Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Isabelle DUBOIS, Juliana BALDE, Doris WANGELER, Karine STECK, Juges; Christine BULLIARD MANGILI et Anne REISER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1567/2008 ATAS/1218/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 30 octobre 2008 En la cause Monsieur L__________, domicilié à GENEVE, représenté par FIDUCAP Société fiduciaire SA
recourant
contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE intimée
A/1567/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 12 septembre 2007, l'Administration fiscale a communiqué à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) que M. L__________, né en 1938, a réalisé en 2005 un revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante de 25'287 fr. 2. Par décision du 15 janvier 2008, la caisse a déterminé la cotisation personnelle AVS/AI/APG de l'assuré pour 2005 à 1'340 fr. 90, dont 2,8 % de frais d'administration. Pour le calcul de cette cotisation, elle a considéré que l'assuré avait réalisé en janvier 2005 un revenu de 25'287 fr. et en a déduit la franchise pour un mois applicable aux personnes de plus de 65 ans. 3. Par courrier du 16 janvier 2008, la caisse a communiqué cette décision à l'assuré et lui a réclamé un montant de 1'409 fr. 25, compte tenu des intérêts moratoires dus. 4. Par courrier du 5 février 2008, l'assuré s'est opposé à cette décision, par l'intermédiaire de sa fiduciaire. Il a expliqué que le revenu pris en considération concernait le prix de vente de son commerce, après déduction de la perte d'exploitation du mois de janvier 2005 de 796 fr. Il n'a pas contesté le revenu retenu de 25'287 fr., mais a estimé qu'il fallait prendre en considération la franchise annuelle pour personnes de plus de 65 ans de 16'800 fr., s'agissant du prix de vente de son commerce. Par conséquent, il a considéré que le revenu soumis à cotisation s'élevait à 8'487 fr. Enfin, il a également contesté la perception d'intérêts moratoires. 5. Par décision du 18 avril 2008, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré. Elle a exposé que la circulaire concernant les cotisations dues à l'AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative et qui ont atteint l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse (CAR) prévoyait que si une personne commençait ou cessait une activité lucrative indépendante au cours de l'année de cotisation, la franchise annuelle était calculée pro rata temporis. Or, l'assuré, qui avait atteint l'âge légal de la retraite en mars 2003, avait cessé son activité lucrative indépendante le 31 janvier 2005. Par conséquent, l'intimée a considéré qu'il fallait diminuer la franchise annuelle proportionnellement à la durée de l'exercice de l'activité indépendante. Concernant les intérêts moratoires, elle a fait valoir qu'il s'agissait d'une obligation légale pour compenser le gain que réalisait le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. 6. Par acte posté le 6 mai 2008, l'assuré recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, en concluant à son annulation et à la fixation de la cotisation à un montant inférieur, en tenant compte de la franchise annuelle intégrale pour personnes de plus de 65 ans. Il a renoncé à contester la perception des intérêts moratoires.