une pension alimentaire annuelle potentielle à hauteur de CHF 7’200.- pour B______ et de CHF 8'760.- pour C______. b. Par courrier reçu par le SPC, le 20 mars 2026, la bénéficiaire s’est opposée à la décision en considérant que la pension alimentaire de C______ ne pouvait pas être prise en compte car son père avait quitté la Suisse et avait disparu depuis la naissance de l’enfant ; de ce fait, aucune pension n’avait jamais pu être perçue. Une démarche officielle visant à le retrouver avait été engagée, le 11 mars 2026, mais à l’heure actuelle, il n’était pas possible de prendre en compte une pension alimentaire hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires. Concernant l’enfant B______, plus aucune pension alimentaire n’était versée depuis fin 2021, raison pour laquelle la prise en compte hypothétique de cette pension alimentaire devait également être annulée. La bénéficiaire joignait, en annexe, la décision de service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 23 janvier 2025, le jugement du TPI du

A/1583/2026 - 3/9 - 22 novembre 2013 et la preuve des démarches entreprises, le 11 mars 2026, pour retrouver le père de C______. c. Par décision sur opposition du 23 avril 2026, le SPC a confirmé la prise en compte, dans le calcul de prestations complémentaires, d’un montant à titre de pension alimentaire due à la bénéficiaire par le père de B______, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 janvier 2024, rappelant que selon le jugement du 22 novembre 2013, le père de l’enfant s’était engagé à verser à la bénéficiaire, par mois et d’avance, une pension alimentaire. En ce qui concernait C______, le SPC confirmait également sa décision, rappelant que par jugement du 12 février 2014, le père de C______ s’était engagé à verser, par mois et d’avance, une pension alimentaire indexée à la bénéficiaire. Le TPI avait également indiqué, dans ce dernier jugement, que la pension alimentaire serait adaptée, chaque année, à l’indice genevois des prix à la consommation. En outre, le père de C______ avait annoncé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) avoir quitté la Suisse pour Vila Nova de Falamicao (Portugal), en date du 11 décembre 2020. Or, à la connaissance du SPC, aucune démarche n’avait été effectuée par la bénéficiaire afin de recouvrer les pensions alimentaires dues par les géniteurs de B______ et de C______. Par acte posté le 29 avril 2026, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 23 avril 2026, par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle joignait, en annexe, une demande concernant la pension alimentaire adressée au SCARPA datée du 28 avril 2026 et demandait un délai supplémentaire car elle devait recevoir les papiers du SCARPA, les réunir et les transmettre « avec sa demande d’opposition ». Elle reprenait, en substance, une partie des arguments déjà développés au stade de l’opposition, notamment que le père de C______ n’avait jamais versé de pension alimentaire, car il percevait les subsides de l’Hospice général et une demande au SCARPA avait été déposée par la recourante, mais refusée, dès lors que le père n’avait pas d’activité professionnelle et que le jugement du TPI prévoyait que l’obligation de verser la pension alimentaire était subordonnée à ce que le père travaille ou perçoive des indemnités de l’assurancechômage. La recourante ajoutait qu’elle élevait seule sa fille, depuis sa naissance et n’avait pas les moyens financiers d’entamer une procédure judiciaire au Portugal, à l’encontre du père de C______ b. Par réponse du 28 mai 2026, le SPC a conclu au rejet du recours au motif, qu’en ce qui concernait B______, les démarches entreprises par la recourante auprès du SCARPA, en date du 28 avril 2026, étaient tardives car effectuées postérieurement à la décision sur opposition. S’agissant de C______, la recourante n’avait pas démontré avoir entrepris des démarches sérieuses, afin de connaître l’adresse précise du père de l’enfant, ni entamé de procédure à son encontre. De surcroît, les éventuelles démarches entreprises étaient postérieures à la décision

