Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/1543/2008

September 10, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,325 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1543/2008 ATAS/1002/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 septembre 2008

En la cause Monsieur A_________, domicilié à Genève Madame A_________, domiciliée à Genève

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, ZURICH

défenderesse

A/1543/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 mai 2007, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_________, et Monsieur A_________, mariés en date du 14 décembre 2000. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 juin 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 mai 2008 pour exécution du partage. 4. Aux termes du courrier du 6 juin 2008 de la Fondation institution supplétive LPP, la demanderesse dispose auprès de celle-ci d'une prestation de sortie accumulée pendant le mariage de 1'551 fr. Cet avoir a été accumulé en 2004, période pendant laquelle la demanderesse a travaillé dans un emploi temporaire de janvier à juillet 2004, selon le compte individuel que la Caisse cantonale genevoise de compensation a communiqué au Tribunal de céans le 27 mai 2008. Le 6 juin 2008, la Fondation de libre passage 2 ème pilier de la Banque COOP SA a informé en outre le Tribunal de céans que la demanderesse avait accumulé avant le mariage une prestation de sortie de 30'082 fr. Avec les intérêts, cette somme s'élevait à 35'847 fr. 20 au moment du divorce. 5. Quant au demandeur, les investigations du Tribunal de céans n'ont pas permis de découvrir un avoir de vieillesse accumulé durant le mariage. 6. Par courrier du 4 juillet 2008, le Tribunal de céans a informé les ex-époux qu'il procédera au partage de la prestation de sortie de 1'551 fr. de la demanderesse. 7. Par courrier non daté, reçu le 25 août 2008, le demandeur a demandé également le partage de la différence entre la prestation de sortie de son épouse auprès de la Fondation de libre passage 2 ème pilier de la Banque COOP au moment du mariage de 30'082 fr. et de celle au moment du divorce de 35'847 fr. 20, soit de 5'765 fr. 20. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1543/2008 3/5 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie au moment du mariage, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 décembre 2000, d’autre part le 23 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 1'551 fr. S'agissant de sa prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre passage 2 ème pilier de la Banque COOP, elle a été entièrement accumulée avant le mariage. Il est à préciser à cet égard que la différence entre le montant au moment du mariage et celui au moment du divorce représente les intérêts encourus sur le montant de 30'082 fr. pendant ce laps de temps. Partant, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 2 in fine, l'avoir de vieillesse auprès de cette dernière fondation ne fait pas l'objet du partage. Quant au demandeur, il n'a accumulé aucune prestation de prévoyance durant le mariage. Ainsi, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 775 fr. 50 (1'551 fr. ./. 2). 5. Selon l'art. 5 al. 1 let. c LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèce de la prestation de sortie lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieure au montant annuel des cotisations de l'assuré.

A/1543/2008 4/5 En l'occurrence, il appert que la somme revenant au demandeur est inférieure au montant annuel des cotisations de la demanderesse, dans la mesure où celles-ci ont trait à la période de janvier à juillet 2004. Aussi, le demandeur peut-il prétendre à ce que le montant de 775 fr. 50 lui soit versé en espèce. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1543/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre-passage, à transférer, du compte de Mme A_________, compte de librepassage N°___________, la somme de 775 fr. 50 sur le compte de M. A_________ auprès de la Banque cantonale de Genève, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 23 juin 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1543/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/1543/2008 — Swissrulings