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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2008 A/1520/2008

December 9, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·768 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1520/2008 ATAS/1470/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 décembre 2008

En la cause

Madame G__________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1520/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 1 er avril 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame G__________ que sa rente était supprimée dès le 1 er juin 2008 ; Que l'assurée, représentée par Maître François MEMBREZ, a interjeté recours le 2 mai 2008 contre ladite décision ; qu'elle conclut préalablement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et principalement au maintien de la rente entière ; Que dans sa réponse du 5 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours ; Que le 11 juillet 2008, l'assurée a persisté dans ses conclusions, qu'elle a produit un courrier de la Dresse L__________ daté du 7 juillet 2008 ainsi que trois rapports du Dr M__________ ; Que le 15 septembre 2008, l'OCAI a considéré que ces nouvelles pièces médicales n'apportaient aucun élément nouveau ; Que le 23 octobre 2008, l'assurée a communiqué au Tribunal de céans d'autres documents médicaux, à savoir des courriers du 22 octobre 2008 des Drs N__________ et O__________ ; Qu'invité à se déterminer, le Dr P__________ du Service médical régional AI a constaté que ceux-ci constituaient de nouvelles entités cliniques, toutefois pas suffisamment documentés ; il a dès lors suggéré de reprendre l'instruction, ce que l'OCAI a proposé par courrier du 26 novembre 2008 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le 26 novembre 2008, l'OCAI a proposé le renvoi du dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision ; Qu'il convient d'en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 1 er avril 2008 ;

A/1520/2008 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

A/1520/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 1 er avril 2008 et renvoie la cause à l'OCAI pour instruction et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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