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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2008 A/1518/2008

December 2, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,372 words·~22 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1518/2008 ATAS/1435/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 décembre 2008

En la cause

Monsieur D__________, domicilié à MEYRIN, représenté par Maître Jean-Marie AGIER de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés - FSIH recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1518/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur D__________, né en 1957, d'origine yougoslave, manœuvre, en Suisse depuis 1977 mais sans disposer d'aucun permis d'établissement, a déposé le 10 avril 1996 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à l'octroi d'une rente, en raison de graves lésions du genou droit survenues le 22 août 1994, lors d'une chute d'une hauteur de 1,50 mètre, sur son lieu de travail, ayant entraîné une fracture du plateau tibial externe traitée par ostéosynthèse et greffe autologue. 2. Par décision du 19 mars 1998, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA), a reconnu à l'assuré le droit à une rente de 20% dès le 1 er décembre 1997 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%. 3. Dans un avis du 13 janvier 2000, le Service médical de l'OFFICE AI VAUD (OAI Vaud), a constaté que l'assuré continuait à marcher avec deux cannes anglaises et à présenter une mobilité active fortement restreinte du genou droit bien qu'il ne soit constaté qu'une légère atrophie du muscle quadriceps droit et que lors d'une arthroscopie sous narcose on découvre une mobilité passive parfaitement conservée de cette articulation et une malacie du compartiment fémoro-patellaire stade II correspondant à une gonarthrose fémoro-tibiale externe moyenne. Il n'y a donc pas d'atteinte somatique notable. Se fondant sur l'appréciation de la SUVA, le médecin du SMR retient un préjudice économique de 20%. Il a relevé que selon le rapport du psychiatre traitant du 28 août 1998, le Dr L__________, l'assuré présentait une incapacité totale de travailler en raison d'une dysthymie et de troubles moteurs dissociatifs probables et a déclaré que : "nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas d'un cas de simulation (consciente) mais d'une fixation désespérée sur les suites de l'accident comme seule possibilité de rester en Suisse. (…) Cet homme est figé dans son état de grand invalide depuis 1994. Il a travaillé en Suisse depuis 1977 sans autorisation de séjour et de travail. Il a été refoulé. Il a eu une interdiction d'entrer en Suisse, mais il a toujours continué à séjourner et à travailler en Suisse. Il n'a un permis B que depuis l'accident et uniquement pour les besoins de l'instruction AI. Il est clair que si une quelconque capacité de travail dans une quelconque activité devait être démontrée, le permis de séjour deviendrait caduc et l'assuré serait expulsé avec sa famille. Or il a dit clairement qu'il veut rester ici où ses enfants ont commencé l'école. Il est pris dans le piège du système et ne peut pas aller mieux avant d'avoir la garantie de pouvoir rester dans notre pays. (…).

