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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2013 A/1540/2012

July 29, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,639 words·~43 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1540/2012 ATAS/760/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juillet 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur J__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1540/2012 - 2/19 - EN FAIT 1. M. J__________ (ci-après : l'assuré), né en1942, marié à Mme J__________, née en 1953, sont parents de deux enfants, A__________ née en1982 et B__________ né en 1986. 2. L'assuré a reçu sur son compte personnel UBS le 1 er octobre 2007 un capital de deuxième pilier de 281'696 fr. 10 de la part de la Zürich Compagnie d'Assurances sur la Vie, sur lequel un impôt de 20'240 fr. 20 a été payé (ICC de 4'994 fr. 20 et IFD de 15'269 fr. 20) et en mars 2008 un capital selon une assurance mixte de 93'165 fr. de la part de SwissLife sur lequel un impôt ICC de 4'172 fr. 70 a été payé. 3. Le 4 octobre 2007, l'assuré a effectué un placement fiduciaire de 257'000 fr. et selon l'avis de taxation 2007 la fortune mentionnée était de 365'797 fr. 4. Le 31 décembre 2007, le solde du compte personnel UBS était de 45'464 fr. plus un placement fiduciaire fixe de 257'000 fr., soit un total de fortune nette, avec les intérêts de 304'174 fr.; le 31 décembre 2010, le solde du compte personnel UBS était de 71'835 fr. 15 et la fortune nette totale de 125'736 fr. 5. L'assuré a requis des prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) le 27 janvier 2009 en mentionnant le versement du capital LPP de 281'696 fr. 20. 6. Par décision du 12 juin 2009, le SPC a constaté que l'assuré n'avait droit à aucune prestation complémentaire fédérale ou cantonale dès le 1 er janvier 2009. Il a notamment retenu un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré de 41'161 fr., une épargne de 184'931 fr. 85 ainsi que des biens dessaisis de 119'527 fr. 47. La fortune au 31 décembre 2007 était de 365'797 fr. Les dépenses totales admises en 2008 étaient de 56'106 fr. 70 au titre de besoins annuels et 5'231 fr. au titre de dépenses justifiées soit un total de 61'337 fr. 70. Le solde de fortune qui aurait dû rester se montait ainsi à 304'459 fr. 30. Imputé de la fortune restante au 31 décembre 2008, soit 184'931 fr. 83 (soit la somme des comptes UBS, Crédit Suisse et Banque Migros de l'assuré ainsi que le compte UBS du fils de celui-ci), le bien dessaisi était de 119'527 fr. 47. 7. Le 15 juillet 2009, l'assuré a contesté le gain potentiel en relevant que son épouse n'avait jamais travaillé en Suisse et requis la reconsidération de sa situation. 8. Par décision du 27 août 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré au motif que le gain potentiel était justifié et valait en principe jusqu'à l'âge de la retraite. Cette décision est entrée en force.