A/1583/2026 - 4/9 c. Par courrier du 1er juin 2026, la chambre de céans a invité la recourante à répliquer, en lui fixant un délai au 15 juin 2026. d. Sans réaction de la recourante, la chambre de céans lui a accordé un nouveau délai, échéant au 22 juin 2026, pour lui faire parvenir son éventuelle réplique. La recourante n’a pas réagi e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte, dans le revenu déterminant de la recourante, du montant des pensions alimentaires potentielles dues pour les enfants B______ et C______. 3. 3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, et dont la fortune nette est, selon l’art. 9a al. 1 LPC, inférieure à CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples (let. b) et CHF 50'000.http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1583/2026 - 5/9 pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires, ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). 3.2 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les allocations familiales (let. f), ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). En vertu de l’art. 11a LPC, la renonciation à des revenus ou parts de fortune est également prise en compte à titre de revenu déterminant. L'al. 2 de la disposition précitée énonce que les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contreprestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. 3.3 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction notamment des franchises prévues par cette disposition (let. c). 4. A teneur de l’article 277 du Code civil, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’est pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

A/1583/2026 - 6/9 - 5. 5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.2 Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). 6. En l’espèce, la recourante ne conteste pas le montant des pensions alimentaires pris en compte par le SPC mais le principe de la prise en compte d’une pension alimentaire qui n’a pas été versée. Elle a exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas cru bon d’entreprendre, en temps utile, des démarches en vue d’obtenir le paiement des pensions alimentaires dues par les géniteurs respectifs des enfants B______ et C______. L’intimé se fonde sur la LPC ainsi que sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et les directives en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) pour retenir le principe d’intégrer une pension alimentaire hypothétique dans les revenus et d’en fixer le montant. 6.1 A teneur des DPC et plus particulièrement du ch. no 3491.02, des prestations d’entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente lient le SPC, sous réserve des cas au sens du ch. no 3497.01, soit le cas dans lequel la situation financière du débiteur de la contribution d’entretien se modifie, auquel cas c’est à la bénéficiaire de prestations complémentaires que revient la charge de solliciter une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Les pensions alimentaires devant être versées dans les mains de la bénéficiaire, en faveur des enfants, ont été fixées par le juge dans les jugements du TPI, respectivement de 2013, pour B______ et de 2014 pour C______, étant rappelé qu’à teneur des pièces du dossier, les enfants vivent avec la bénéficiaire. En ce qui concerne B______, il est né en janvier 1999. L’obligation d’entretien jusqu’à l’âge de 25 ans s’est éteinte à la fin du mois de janvier 2024. Partant, il est justifié de tenir compte, comme l’a fait le SPC, d’une pension alimentaire

A/1583/2026 - 7/9 mensuelle non indexée de CHF 600.- pour la période allant du 1er août 2022 au 31 janvier 2024. S’agissant de C______, elle est née en avril 2013. La bénéficiaire est crédirentière d’une pension alimentaire mensuelle indexée. Partant, c’est à juste titre que le SPC a tenu compte, pour la période rétroagissant au 1er août 2022 (C______ étant alors âgée de 9 ans révolus), d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 700.- indexée sur l’indice genevois des prix à la consommation. 6.2 La recourante allègue n’avoir pas perçu les contributions d’entretien pour les deux enfants. La prise en compte de rentes, pensions et autres prestations périodiques suppose que l'assuré les ait effectivement reçues et qu'il puisse en disposer. Si tel n'est pas le cas, il faut encore examiner s'il n'y a pas un dessaisissement de revenus au sens de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC (disposition abrogée dès le 1er janvier 2022 et remplacée par l'art. 11a LPC) (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 127 ad art. 11). Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien qui ont fait l'objet d'une convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge font partie du revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (arrêt du Tribunal fédéral P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2 et les références ; cf. directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2022, ch. 3523.01).

A/1583/2026 - 8/9 - 6.3 Ce n’est que tardivement que la recourante a essayé de rassembler des éléments permettant de contacter ou de localiser les pères des enfants, afin de leur demander de s’acquitter de leurs obligations alimentaires. Etant précisé que la chambre de céans a relancé la recourante à deux reprises, dans le cadre du droit à la réplique, pour qu’elle communique à la chambre de céans les documents du SCARPA évoqués dans son recours du 28 avril 2026, sans réaction de sa part. Or, la preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6). En l’état, la recourante ne rend pas vraisemblable, de manière prépondérante, l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune du père de B______, se contentant d’exposer qu’elle doit recevoir des papiers du SCARPA. S’agissant du père de C______, la recourante expose avoir appris, par le SPC, qu’il avait quitté la Suisse depuis l’année 2020 pour le Portugal. Néanmoins, ce départ ne rend pas vraisemblable, de manière prépondérante, le manque de revenu ou de fortune de débirentier. 7. 7.1 A l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 7.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/1583/2026 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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