A/1518/2008 - 3/12 - 4. Un recours ayant été déposé contre la décision sur opposition de la SUVA confirmant l'octroi d'une rente d'invalidité de 20%, l'OAI Vaud a informé l'assuré le 27 juin 2000 qu'il attendrait le jugement du Tribunal administratif, fonctionnant alors comme Tribunal cantonal des assurances, avant de rendre sa propre décision. 5. Le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 21 novembre 2000. Il a partiellement admis le recours, en ce sens qu'il a majoré la rente d'invalidité de 20 à 22,35%. Il s'est en effet fondé sur un gain que l'assuré pourrait réaliser d'un montant inférieur à celui que la SUVA avait pris en considération. A l'instar des deux médecins de la SUVA, le Tribunal administratif a estimé que la capacité résiduelle de travail du recourant était entière dans une activité adaptée, ce malgré l'avis contraire du Dr M__________. Il n'a par ailleurs pas tenu compte des troubles psychiques, ceux-ci ne résultant manifestement pas de l'accident, étant précisé qu'avant celui-ci, l'assuré consultait un psychiatre dans le canton de Vaud. 6. L'OAI Vaud a transmis à l'assuré un projet de décision le 1 er mai 2001, aux termes duquel le droit à une rente entière d'invalidité lui était reconnu du 1 er août 1995 au 31 décembre 1997. L'office AI s'est en effet aligné sur le taux d'incapacité de 20% retenu par la SUVA dès le 1 er décembre 1997, voire 22,35% admis par le Tribunal administratif, pour supprimer la rente dès le 31 décembre 1997. Il rappelle à cet égard que pour une même atteinte, l'AI ne peut pas admettre un taux d'invalidité différent de celui reconnu par la LAA, sauf si d'autres atteintes diminuent la capacité de gain, ce qui n'est le cas ni sur le plan somatique ni sur le plan psychique en l'espèce. 7. Par décision du 2 décembre 2002, une rente entière d'invalidité a été accordée à l'assuré du 1 er août 1995 au 31 décembre 1997, assortie de rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants. 8. L'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 23 février 2004. 9. Dans un rapport du 14 avril 2004 adressé à l'OCAI, la Dresse N__________, généraliste, a posé les diagnostics de cervico-dorso-lombalgies chroniques posttraumatiques sur séquelles d'une ancienne maladie de Scheuermann, sur discopathies C4-C5, C5-C6, L4-L5, L5-S1 et sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire, de lombosciatalgies aiguës droites, de gonalgies chroniques droites post-traumatiques (status post-ancienne fracture du plateau tibial externe genou droit) et sur arthrose fémoro-patellaire, de lombalgies chroniques sur probable instabilité lombaire - arthrose inter-apophysaire postérieure, d'un état dépressif majeur et d'un diabète de type II. Elle signale que sur le plan psychique, le patient est très angoissé et déprimé, qu'il est sous traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi régulier auprès de son médecin traitant psychiatre. Elle considère que son incapacité de travail tant sur le plan physique que psychique est entière.

A/1518/2008 - 4/12 - 10. Les Drs O__________ et P__________ du Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont attesté le 22 avril 2004, que l'assuré présentait un trouble schizo-affectif avec personnalité paranoïaque rendant une interaction très difficile voire impossible avec son entourage. Ils précisent que ses problèmes psychiatriques empêchent une reprise de travail quelconque et rendent la prise en charge de ses problèmes somatiques (lombalgies chroniques, diabète de type II, hypertension artérielle et hyperlipidémie) très difficile. Ils signalent enfin que l'assuré est régulièrement suivi à la consultation psychiatrique des Pâquis par la Dresse Q__________. 11. Par courrier du 28 avril 2004, la Dresse Q__________ a indiqué que l'assuré souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, sur un trouble de la personnalité ainsi qu'un syndrome somatique douloureux persistant. Elle a précisé que l'assuré avait été hospitalisé en octobre 2002 pour un état dépressif sévère avec des symptômes psychotiques. 12. Dans un rapport du 27 mai 2004, la Dresse N__________ a confirmé les diagnostics précédemment posés, et a estimé l'incapacité de travail à 100%, quelle que soit l'activité envisagée, depuis le 21 janvier 2004, étant précisé que l'état de santé de son patient s'aggrave. 13. Dans un rapport du 25 mai 2004, les Drs O__________ et P__________ ont retenu, à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, un trouble schizo-affectif avec personnalité paranoïaque depuis juin 2001, des lombalgies chroniques avec troubles statiques et dégénératives de la colonne lombaire depuis 1994, des douleurs chroniques du genou droit post-fracture de l'épiphyse proximale du tibia droit en août 1994 avec arthrose fémoro-patellaire et un diabète de type II compliqué d'une polyneuropathie connue depuis 1996, et, à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, une hypertension artérielle et une hyperlipidémie mixte. Ils ont estimé l'incapacité de travail de l'assuré à 100% comme manœuvre dès le 22 août 1994. Le pronostic est très réservé au vu de la longue évolution des douleurs depuis l'accident de 1994 chez un patient présentant une comorbidité psychiatrique majeure n'évoluant pas favorablement. Son trouble schizo-affectif avec personnalité paranoïaque l'empêche d'interagir adéquatement avec son entourage personnel et les différentes aides sociales dont il bénéficie et rend très difficile la prise en charge de son diabète, compliqué d'une polyneuropathie sévère. Au vu de tous ces éléments, il n'est pas du tout envisageable actuellement que le patient reprenne une quelconque activité professionnelle, ceci d'autant plus que sans formation professionnelle préalable et ayant longtemps travaillé dans le bâtiment, il présente une polyneuropathie diabétique sévère qui contre-indique tout travail sur terrain irrégulier. Par ailleurs sa pathologie psychiatrique rend une reprise de travail impossible.