A/1540/2012 - 3/19 - 9. Le 25 mars 2011, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en relevant que le capital du deuxième pilier avait été utilisé pour les besoins courants de la famille et que son épouse vu son âge, son état de santé et son absence de formation, ne pouvait trouver une occupation professionnelle, devant par ailleurs s'occuper des tâches domestiques, lui-même étant souffrant. Il a mentionné le versement du capital LPP de 281'696 fr. 10 ainsi qu'un versement "autre" de 93'165 fr. Le solde du compte personnel UBS au 31 décembre 2010 était de 402 fr. 91 et la fortune nette totale de 37'068 fr. Le solde du compte privé au Crédit Suisse était de 37'180 fr. 50. 10. Par décision du 21 juin 2011, le SPC a nié le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 1 er avril 2011. Il a notamment retenu un gain potentiel de l'épouse de 17'287 fr. selon les normes de la convention collective de travail, une épargne de 74'249 fr. 45 et des biens dessaisis de 99'527 fr. 47. 11. Le 8 juillet 2011, le Dr K__________ a attesté que l'assuré présentait "un reflux et œsophagite, coronaropathie, hyperlipémie, rhinite chronique, état dépressivoanxieux, HTA, allergie occasionnelle diabète type II prostatisme", que les affections entraînaient peu de limitations, que la capacité à effectuer les tâches ménagères était réduite selon l'affection coronarienne, qu'il devait éviter les gros efforts et le stress et que l'aide de son épouse était probablement nécessaire au quotidien. 12. Le 11 juillet 2011, le Dr L__________, FMH cardiologie, a attesté qu'il suivait l'assuré depuis le 25 septembre 1995, que la dernière consultation datait du 2 novembre 2010, que l'infarctus subi en 1983 avait entraîné des séquelles provoquant une discrète dyspnée d'efforts sans limitation réelle lors des activités ordinaires et que la capacité physique n'était pas altérée par la conduite des tâches quotidiennes. 13. Le 18 juillet 2011, l'assuré, représenté par une avocate, a fait opposition à la décision du 21 juin 2011 en relevant que le gain potentiel pour son épouse ne pouvait, au mieux, que correspondre à une activité de 50 % car celle-ci était âgée de 58 ans, n'avait jamais travaillé et devait s'occuper de toutes les tâches ménagères, car il avait lui-même des problèmes cardiaques. Il contestait les biens dessaisis car il avait dû prélever 70'000 fr. par an sur le capital reçu pour assurer les besoins élémentaires de la famille. Par ailleurs, les montants des biens dessaisis et de la fortune n'étaient pas compréhensibles. Il estimait qu'aucun bien dessaisi ne devait être pris en compte et requérait la suppression de tout gain potentiel dès le 1 er avril 2011. 14. Par décision du 16 décembre 2011, le SPC a nié le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2012. Il a notamment retenu une

A/1540/2012 - 4/19 épargne de 74'249 f.r 45, des biens dessaisis de 89'527 fr. 47 et un gain potentiel de l'épouse de 17'287 fr. 20. 15. Le 19 janvier 2012, l'assuré, représenté par une avocate, a fait opposition à cette décision pour les motifs exposés le 18 juillet 2011. 16. Par décision du 19 avril 2012, le SPC a rejeté les oppositions de l'assuré à l'encontre des deux décisions précitées. Le principe du gain potentiel de l'épouse avait été fixé dans la décision sur opposition du 27 août 2009 entrée en force. Depuis le 1 er

janvier 2011, le gain potentiel était évalué selon l'enquête suisse sur la structure des salaires et était dégressif selon l'âge du conjoint. Le Dr L__________ n'avait pas, dans son avis du 11 juillet 2011, attesté de restrictions relatives à l'accomplissement par l'assuré des tâches ménagères. Quant au bien dessaisi, son principe et son montant avaient aussi fait l'objet de la décision du 27 août 2009. L'assuré n'établissait en outre aucune dépense qui aurait dû être prise en compte. Ainsi, le bien dessaisi de 119'527 fr. 47 en 2009 était de 99'527 fr. 47 en 2011 en application de la déduction annuelle de 10'000 fr. 17. Le 21 mai 2012, l'assuré, représenté par une avocate, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du SPC en concluant à son annulation. Le 3 septembre 2012, l'assuré a complété son recours. Jusqu'au 1 er mars 2011, son fils B__________ était entièrement à sa charge et il travaillait à 50 % depuis lors. Il avait dû requérir des prestations complémentaires en janvier 2009. A réception de la décision de refus du 12 juin 2009 il n'avait pas compris qu'un bien dessaisi était pris en compte. Si l'on additionnait le bien dessaisi de 217'475 fr. et le montant de l'épargne de 184'931 fr. retenus par le SPC, la fortune totale était de 402'406 fr. ce qui ne correspondait pas à sa fortune réelle. En effet, selon la déclaration d'impôt 2007, la fortune mobilière était de 365'797 fr.; elle était de 27'000 fr. en 2006. Le total des montants LPP reçus de la Zürich (281'696 fr. 10) et de la Rentenanstalt (93'165 fr.) était de "374'861 fr." sous déduction de 20'000 fr. d'impôt soit un solde de "354'861 fr." et non pas 402'406 fr. Fin 2007, sa situation financière était déficitaire de plus de 50'000 fr. par an. Il n'avait jamais été interpellé par le SPC sur la nature des dépenses effectuées et sur la question de l'existence d'une contreprestation. Sa fortune en 2007 était de 354'000 fr. environ et son épargne en 2009 de 184'931 fr. de sorte que sa fortune avait diminué de 169'069 fr. Ainsi, le bien dessaisi, compte tenu des dépenses admises de 63'300 fr., était au maximum de 49'069 fr. et devait être réduit de 20'000 fr. soit 29'069 fr. Enfin, son épouse âgée de 58 ans n'avait jamais travaillé, était sans formation, et n'était donc pas en mesure de trouver un emploi ce d'autant qu'elle devait assurer les tâches ménagères, lui-même étant atteint dans sa santé.

