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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1559/2002

September 30, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·423 words·~2 min·4

Full text

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Teresa SOARES, Mme Violaine LANDRY-ORSAT, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1559/2002 ATAS/82/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2003 6ème Chambre

En la cause Madame I__________, recourante. Contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Case postale 360, 1211 GENEVE 29, intimée.

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A/1559/2002 1. Vu le recours de Madame I__________ du 5 décembre 2002 contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation, service de l’assurance maternité (ci-après la Caisse) du 18 novembre 2002 lui refusant tout droit à une allocation maternité. 2. Vu la nouvelle décision de la Caisse du 6 février 2003 lui allouant des allocations maternité du 4 octobre 2002 au 23 janvier 2003. 3. Vu l’art. 67 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 (E 5 10 – LPA) selon lequel l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer sa décision, l’autorité de recours continuant à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet. 4. Vu le courrier de la recourante du 26 février 2003 selon lequel la nouvelle décision précitée lui donne satisfaction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le déclare sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). 4. Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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