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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2020 A/1571/2020

August 24, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,900 words·~15 min·4

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1571/2020 ATAS/678/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, au PETIT-LANCY

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/678/2020

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A/1571/2020 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a déposé une demande de rente et/ou mesures professionnelles auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) le 17 décembre 2015. 2. Par décision du 17 mars 2020, l'OAI a refusé toute rente d'invalidité et mesures professionnelles, rejetant ainsi ladite demande. 3. Par courrier recommandé du 4 juin, reçu le 5 juin 2020, l'assurée s'est adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS ou la juridiction) en ces termes : Madame, Monsieur, En date du 6 avril courant, je vous ai envoyé une demande de recours dont vous trouverez une copie en annexe et n'ayant pas eu de réponse de votre part, je suppose que vous ne l'avez pas reçue ! En considérant les modifications de délai dues au Covid, je vous demande de prendre en considération cette demande de recours dès réception. Cordialement, A______ (signature illisible) Annexe mentionnée La lettre annexée, courrier simple daté de Genève le 6 avril 2020, que la recourante prétend avoir adressée à la chambre de céans, avait la teneur suivante : Madame, Monsieur, J'accuse réception de votre courrier du 17 mars courant dans lequel, figure une incohérence majeure que je tiens à relever. En annexe, j'ai mis en évidence ladite incohérence et je vous demande par conséquent, de mettre en place un recours ! (Souligné par son auteur) Je vous remercie par avance, et, dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous présente mes cordiales salutations. A______ (signature illisible) Annexe mentionnée Outre la copie du courrier du 6 avril 2020, la décision du 17 mars 2020 était également annexée au courrier du 4 juin.

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A/1571/2020 4. Par courrier recommandé du 8 juin 2020, la CJCAS a écrit à la recourante. En substance, la CJCAS accusait réception du courrier du 4 juin 2020, et relevait qu'outre la copie de la décision, ce courrier comportait la copie d'une lettre datée du 6 avril 2020 que l'intéressée prétendait avoir adressée à la juridiction le jour en question. La CJCAS a confirmé à la destinataire n'avoir jamais reçu ce courrier, observant que si tel avait été le cas, le « recours » aurait été enregistré dès réception; un accusé de réception aurait immédiatement suivi. Le « recours » du 4 juin 2020 était tardif : en effet, la décision du 17 mars 2020 avait pu lui être notifiée au plus tôt le 18 mars. Dans la meilleure des hypothèses pour la recourante, à supposer qu'elle ait reçu notification de la décision entre le 20 mars et le 6 avril 2020 (date du courrier litigieux), elle aurait ainsi pu bénéficier de la suspension maximale du délai de recours dès l'entrée en vigueur, le 21 mars à 0h00, de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (ci-après : l'ordonnance), soit de trente jours jusqu'au 19 avril 2020. Dans cette hypothèse, le délai légal de trente jours pour recourir n'aurait commencé à courir que le 20 avril 2020, déterminant le dernier jour utile pour agir au 19 mai 2020 à minuit. Son courrier du 4 juin ayant été posté le jourmême, le délai de recours était largement échu à cette date. Le fait d'avoir annexé une copie d'un courrier du 6 avril à celui du 4 juin 2020 ne constituait pas la preuve de l'envoi de son recours dans le délai utile. Enfin, il ressortait a priori de ces courriers qu'elle n'avait pas été empêchée d'agir dans le délai utile, contre la décision du 17 mars 2020, de sorte que les dispositions exceptionnelles sur la restitution du délai ne lui étaient pas applicables. Néanmoins, pour respecter son droit d'être entendue sur la question litigieuse, strictement limitée à la preuve de la date de l'envoi du courrier du 6 avril 2020 à son destinataire, il lui était imparti un délai pour ce faire. À défaut, ou si elle devait échouer dans la preuve qui lui incombait, son recours serait écarté. 5. La recourante s'est déterminée par courrier recommandé du 9 juin 2020. Elle allègue que le 18 mars 2020, le recommandé était arrivé à Confignon mais, comme sa famille, y compris elle-même, était confinée en France, il n'avait pas été réclamé. L'OAI avait donc renvoyé la décision en courrier normal; et comme il n'y avait toujours personne sur place, la lettre était restée dans la boîte aux lettres jusqu'au 6 avril, date à laquelle elle avait « demandé le recours » qu'elle aurait dû, et c'était là sa plus grande erreur, envoyer en recommandé. Elle ne s'était pas inquiétée de ne pas avoir reçu d'accusé de réception de la part de la juridiction, puisque toutes les institutions étaient fermées suite aux mesures Covid et c'était seulement le 4 juin, début du déconfinement, qu'elle avait contacté téléphoniquement le gestionnaire de son dossier AI, qui l'avait informée que ce dernier avait été archivé! Elle en avait conclu que la chambre de céans n'avait pas reçu son recours. Ce jour-là, elle était venue au siège de la juridiction pour y exposer en personne les faits, et comme la

