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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1582/2003

November 25, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,820 words·~9 min·6

Full text

Siégeant:

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINI, Juges assesseurs

A/1582/2003

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1582/2003 ATAS/249/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre

En la cause

Madame L__________ recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée DE COMPENSATION Case postale 360 1211 - GENEVE 29

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A/1582/2003

EN FAIT

Madame L__________, née en 1931, s’est mariée avec Monsieur L__________ le 13 août 1955. Les époux se sont séparés en 1973. Monsieur L__________ est décédé à Genève le 20 mai 2000. Au moment de son décès, Monsieur L__________ restait devoir à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) une somme de Fr. 1'253,65, à titre de cotisations personnelles AVS-AI. Par décision du 21 juin 2001, la Caisse a informé Madame L__________ qu’en application de l’article 20 al. 2 LAVS, elle compenserait sa créance totale due au 30 septembre 1988, soit Fr. 1'253,65, par retenues mensuelles sur la rente AVS d’août 2001 à août 2003. Madame L__________ a interjeté recours le 15 juillet auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI contre ladite décision. Dans son préavis du 8 août 2001, la Caisse rappelle que, compte tenu du fait que les époux L__________ étaient restés mariés, elle avait la possibilité de réclamer à Madame L__________ le paiement de la dette de son époux. Invitée à se déterminer, Madame L__________ a établi la liste des versements effectués par son défunt époux à la Caisse depuis 1994. La Caisse a informé Madame L__________ le 14 novembre 2001 que sur la base de la communication de l’impôt fédéral direct afférente au revenu 1993 – 1994, qui lui était récemment parvenue, le solde global dû était ramené de Fr. 1'253,65 à Fr. 1'166,95.

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A/1582/2003 Le greffe de la Commission de recours AVS-AI a alors prié Madame L__________ de lui faire savoir si elle avait ainsi obtenu satisfaction. Celle-ci a déclaré le 1 er décembre 2002 que : « suite à votre courrier, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que l’affaire susmentionnée peut et doit sans délai être classée. Je tiens encore à préciser que cette demande de paiement dirigée à mon égard était totalement irrelevante et infondée ». Par jugement du 24 avril 2003, la Commission de recours AVS-AI a pris acte de la proposition de la Caisse du 14 novembre 2001 et a rayé la cause du rôle suite au retrait du recours. Madame L__________ a écrit à la Caisse cantonale genevoise de compensation en date du 8 août 2003 ce qui suit : « Décidément je suis écoeurée de voir votre obstination et acharnement sur dossier susmentionné. Je constate d’un service à l’autre, il y a disfonctionnement le plus total. Pour le prouver je vous remets un courrier du 25.11.2002 de la Commission de recours : « que nous pouvons la classer … » et vous trouverez également mon courrier du 1 er décembre 2002 affirmant la demande de paiement injustifiée. Vous voudrez bien respecter la décision de la Commission de recours en la matière ». Une copie de ce courrier a été communiquée au Tribunal de céans.

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A/1582/2003 EN DROIT

A la forme : 1. Aux termes de l’article 80 LPA : « Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ; d) que le juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ; e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées ». 2. En l’espèce, la Commission cantonale de recours AVS-AI a rendu un jugement en date du 24 avril 2003 constatant le retrait du recours. Cette autorité s’était fondée sur la lettre que lui avait adressée Madame L__________ en date du 1 er

décembre 2002, aux termes de laquelle celle-ci lui demandait de classer l’affaire. C’est ainsi que, concluant au retrait du recours, elle n’a pas statué sur les conclusions de la recourante au sens de l’article 80 let. d LPA. Il apparaît en effet à la lumière du courrier écrit par Madame L__________ le 8 août 2003 qu’elle entendait en réalité que le juge la dispense de payer la somme dont la Caisse lui réclamait le paiement. Il se justifie dès lors de procéder à une révision du jugement du 24 avril 2003. 3. Selon les disposition transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire, toutes les causes introduites devant la Commission cantonale de recours AVS-AI avant le 1 er août 2003 doivent être

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A/1582/2003 transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales (article 56 V LOJ). Dès lors qu’il s’agit ici de la révision d’un jugement de la Commission cantonale de recours AVS-AI, la compétence du Tribunal de céans doit être admise. 4. Selon l’article 81 LPA : « La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision. La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’article 80, lettre a, est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du procureur général. Les articles 64 et 65 sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise ». 5. Il y a lieu de considérer que la lettre du 8 août 2003 constitue matériellement une demande de révision. Le Tribunal de céans constate par ailleurs que Madame L__________ a agi dans le délai de 3 mois prévu à l’article 81 al. 1 LPA, compte tenu des fériés judiciaire (du 15 juillet au 15 août). En conséquence la demande de révision est recevable.

Au fond : 1. La Caisse entend obtenir le paiement des cotisations personnelles AVS-AI dues par feu Monsieur L__________ en compensant sa créance par retenues mensuelles sur la rente AVS de Madame L__________.

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A/1582/2003 2. Selon l’article 20 al. 2 LAVS en effet : « Peuvent être compensées avec des prestations échues : a. Les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture. b. Les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que c. Les créances en restitution des rentes et indemnités journalière de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie. 3. Madame L__________ a recouru contre la décision de compensation de la Caisse, alléguant d’une part que son époux avait toujours travaillé et payé ses cotisations, et d’autre part, qu’étant séparé, il avait son propre domicile et sa propre activité lucrative « et personnellement je n’étais nullement impliquée ». 4. Il résulte des pièces figurant dans le dossier que Monsieur L__________ devait encore à la Caisse à titre de cotisations personnelles la somme de Fr. 1'166,95 (décision rectificative du 14 novembre 2001). 5. La dette de cotisations passe selon les règles du droit successoral et par succession universelle sur la tête des héritiers du débiteur des cotisations (article 560 CCS). Selon l’article 43 RAVS, les héritiers répondent solidairement des cotisations dues par le débiteur défunt. 6. Les cotisations personnelles dues par le conjoint défunt peuvent être compensées avec la rente échéant au conjoint survivant, même si celui-ci a répudié la succession. Tel n’est en revanche pas le cas des cotisations paritaires que le conjoint défunt devait comme employeur (Directives sur la perception des cotisations N° 1055 et ss. Il s’agit bien ici de cotisations personnelles dues par feu Monsieur L__________.

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A/1582/2003 7. Madame L__________ allègue qu’elle et son époux étaient séparés depuis 1973. Or, le TFA a eu l’occasion de juger que les cotisations personnelles, y compris les frais de poursuite et d’administration dues par le mari divorcé décédé, peuvent être compensées avec la rente de veuve de la femme divorcée, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à son minimum vital (cf. RCC 1990, p. 205). 8. Dans une jurisprudence constante, le TFA a considéré qu’il existait une interdépendance au regard du droit des assurances sociales en particulier entre les cotisations personnelles non-payées du mari décédé et les rentes de veuve et d’orphelin, parce que ces rentes sont calculées d’après le revenu annuel moyen du mari. Le TFA a étendu cette jurisprudence aux cas d’époux préalablement divorcés, déclarant que l’étroite interdépendance existant au regard du droit et de la technique des assurances sociales entre dette de cotisations et droit à des rentes n’est pas rompue du fait d’un divorce, étant donné que les bases d’évaluation applicables dans le droit AVS pour le calcul de la rente de veuve sont également valables au niveau du droit à une rente de veuve pour les femmes divorcées. Il va dès lors de soi et a fortiori, que la même solution doit être retenue pour des époux séparés.

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A/1582/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande de révision recevable;

Au fond :

1. Rejette le recours ;

2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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