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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.04.2014 A/1575/2013

April 10, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,573 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1575/2013 ATAS/501/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2014 3ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Aïre Monsieur B______, domicilié à Solothurn demandeurs contre Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève - CAP, sise rue de Lyon 93, GENEVE Caisse de pension PRO, sise Banhofstrasse 4, SCHWYZ Swisscanto, Sammelstiftung der Kantonalbanken, sise St.Alban- Anlage 26, BASEL Fondation de libre passage 2 ème pilier du Crédit Suisse, sis Paulstrasse 9, WINTERTHUR défenderesses

A/1575/2013 2/5 EN FAIT

1. Par jugement du 7 mars 2013, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1960, et Monsieur B______, né le ______ 1957, lesquels s'étaient mariés en date du 19 octobre 1990. 2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 30 avril 2013, a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 19 octobre 1990 et le 30 avril 2013. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu'en 1995, il a travaillé pour D______ AG, puis pour E______, sociétés désormais faillies, dont les employés étaient affiliés à la Pensionskasse Technomag AG (cf. courrier de la fiduciaire FAVRE du 12 décembre 2013); que cette caisse a cependant indiqué que le demandeur ne lui avait pas été affilié (cf. courrier du 4 février 2014) ; - qu'en parallèle, en 1993, le demandeur a également travaillé pour F______- SA en liquidation et a été affilié à Winterthur-Columna, qui a transféré son avoir à la Fondation de libre passage du Crédit Suisse; que cet avoir s’élevait, en date du 30 avril 2013, à CHF 39'499,10 (cf. décompte du Crédit Suisse du 20 mars 2014) ; - qu'en 1996, le demandeur a été employé par G______ AG et affilié à Generali (cf. courrier de Swisscanto, Sammelstiftung des Kantonalbanken du 30 janvier 2014) ; que son avoir s’élevait, au moment du divorce, à CHF 20'157,70 (cf. courrier de Generali du 20 février 2014) ; - qu'en 1997, il a travaillé pour H______ SA et a été affilié à Swisslife, qui a transféré son avoir à la Fondation institution supplétive ; que cet avoir s’élevait, en date du 30 avril 2013, à CHF 1'535,40 (cf. courrier de l’institution supplétive du 12 février 2014) ;

A/1575/2013 3/5 - qu'en 1998 et 1999, il a travaillé pour I______, sans que l’on puisse retrouver à quelle fondation il aurait pu être affilié ; - que depuis 2000, il est employé par J______ AG et affilié à la Pensionskasse PRO, auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à CHF 80'357,20 (cf. courrier de la caisse de pension du 16 janvier 2014). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle n'a commencé à travailler qu'en mars 2013 et a alors été affiliée à la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP); - que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à CHF 305,50 (courrier de la CAP du 3 février 2014). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1 er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/1575/2013 4/5 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984. 3. Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 19 octobre 1990, date du mariage, d’autre part le 30 avril 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 141'549,40 (39'499.10 + 20'157.70 + 1'535.40 + 80'357.20), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 305,50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 70'774,70 (141'549.40 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 152,75 (305.50 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 70'621,95 (70'774.70 – 152.75). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/1575/2013 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Invite la Pensionskasse PRO à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 70'621,95 à la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) en faveur de Madame A______, née C______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er mai 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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