A/1540/2012 - 5/19 - 18. Le 26 septembre 2012, le SPC a conclu au rejet du recours. Le choix de l'épouse du recourant d'être femme au foyer, même après la retraite de celui-ci, n'était pas opposable au SPC. S'agissant du bien dessaisi, le recourant ne justifiait pas les dépenses alléguées ce qui ne permettait pas de savoir si une partie de ces dépenses était comprise dans le forfait des besoins vitaux. 19. A la demande de la Cour de céans, le recourant a indiqué le 7 janvier 2013 que son épouse n'avait jamais recherché d'emploi après la majorité des enfants car elle n'avait aucune formation et avait dû s'occuper du ménage, lui-même étant cardiaque depuis 1983. La somme placée au titre fiduciaire en octobre 2007 avait été utilisée pour les besoins courants de la famille. Les retraits de 11'500 fr. en 2007 et 32'000 fr. en décembre 2008 avaient été destinés au paiement des impôts et à des vacances en famille. Il a joint les pièces suivantes : - Avis de taxation ICC et IFD 2008 sur le capital de 281'696 fr. au montant de respectivement 15'269 fr. 20 et 4'994 fr. 20. - Récépissé postal pour des frais d'inscription de 633 fr. à l'EPA pour son fils B__________ de mars à août 2007. - Une attestation d'inscription de ce dernier d'octobre 2005 à février 2010. - Huit récépissés postaux pour des montants payés en 2008 et 2009 à l'administration fiscale cantonale. 20. Le 23 janvier 2013, le SPC a observé que l'essentiel des dépenses que le recourant alléguait étaient couvertes par les besoins vitaux. 21. Le 13 mai 2013, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle ainsi que l'épouse du recourant à titre de renseignement. L'assuré a déclaré qu'il avait dépensé son capital pour les besoins de sa famille, pour maintenir le niveau de vie qu'il avait lorsqu'il travaillait, qu'il avait été déprimé et s'était mis à dépenser, qu'il ne pouvait pas dire pour quelle raison il avait retiré de gros montants à la fin de l'année 2008 mais qu'il n'avait jamais donné d'argent à des tiers ou joué au casino, qu'enfin, il souffrait de problèmes cardiaques qui l'empêchaient de s'occuper de son ménage. L'épouse de l'assuré a déclaré qu'elle n'avait pas terminé ses études entamées au Liban, qu'elle n'avait jamais travaillé, que son époux l'aidait mais pas pour grandchose dans les tâches ménagères et qu'elle ne le sollicitait pas beaucoup car il était toujours fatigué. 22. A la demande de la Cour de céans, le SPC a précisé le 3 juin 2013 que la fortune du fils de l'assuré (40'132 fr.) avait été ajoutée au 31 décembre 2007 à la fortune de l'assuré et son épouse mais que le montant finalement pris en compte était celui de