A/1518/2008 - 5/12 - 14. Le 2 juillet 2004, la Dresse Q__________ a expliqué que depuis son accident, l'assuré avait développé une symptomatologie dépressive avec tristesse, repli, troubles du sommeil et anhédonie, cela parallèlement à une symptomatologie douloureuse chronique localisée essentiellement au niveau dentaire et des jambes. Parallèlement son attitude est devenue méfiante, il présente des accès d'agressivité verbale envers sa famille, ses amis et une symptomatologie psychotique avec hallucinations auditives et délire de persécution floride pour lesquels il a été hospitalisé à quatre reprises, la dernière fois en 2002. La Dresse Q__________ a relevé que progressivement la symptomatologie dépressive et douloureuse s'était chronicisée, ainsi que les idées de persécution rendant son attitude méfiante et irritable de manière permanente ce malgré une bonne compliance médicamenteuse et une bonne adhésion au suivi. 15. Les résumés de séjours d'hospitalisations à Belle-Idée datés des 13 juillet 2001, 3 décembre 2001, 25 mars 2002 et 29 octobre 2002 ont été versés au dossier. Ils seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. 16. Dans une note du 15 novembre 2004, le Dr R__________, médecin généraliste du Service médical régional AI (ci-après SMR), a récapitulé les faits et s'est posé la question de savoir s'il s'agissait d'une reconsidération, ou d'une nouvelle demande. Il suggère quoi qu'il en soit de demander l'avis psychiatrique d'un médecin du SMR. 17. Invitée à se déterminer, la Dresse S__________, psychiatre au SMR, a préconisé de soumettre l'assuré à une expertise psychiatrique avec des tests psychologiques de personnalité. 18. L'expertise a été réalisée le 27 octobre 2005 par le Dr T__________, psychiatre. L'expert a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique apparu à la suite de l'accident du 22 août 1994 et de syndrome douloureux somatoforme persistant qui s'est développé à la suite de l'accident également. Le Dr T__________ a expliqué pour quelle raison il n'avait pas retenu le diagnostic de trouble schizo-affectif. Le dossier médical de l'assuré montre qu'à chaque décompensation, les symptômes dépressifs sont au premier plan ; ils précèdent la survenue des symptômes psychotiques (délire de persécution et hallucinations auditives). Après administration d'un traitement antidépresseur et neuroleptique, l'évolution clinique a toujours été rapidement favorable, sans persistance de manifestations psychotiques au-delà de l'épisode thymique. En outre, l'assuré a également présenté au début de sa maladie un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. La symptomatologie dépressive semble amendée et stabilisée depuis quelques mois. L'assuré ne présente ni idées suicidaires ni symptômes psychotiques. Il faut souligner que la stabilisation clinique est due à un traitement médicamenteux important. Les idées hypochondriaques peuvent être

