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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2003 A/1581/2003

November 27, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·674 words·~3 min·6

Full text

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. et Mme R. LOZERON et F. BRUTSCH, JUGE ASSESSEURS

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1581/2003 ATAS/273/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 26 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, comparant par le Centre Social Protestant, en les bureaux duquel il élit domicile RECOURANT

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES Route de Chêne 54, 1207 GENEVE INTIMEE

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N_EXT_PROC 1. Attendu que par décision du 19 mai 2003, l’Office cantonal des persones âgées (ci-après l’OCPA) a refusé d’accorder des prestations complémentaires fédérales et cantonales à Monsieur D__________, au motif que son revenu déterminant dépasse ses dépenses reconnues ; 2. Que l’OCPA a retenu un gain potentiel de l’épouse de l’intéressé ; 3. Que par décision du 31 juillet 2003, notifiée le 4 août 2003, l’OCPA a rejeté l’opposition formée par le recourant, représenté par Madame E__________, assistante sociale de la Clinique de psychiatrie adulte ; 4. Que l’intéressé, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, a interjeté recours contre cette décision ; 5. Qu’il s’est opposé à la prise en compte d’un gain hypothétique de son épouse, au motif que cette dernière était en incapacité de travail totale depuis le 27 mars 2000 et qu’une demande de prestations était pendante auprès de l’Office cantonal AI de Genève ; 6. Que l’OCPA a proposé la suspension de l’instruction de la présente cause, jusqu’à droit connu sur la demande de prestations déposée par Madame D__________ ; 7. Que le mandataire du recourant s’est rallié à cette proposition par courrier du 23 octobre 2003 ;

1. Considérant en droit que lorsque le sort d’une procédure dépend de la solution d’une question relevant de la compétence d’une autre autorité et fait l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (article 14, alinéa 1 de la loi de procédure administrative genevoise, LPA E 5 10) ; 2. Que tel est le cas en l’occurrence, dès lors que la décision que prendra l’Office cantonal AI sur la demande de prestations déposée par l’épouse du recourant aura incontestablement une incidence sur la présente procédure ; 3. Qu’au surplus, le recourant s’est rallié à la proposition de l’intimé ;

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N_EXT_PROC PAR CES MOTIFS, Vu en droit les articles 14, alinéa 1 et 78 LPA LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant par voie incidente 1. Prononce la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à décision prise par l’Office cantonal de l’assurance invalidité quant à la demande de prestations déposée par l’épouse du recourant ; 2. Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction du recours par déclaration écrite, étant précisé qu’à défaut de déclaration des parties à l’échéance d’une année à compter de la communication du présent arrêt, l’instruction de la cause sera reprise d’office; 3. Réserve le fond ; 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente : Walid BEN AMER Juliana BALDE

Le présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe

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