A/1540/2012 - 6/19 - 365'797 fr. ressortant de l'avis de taxation 2007, que les dépenses totales 2008 se composaient de 56'106 fr. 70 de besoins annuels et de 5'231 fr. de primes d'assurance vie, intérêts d'épargne et frais médicaux admis par l'AFC, que les dettes d'impôt et les frais d'écolage n'avaient pas été pris en compte car ils n'avaient pas été produits auparavant, qu'enfin le capital de Swisslife de 93'165 fr. crédité en 2008 n'avait pas été pris en compte car l'assuré ne l'avait pas déclaré. 23. Le 18 juin 2013, l'assuré a observé qu'il avait déclaré la fortune de son fils au 31 décembre 2007 à l'AFC, que le SPC avait égaré des documents qu'il lui avait remis comme il l'avait écrit au SPC les 2 et 23 mars 2009, que les preuves de paiement des arriérés d'impôts avaient été remises au SPC en 2009 et figuraient dans son dossier au SPC selon les annexes jointes, qu'en particulier le SPC connaissait les charges d'écolage auprès de l'EPFL pour son fils B__________ de sorte qu'il incombait au SPC de l'interpeller sur ce point, qu'enfin même si l'on retenait que le capital de Swisslife n'avait pas été déclaré, il n'avait pas influencé le bien dessaisi puisqu'il n'avait pas été pris en compte ni en 2007 ni en 2008. 24. Le 27 juin 2013, le SPC a observé que l'assuré n'établissait pas que des documents auraient été égarés par le SPC; par ailleurs il incombait à l'assuré de fournir les frais d'écolage de son fils, vu son devoir de renseigner; enfin l'assuré prétendait avoir toujours déclaré les éléments pertinents au SPC alors même que le capital de Swisslife n'avait été signalé ni à l'AFC ni au SPC. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la

A/1540/2012 - 7/19 loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour le calcul des prestations postérieures au 31 décembre 2007, comme en l’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, en particulier sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte dans le calcul de ces prestations un montant à titre de gain potentiel de l'épouse ainsi que sur le calcul du bien dessaisi. 5. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 9 al. 4 LPC). Selon l'art. 7 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit :a. si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré. Selon l'art. 23 al. 1 et 2 OPC/AVS-AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation

A/1540/2012 - 8/19 fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps (al. 2). b) Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où la fortune nette dépasse 60'000 fr. pour les couples. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contreprestation aurait procuré à l'ayant droit; en règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a p. 37; 120 V 182 consid. 4e p. 185). Il convient toutefois de réduire de 10'000 francs par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2009 EL n° 6 p. 21; ATF du 11 juillet 2012 9C 945/2011). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut donc être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en

A/1540/2012 - 9/19 matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227 consid. 4b; ATF du 29 août 2005 P 65/2004 et P 4/2005). Dans un arrêt du 29 août 2005 (P 65/2004), le Tribunal fédéral a considéré que le montant de 50'000 fr. allégué par l'assurée comme correspondant à des dépenses pour son propre usage ne saurait être pris en compte comme dépense justifiée. La possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contreprestation adéquate n'était pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage : l'intéressée aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce montant à des titres divers (art. 3c al. 1 let. c et g aLPC). L'assurée, qui n'avait jamais donné suite aux invitations du SPC et de la juridiction cantonale de communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver les dépenses, devait supporter les conséquences de l'absence de preuves. d) Selon l'art. 14a al. 2 OPC/AVS-AI, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 %; b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60 %; c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d’invalidité de 60 à moins de 70 %.

A/1540/2012 - 10/19 e) L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive (arrêt 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) - les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs. Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux. Si son existence est établie à satisfaction, un arriéré d'impôts peut, le cas échéant, être déduit de la fortune prise en considération au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêt 9C_822/2009 précité consid. 3.3 et la référence; ATF du 11 juillet 2012 9C 945/2011). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant annuel de la prestation complémentaire correspondant à la part des dépenses reconnues qui excèdent le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment l'adoption suivante : en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction : 1° des franchises prévues par cette disposition, 2° du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (art. 5 let. c LPCC). 7. a) A teneur de l’art. 163 du code civil suisse (CC ; RS 2010), mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (consid. 2.1 non publié aux ATF 129 III 55). Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une

