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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1524/2003

September 30, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·818 words·~4 min·4

Full text

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Teresa SOARES, Mme Violaine LANDRY-ORSAT, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1524/2003 ATAS/91/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2003 6ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, recourant. Contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, Case postale 378, 1211 GENEVE 29, intimé.

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A/1598/2002 EN FAIT 1. Le 7 avril 2003, l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a rendu une décision sur réclamation par laquelle il décidait de maintenir sa décision du 9 mars 2001 supprimant les prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à M. M__________ et demandant à ce dernier la restitution d’un montant de CHF 46'016.25. Cette décision a été notifiée à M. M__________ le 8 avril 2003 par lettre signature avec accusé de réception.

2. Le 19 juin 2003, M. M__________ a interjeté un recours contre la décision précitée auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI. Il n’a invoqué aucun argument concernant la date à laquelle il interjette son recours.

3. Le 15 août 2003, l’OCPA a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté.

EN DROIT 1. Selon l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC-RS 831.30) les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 (LPGA ; RS 830.10) s’appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Tel n’étant pas le cas, la LPGA est applicable aux prestations complémentaires fédérales.

2. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Le délai commence à courir le lendemain de la communication et ne court pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 1 et 4 LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA).

3. a. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, le recours doit être interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision sur opposition (art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI du 25 octobre 1968 – LPCC – J 7 15). Aucune suspension de délai n’est prévue.

b. La restitution pour inobservation d’un délai imparti peut être accordée si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 – E 5 10 LPA, applicable par renvoi de l’art. 76 LPA).

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A/1598/2002 4. a. En l’espèce, s’agissant des prestations complémentaires fédérales, le délai de 30 jours a commencé à courir le 9 avril 2003 et a été suspendu du 11 au 28 avril 2003 (art. 38 al. 1 et 4 LPGA). Il est ainsi venu à échéance le 26 mai 2003.

b. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, le délai de 30 jours est venu à échéance le 9 mai 2003.

5. Aucun motif de restitution des délais précités (art. 41 LPGA et 16 LPA) n’étant réalisé, le recours interjeté le 19 juin 2003 est tardif.

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A/1598/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours s’agissant des prestations complémentaires fédérales contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). 3. Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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