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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2003 A/1519/2002

September 15, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·473 words·~2 min·2

Full text

Siégeant :

Madame Juliana BALDE, Présidente Messieurs Philippe BALZANO et Laurent VELIN, juges assesseurs

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1519/2002 ATAS/32/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 4 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Madame R__________ RECOURANTE

Contre CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSUISSE Heinerich Wirri-Strasse 3

5001 – AARAU INTIMEE

- 2/4-

N_EXT_PROC

Attendu que par décision du 11 novembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI), a demandé à Madame R__________ le remboursement d’un montant de Fr. 10'244,-- correspondant aux demi-rentes AI versées à tort à l’assurée pour la période d’avril 1999 à avril 2000 ; Que par acte du 21 novembre 2002, Madame R__________ a interjeté recours contre ladite décision, alléguant que c’était par négligence qu’elle avait omis d’informer l’OCAI du fait qu’elle avait travaillé à plein temps durant cette période, et qu’il lui était impossible de rembourser cette somme ; Qu’à cet égard, elle a indiqué qu’elle ne bénéficiait plus des prestations de l’assurance-chômage et que l’Office cantonal des personnes âgées lui versait une prestation mensuelle de Fr. 1'988,-- depuis le 1 er novembre 2002 ; Que par décision du 10 décembre 2002, la Caisse de compensation GASTROSUISSE (ci-après la Caisse), pour l’OCAI, a considéré que la demande de remise de l’obligation de restituer les rentes indûment touchées devait être refusée, la condition de la bonne foi de l’assurée n’étant pas remplie; Qu’elle a toutefois estimé que la situation précaire de Madame R__________ permettait une remise d’office de la somme de Fr. 10'244,-- ; Qu’invitée à se déterminer sur le recours de Madame R__________, la Caisse a conclu que le recours du 21 novembre 2002 n’avait plus d’objet, la décision attaquée ayant été remplacée par celle prévoyant la remise d’office de l’obligation de restituer la somme réclamée;

- 3/4-

N_EXT_PROC

Considérant en droit que la Caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou en partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours ; Que la nouvelle décision doit être notifiée à la recourante et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. n° 2019 de la Circulaire sur le contentieux ); Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions de la recourante ; Qu’en l’espèce, la décision du 10 décembre 2002 annule et remplace la précédente ; Qu’invitée à se déterminer, la recourante s’est déclarée satisfaite, ce par courrier du 4 juin 2003 ;

* * *

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N_EXT_PROC PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 10 décembre 2002 annulant et remplaçant la précédente ;

2 Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet.

Le greffier : Walid BEN AMER

La présidente : Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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