A/1540/2012 - 11/19 activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1. voir également ATF non publié 5P.437/2002 consid. 4.1, in FamPra.ch 2003 p. 880). Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC), cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1, voir également ATF 117 V 287 consid. p. 3b in fine p. 291; arrêt P 18/99 du 22 septembre 2000, in VSI 2001 p. 126 consid. 2b p. 130, et P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 p. 1; ATAS/194/2013 du 21 février 2013). b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127). c) C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille. Elle ne saurait ainsi se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner

A/1540/2012 - 12/19 cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'AI (Arrêt non publié du Tribunal fédéral, 8C_440/2008, du 6 février 2009). d) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2; ATF 137 III 102). e) L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03du 9 février 2005 consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). f) La jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes

A/1540/2012 - 13/19 d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsque est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assuranceinvalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.1 et 3.1.1). Aussi, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont-ils pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 7.2). Dans l'arrêt 8C_172/2007 précité, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la valeur probante d'un rapport établi par le médecin traitant de l'épouse d'un bénéficiaire de prestations complémentaires et produit par celui-ci à l'appui de son opposition à une décision par laquelle des prestations avaient été calculées compte tenu d'un revenu hypothétique annuel de 11'746 fr. Il a jugé que dans le cas particulier, ce rapport médical contenait tous les renseignements nécessaires pour se prononcer au sujet de la capacité de travail de l'intéressée. En effet, ce document indiquait les différentes affections, en particulier celles qui avaient une incidence sur la capacité de travail, et précisait la durée de travail exigible. En outre, il contenait un prognostic sur l'évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d'influencer les possibilités de l'intéressée de retrouver un emploi (arrêt 8C_172/2007 précité, consid. 8; ATF du 14 mars 2008 8C 68/2007). g) S’agissant de la casuistique, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient pas d’enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Une capacité de travail partielle a aussi été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière,

A/1540/2012 - 14/19 qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide-soignante et dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. Le Tribunal cantonal des assurances sociales et le Tribunal fédéral ont confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité (ATAS/10/2009 ; Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 novembre 2009, cause 9C_150/2009). 8. a) En l'espèce, l'épouse du recourant était âgée de 59 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue le 19 avril 2012 et de 56 ans en 2009 lors de la première décision du SPC de refus de prestations dans laquelle un gain potentiel avait été fixé. Le recourant conteste toute capacité de travail de son épouse au motif que celle-ci n'a pas de formation, qu'elle n'a jamais travaillé et qu'elle assume toutes les tâches ménagères, lui-même ne pouvant le faire en raison de ses problèmes cardiaques. Il est à constater que l'épouse du recourant ne s'estime pas capable de travailler bien qu'elle ne présente aucun problème de santé (procès-verbal de l'audience du 13 mai 2012) et n'a jamais recherché un emploi. Ainsi, contrairement au cas jugé par la Cour de céans le 5 décembre 2012 (ATAS/1463/2012) dans lequel aucun gain potentiel n'a été retenu pour une épouse étrangère, âgée de 57 ans, sans formation mais qui avait en vain recherché activement un emploi pendant plus de deux ans et qui présentait des problèmes de santé, il n'y a pas lieu de considérer que l'épouse du recourant n'est pas en mesure de travailler dans une activité ne requérant aucune formation particulière. A cet égard, elle ne saurait se prévaloir de son âge avancé car l'art. 14a al. 2 OPC/AVS-AI qui traite des assurés partiellement invalides établit une présomption qu'ils peuvent trouver jusqu'à 60 ans un poste adapté à leur handicap (ATAS/1397/2012 du 21 novembre 2012), tout comme l'art. 14b OPC/AVS-AI prévoit que les veuves non invalides peuvent également travailler jusqu'à leur 60 ème année. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que le recourant nécessite une aide constante de son épouse en raison de son état de santé. Le recourant invoque seulement qu'il n'est pas en mesure de s'occuper des tâches ménagères. Entendue en audience, son épouse a toutefois indiqué qu'il aidait un peu, par exemple pour la lessive mais qu'elle-même ne le sollicitait pas. Les avis médicaux au dossier des Drs K__________ et L__________ n'attestent d'ailleurs pas de limitations du recourant dans des tâches ménagères mais uniquement dans les efforts physiques importants. En toute hypothèse, vu l'absence d'enfant mineur à charge, il n'y a pas lieu de considérer que l'épouse du recourant, même occupée à un travail à plein temps, ne serait pas à même d'effectuer la majorité des tâches ménagères du couple, ce d'autant que son fils B__________ vit toujours au domicile de ses parents, de sorte qu'une aide pour les tâches ménagères est exigible de celui-ci.

