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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2019 A/1518/2019

May 6, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·573 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1518/2019 ATAS/385/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 6 mai 2019 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimés

A/1518/2019 - 2/3 -

Attendu en fait que, par décision du 4 avril 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a annulé sa décision de rente antérieure et a octroyé à Monsieur A______ des rentes d’invalidité de CHF 1'197.- d’avril à décembre 2014 et de CHF 1'202.- de janvier 2015 à mars 2017 ; Que, par décision de la même date, la caisse cantonale de compensation (ci-après : la caisse) a également annulé sa décision de rente de vieillesse dès avril 2017 et a fixé le montant de celle-ci à CHF 1'202.- d’avril 2017 à décembre 2018 et à CHF 1'212.- dès janvier 2019 ; Que selon ces nouvelles décisions, l’assuré a perçu indûment un montant de CHF 1'080.à titre de rente d’invalidité et de CHF 754.- à titre de rente de vieillesse, montants dont l’OAI et la caisse ont demandé la restitution ; Que ni l’OAI ni la caisse n’ont retiré l’effet suspensif au recours contre leurs décisions ; Que, par acte du 15 avril 2019, l’assuré a recouru contre ces décisions, en concluant à la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à leur annulation et à la constatation qu’il réalisait les conditions pour une remise de l'obligation de restituer, sous suite de dépens ; Que le recourant n’a pas contesté le nouveau calcul des rentes par les intimés, mais s’est opposé uniquement à la demande de restitution, estimant que celle-ci était périmée ; Qu’il a par ailleurs motivé sa demande de remise de l’obligation de restituer par sa situation financière difficile ; Que, par écriture du 29 avril 2019, la caisse ne s’est pas opposée à la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif quant à l’obligation du recourant de rembourser le trop-perçu ; Que l’OAI s’est rapporté intégralement au développement et aux conclusions de la caisse, par écriture du 29 avril 2019 ; Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif (let. b) ou l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c) ; Qu’il résulte de cette disposition que le recours contre une décision a en principe un effet suspensif, à moins que cet effet ait été retiré dans la décision querellée ; Qu’en l’occurrence, l’effet suspensif au recours n'a pas été retiré dans les décision querellées ; Que le recours bénéficie dès lors de l’effet suspensif, de sorte que la requête en restitution de cet effet est sans objet.

A/1518/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1. Constate que la requête en restitution de l’effet suspensif est sans objet. 2. Réserve le fond.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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