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A/1571/2020 réception n'était pas encore ouverte au public, elle n'avait pas eu d'autre choix que de l'informer par écrit. Elle ajoutait quelques considérations sur les motifs de son recours et concluait en invitant cette juridiction à comprendre que la Poste suisse n'avait aucun moyen de prouver que son courrier du 6 avril avait bel et bien été déposé dans une boîte jaune! 6. Sur quoi, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger sur la recevabilité. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. 4. Aux termes de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (ATAS/177/2019). En l'occurrence, il est manifeste que le recours a été interjeté après le délai de trente jours dès la réception de la décision. 5. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également art. 63 al. 1 let. a LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une

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A/1571/2020 représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). En l'occurrence, la suspension des délais prévue pendant la période pascale était régie par l'ordonnance entrée en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00. Celle-ci prévoyait que les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne couraient pas pendant les jours qui précédaient et qui suivaient Pâques, leur suspension commençant dès son entrée en vigueur et durant jusqu'au 19 avril 2020 inclus (art. 1 al. 1). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 6. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). Ces principes sont évidemment applicables mutatis mutandis au justiciable ayant la charge de rapporter la preuve

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A/1571/2020 de ce qu'il a déposé en temps utile un acte, dans le cas particulier un recours, soumis à délai légal. De même, ce qui vaut pour l'administration en cas d'envoi postal par pli simple vaut également pour le justiciable. L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3; DTA 2000 n. 25 p. 121 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2). 7. En l'espèce, s'agissant du courrier par pli simple du 6 avril 2020, que la recourante allègue avoir envoyé (le jour-même) à la CJCAS, force est de constater qu'en dépit de ses explications, la recourante n'a pas apporté la preuve de ce qu'elle l'avait bien envoyé à la juridiction de céans. Cette dernière lui a confirmé, par courrier recommandé du 8 juin 2020, qu'elle n'avait jamais reçu ce courrier. Le fait qu'elle en ait joint une copie à sa lettre du 4 juin 2020 ne saurait revêtir valeur de preuve, à l'instar de l'exemple donné par le Tribunal fédéral qui a observé dans la jurisprudence citée ci-dessus que la simple présence d'une copie du courrier simple au dossier ne saurait être la preuve de son envoi. Il s'ensuit que le courrier du 6 avril 2020 n'entre pas en ligne de compte, s'agissant de déterminer à quelle date le recours a été interjeté. 8. En revanche, il résulte de ce courrier, et des explications de la recourante, que c'est en tout état, au plus tard le 6 avril 2020 qu'elle a eu connaissance de la décision du 17 mars 2020, dès lors qu'elle affirme que c'est le jour-même qu'elle aurait adressé le courrier litigieux à la chambre de céans, dans le but de recourir. Dans cette mesure, la chambre de céans n'a nul besoin d'entreprendre d'autres actes d'instruction pour pouvoir valablement statuer sur la question de savoir si la recourante, en adressant son courrier recommandé du 4 juin 2020 à la CJCAS, a agi dans le délai de recours de trente jours contre la décision du 17 mars 2020. En effet, il n'est pas contesté ni contestable que le recours a été interjeté manifestement après le délai de trente jours dès sa réception. La chambre de céans a en effet exposé à la recourante, dans son courrier recommandé du 8 juin 2020, de façon détaillée, à quelle date au plus tard elle aurait dû déposer son recours pour qu'il le soit en temps utile : en l'occurrence au plus tard le 19 mai 2020 à minuit (voir ci-dessus en fait ad ch. 4). Remis à la Poste suisse le jour-même, le courrier de la recourante du 4 juin 2020 était donc largement tardif.

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A/1571/2020 9. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, aucune circonstance ne permet de considérer que la recourante aurait été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé. L'allégation de son confinement, personnel et de toute sa famille en France, en raison des circonstances exceptionnelles de Covid-19 à l'époque où a été déposé l'avis de recommandé dans sa boîte aux lettres ne lui est d'aucun secours, comme on vient de le voir, dès lors que, quoi qu'il en soit, elle a bien eu connaissance de la décision litigieuse largement dans le délai utile pour agir, ce qu'elle prétend d'ailleurs avoir fait le jourmême, certes sans pouvoir le démontrer. Mais au vu de la jurisprudence citée précédemment, elle doit en supporter les conséquences. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 10. Bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI dérogeant à l'art. 61 let. a LPGA et l'art. 89H al. 4 LPA), il ne sera exceptionnellement pas mis d’émolument à la charge de la recourante.

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A/1571/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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