A/1540/2012 - 15/19 - Enfin, la question d'une éventuelle période d'adaptation dont devrait bénéficier l'épouse du recourant, vu son absence totale d'expérience professionnelle et son âge (58 ans) peut rester ouverte dès lors que, si elle était admise, elle aurait débuté dès le 1 er janvier 2009, la décision du 27 août 2009 fixant l'exigibilité au 1 er janvier 2009 et serait, en toute hypothèse, échue deux ans plus tard, soit au 1 er janvier 2011, date du début de l'examen du bien-fondé de la nouvelle demande de prestations du recourant, objet de la décision litigieuse. C'est donc à juste titre que l'intimé a retenu, pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2011, selon la décision du 21 juin 2011, un gain potentiel pour l'épouse du recourant, celle-ci étant alors âgée de 58 ans. Il en est de même pour la période dès le 1 er janvier 2012 selon la décision du 16 décembre 2011. En revanche, dès le 15 février 2013, l'épouse du recourant a accompli sa 60 ème année. Il incombera en conséquence au SPC, s'il est saisi d'une nouvelle demande, de réexaminer l'exigibilité d'un gain potentiel au vu de l'âge de l'épouse du recourant. En l'état, le gain potentiel retenu ne peut qu'être confirmé étant relevé que son montant n'a pas fait l'objet d'une contestation. 9. a) Le recourant conteste ensuite le montant du bien dessaisi. L'intimé estime que celui-ci ne peut plus être revu, la décision du 27 août 2009 confirmant son calcul étant entrée en force. Le bien dessaisi de 99'527 fr. 47 (décision du 21 juin 2011) et celui de 89'527 fr. 47 (décision du 16 décembre 2011) a été calculé à partir de celui de 119'527 fr. 47 arrêté dans la décision sur opposition du 27 août 2009 et correspondent à ce dernier, sous déduction de 10'000 fr. par année. Quant au montant de 119'527 fr. 47, il correspond à la différence entre la fortune de 365'797 fr. existant au 31 décembre 2007 selon la taxation de l'AFC et celle de 184'931 fr. 83 existant au 31 décembre 2008 (soit 148'322 fr. selon l'avis de taxation fiscale 2008 des époux + 36'609 fr. selon le compte UBS du fils du recourant), soit 180'865 fr. 17, imputé lui-même des dépenses reconnues de 61'337 fr. 70. b) L'art. 53 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 er

A/1540/2012 - 16/19 - LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (ATF non publié du 3 août 2007, I 528/06 consid. 4.2 et les références). Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATFA du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2;). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF 116 V 62 consid. 3a; ATF non publié 8C_609/2010 du 22 mars 2011, consid. 2.1 et 2.2). c) En l'espèce, le recourant requiert la modification de la décision du 27 août 2009 fixant le montant du bien dessaisi au motif que celui-ci est manifestement erroné en soulignant le fait que si l'on additionne le montant retenu au titre de diminution de fortune entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 soit 217'475 fr. (365'797 fr. – 148'322 fr.) et l'épargne retenue au 31 décembre 2008 de 184'931 fr., la fortune totale à laquelle on aboutit de 402'406 fr. ne correspond pas à sa fortune réelle. S'agissant d'une reconsidération, l'intimé a clairement manifesté qu'il maintenait son calcul du bien dessaisi et qu'il n'entendait ainsi pas revenir, par le biais d'une éventuelle reconsidération, sur sa décision du 27 août 2009, de sorte que la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ce grief. En toute hypothèse, il convient de constater que le grief du recourant doit être rejeté dès lors que la fortune ressortant des avis de taxation 2007 et 2008 du recourant et du compte UBS du fils du recourant (art. 9 al. 2 LPC), qui n'est d'ailleurs pas contestée, est de 365'797 fr. au 31 décembre 2007 et de 184'931 fr. 83 au 31

