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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1537/2002

September 30, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·374 words·~2 min·4

Full text

Siégeant :

Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN BOURQUIN et M. Bertrand REICH, juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1537/2002-2-AI ATAS/106/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du mardi 30 septembre 2003 2ème Chambre

Entre Madame A.__________ RECOURANTE, Et

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, dont le siège est 97, rue de Saint-Jean à Genève, INTIMEE.

- 2/3-

CE JOUR LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES REND L’ARRET SUIVANT ATTENDU EN FAIT

A. Que par décision du 4 février 2002, l'Office Cantonal de l'assurance-Invalidité (ciaprès OCAI) a accordé à la partie recourante un quart de rente invalidité, sur la base d'un taux d'invalidité de 44%; B. Que dans son recours du 1er mars 2002, la partie recourante ne conteste pas la rente accordée ni le degré d'invalidité mais sollicite des mesures d'aide au placement, au sens de l'art. 18 al. 1 LAI; C. Que par préavis du 3 mai 2002, l'OCAI dit être prêt à accorder à la recourante l'aide au placement sollicitée; D. Que par courrier du 26 juillet 2002 l'OCAI informe l'autorité de recours qu'il a été donné suite à la demande de placement présentée par la partie recourante, indique que celle-ci est inscrite à l'assurance chômage et que les démarches en vue de son placement sont actuellement effectuées par l'ORP.

CONSIDERANT EN DROIT

Que le présent recours étant interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable à la forme (art. 56 ss de LF sur la partie du droit des assurances sociales);

Que le recours ne portant pas sur le calcul de la rente ni sur le taux d'invalidité retenu, mais uniquement sur une demande d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI et cette demande ayant été prise en compte par l'OCAI, les prétentions de la partie recourante se trouvent ainsi satisfaites.

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En conséquence, le recours est devenu sans objet et il convient de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare recevable à la forme le présent recours.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. En conséquence raye la cause du rôle.

4. Dit que la cause est gratuite.

Le greffier Pierre RIES La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe Ainsi qu'à Office fédéral des assurances

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