A/1518/2008 - 6/12 attribuées à l'état dépressif. L'assuré ne souffre pas à proprement parler d'un trouble paranoïaque de la personnalité mais il en présente quelques traits, activés par la dépression et le contexte socioculturel. Les douleurs dont il se plaint sont liées à l'arthrose du genou droit, mais sont amplifiées par l'état dépressif. Le pronostic est très réservé voire sombre : en raison d'abord de la chronicité du trouble thymique, qui lors des épisodes de décompensation s'accompagne d'une symptomatologie sévère avec manifestations psychotiques (délire de persécution) et du fait également du syndrome somatoforme associé, qui entrainent une exacerbation de la perception des douleurs et suscitent des interprétations hypochondriaques. L'expert a considéré que l'assuré présentait une capacité résiduelle de travail nulle. Il est dans l'impossibilité psychique de reprendre une activité même à temps partiel. Les troubles de la concentration et de la mémoire, l'asthénie, la fatigabilité, la perte de motivation, le manque d'initiative et d'autonomie constituent d'importantes limitations, de même que sur le plan social, la tendance au retrait, la difficulté à créer des liens, la tendance aux conflits interprofessionnels en raison d'une irritabilité se manifestant par des accès de colère fréquents. 19. Dans une note du 19 juin 2006, le Dr R__________ constate que depuis 2002 l'assuré prend régulièrement son traitement qui reste dans les limites habituelles et il n'y a plus eu de décompensations d'allure psychotique, ces crises étant du reste dues à la rupture thérapeutique et rapidement jugulées par le traitement. Dès lors le trouble dépressif qui fait aussi partie du trouble somatoforme n'a pas le critère de durabilité suffisante malgré les multiples hospitalisations antérieures à 2002. Par ailleurs l'atteinte somatique ne paraît pas s'être aggravée objectivement depuis plusieurs années et le fait que l'assuré utilise deux cannes pour se déplacer - sans prescription médicale - n'est pas déterminant. Le Dr R__________ en conclut qu'il n'y a pas eu aggravation durable depuis décembre 2002, voire plutôt une amélioration avec le traitement. 20. L'OCAI a communiqué à l'assuré le 2 février 2007 un projet de décision aux termes duquel sa demande était rejetée. 21. Par décision du 9 mars 2007, l'OCAI a confirmé son projet. 22. Par courrier du 26 juin 2007, la Dresse N__________ a informé l'OCAI que son patient avait fait dernièrement une décompensation aiguë grave sur le plan psychique, menaçant de porter atteinte à son intégrité et refusant catégoriquement toute hospitalisation. Elle indique qu'il est actuellement sous traitement et que son état de santé ne lui permet pas tant sur le plan physique que psychique d'entreprendre un travail quel qu'il soit ni de l'exécuter de façon responsable et adéquate. 23. Invité à se déterminer le 8 octobre 2007, le Dr R__________ a considéré qu'une aggravation était possible et pris note de ce qu'une décompensation aiguë grave

A/1518/2008 - 7/12 serait récemment survenue, mais a relevé que cette éventuelle aggravation ne remettait pas en cause l'appréciation précédente ayant motivé la décision rendue en mars 2007 entrée en force. Il rappelle à cet égard que rien n'empêche l'assuré de déposer une nouvelle demande AI. 24. Le 18 décembre 2007, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision refusant d'entrer en matière suite au courrier de la Dresse N__________ du 26 juin 2007. 25. Le 21 janvier 2008, la Dresse N__________ a souligné qu'il n'y avait aucune amélioration sur le plan clinique chez son patient qui est très algique et se plaint de façon continue d'importantes douleurs au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire, au niveau des épaules, au niveau des membres inférieurs, de maux de tête, d'asthénie, d'angoisse, de troubles du sommeil, de troubles de l'équilibre, de douleurs au niveau du genou droit et dernièrement d'une hypoesthésie au niveau des membres inférieurs. Elle répète que son état de santé actuel tant sur le plan physique que psychique ne lui permet pas d'entreprendre un travail quel qu'il soit. Elle joint à son courrier plusieurs certificats médicaux des Drs Mimoun BENCHAOU, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, Jean-Claude JUSTAFRE, spécialiste FMH en neurologie et du Dr Jean-Marie ANNONI, spécialiste FMH en neurologie, dont celui daté du 8 octobre 2007, selon lequel "le tableau est assez intriqué entre le problème traumatique, diabète, douleurs chroniques et troubles psychiques, le tout aggravé par un conflit assécurologique (le patient se perçoit entièrement invalide et ceci depuis l'accident), (…) Il me semble qu'en l'état actuel une capacité dans une activité professionnelle est illusoire". 26. Par décision du 2 avril 2008, l'OCAI a confirmé son refus d'entrer en matière. Il s'est fondé sur une note du Dr R__________ du 26 février 2008, selon laquelle "le médecin traitant rapporte les plaintes de l'assuré qui sont multiples, ce qui correspond aux diagnostics retenus. Rien n'indique un changement notable ni quand celui-ci se serait produit depuis mars 2007". 27. L'assuré, représenté par la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés, a interjeté recours le 30 avril 2008 contre ladite décision. 28. Dans sa réponse du 13 juin 2008, l'OCAI constate que l'assuré produit dans le cadre de son recours des pièces médicales ayant déjà fait l'objet d'un examen par les médecins du SMR et conclut au rejet du recours. 29. Par écritures du 23 juin 2008, l'assuré souligne que dans son rapport du 27 mai 2004, la Dresse N__________ considérait que son état dépressif était sans répercussion sur sa capacité de travail. Elle atteste dans ses courriers de juin 2007 et de janvier 2008 que tel n'est plus le cas. Lorsque la décision du 9 mars 2007 a été rendue, il était question d'un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen, alors