A/1540/2012 - 17/19 décembre 2008 (soit 148'322 fr. selon avis de taxation 2008 et 36'609 fr. selon compte UBS __________) de sorte que la diminution de fortune est bien de 180'865 fr. 17 à fin 2008. Imputé des dépenses reconnues, le bien dessaisi est de 119'527 fr. 47. Dans un second argument, le recourant invoque le fait qu'il aurait transmis à l'intimé en 2009 déjà la preuve des frais d'écolage à l'EPFL pour son fils B__________ et celle du paiement des impôts en 2008, de sorte que les montants payés à ce titre devaient être pris en compte comme dépenses justifiées. A cet égard, il convient de constater que figurent au dossier du SPC le justificatif des versements à l'AFC de plusieurs montants en 2008 pour un total d'environ 21'500 fr. (15'269 fr. 20 + 4'994 fr. 20 + 655 fr. 20 + 579 fr. ?), lequel a été enregistré par le SPC le 24 février 2009, comme c'est également le cas de l'attestation d'immatriculation à l'EPFL en 2008-2009 du fils du recourant. Contrairement à l'avis de l'intimé, ces justificatifs lui ont bien été transmis en 2009. Cependant, ces frais, connus du recourant au jour des décisions de l'intimé des 12 juin et 23 août 2009, ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux justifiant la révision du calcul du bien dessaisi par l'augmentation du montant des dépenses. Par ailleurs, la Cour de céans constate que l'intimé y a renoncé mais aurait pu réviser son calcul par la prise en considération du capital de 93'165 fr. versé par Swisslife en 2008, lequel n'avait pas été pris en compte dans la décision du 12 juin 2009 confirmée par celle du 27 août 2009, dès lors qu'il n'a été connu du SPC qu'à l'occasion du dépôt de la seconde demande de prestations du recourant le 25 mars 2011 et qu'il aurait pu, ainsi, être considéré comme un fait nouveau par l'intimé justifiant la révision du bien dessaisi. Enfin, le recourant n'a pas été à même de prouver les dépenses alléguées. Il mentionne les besoins courants de la famille sans avoir été en mesure de détailler ses dépenses; en particulier, les retraits plus importants effectués fin 2007 et fin 2008 soit de 4'500 fr. le 1 er octobre 2007, 7'000 fr. le 26 octobre 2007, 10'000 fr. le 5 décembre 2008, 7'500 fr. le 12 décembre 2008, 12'000 fr. le 17 décembre 2008 et 2'500 fr. le 22 décembre 2008, n'ont pas été expliqué (procès-verbal d'audience du 13 mai 2013). Quant aux impôts sur les montants en capital reçus de la Zürich et de Swisslife, ils ont été payés principalement à fin février 2008 de sorte que les retraits effectués à fin 2008 pour un montant de 32'000 fr. ne peuvent être justifiés par le paiement desdits impôts. Au vu de la jurisprudence précitée (consid. 5b) et c) supra), laquelle est restrictive, la diminution de fortune du recourant - imputée des dépenses reconnues soit au final 119'527 fr. 47 - ne pouvait effectivement être considérée, faute de preuve, comme ayant donné lieu à contre-prestation.

A/1540/2012 - 18/19 - Au vu de ce qui précède, le bien dessaisi arrêté à 99'527 fr. 47 pour 2011 et 89'527 fr. 47 pour 2012 ne peut qu'être confirmé. 10. Au demeurant, la décision litigieuse qui reprend le calcul effectué par l'intimé dans ses décisions des 21 juin 2011 et 16 décembre 2011 ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, étant relevé que le recourant pourra déposer une nouvelle demande de prestations, le bien dessaisi étant, dès 2013, imputé de 10'000 fr. supplémentaires et le gain potentiel de l'épouse du recourant pouvant être revu par l'intimé comme exposé ci-dessus (consid. 9). Partant, le recours sera rejeté.

A/1540/2012 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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