A/1518/2008 - 8/12 qu'en juin 2007, il est fait état d'une décompensation aiguë grave. L'assuré considère dès lors que son état de santé s'est aggravé depuis mars 2007. 30. Le 24 juillet 2008, l'OCAI persiste dans ses conclusions. 31. L'assuré en fait de même le 6 août 2008. 32. Les courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'OCAI a rendu sa décision refusant d'entrer en matière du 2 avril 2008. Il y a à cet égard lieu de relever que l'OCAI a, ce faisant, donné suite à un courrier à lui adressé par la Dresse N__________ le 26 juin 2007, considérant qu'il valait nouvelle demande de prestations. 5. a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références).

A/1518/2008 - 9/12 b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). c) Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b). 6. En l'espèce, l'OCAI a refusé d'entrer en matière au motif que l'assuré n'avait pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits depuis le 9 mars 2007. A cette date il avait déjà été constaté que l'état de santé ne s'était pas aggravé depuis décembre 2002. Il convient donc de déterminer si la nouvelle demande de prestations satisfaisait aux exigences posées quant au caractère plausible d'une modification déterminante des faits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 66 consid. 2, et 77 consid. 3.2.3 relatif à l'étendue de l'analogie entre la révision de la rente et la nouvelle demande par rapport aux bases de comparaison dans le temps).

A/1518/2008 - 10/12 - L'exigence sur le caractère plausible de la nouvelle demande selon l'art. 87 al. 3 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et la référence sous note n° 27). En l'espèce, seulement quatre mois se sont écoulés entre la décision du 9 mars 2007 entrée en force et la nouvelle demande de l'assuré. L'Office était donc en droit de se montrer d'autant plus exigeant pour apprécier le caractère plausible de ses allégations que le laps de temps qui s'était écoulé depuis sa décision antérieure était bref (ATF 109 V 114 consid. 2b; voir aussi ATF 130 V 70 consid. 6.2). La Dresse N__________, dans son courrier du 26 juin 2007, fait état d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré et plus particulièrement d'une décompensation aiguë. Ce qui importe est de savoir si cette aggravation est susceptible d'influencer le droit aux prestations de l'assuré. Or, tel n'est pas le cas. En effet dans ce courrier du 26 juin 2007, la Dresse N__________ ne pose pas de nouveaux diagnostics, elle se borne à mentionner la survenance d'une décompensation aiguë grave, tout en précisant que l'assuré est actuellement sous traitement. Cette décompensation n'a ainsi pas présenté un caractère durable. Il y a par ailleurs lieu de constater que selon les résumés d'hospitalisations en 2001 et 2002, lesquels ont été au demeurant pris en considération par le Dr T__________ dans son expertise du 27 octobre 2005, à chaque fois, le traitement médicamenteux mis en place a apporté une amélioration nette de l'état clinique de l'assuré. Reste à relever que contrairement à ce que l'assuré a relevé dans ses écritures du 23 juin 2008, la Dresse N__________ n'avait pas dans son rapport du 27 mai 2004 considéré que l'état dépressif était sans répercussion sur la capacité de travail, elle avait au contraire repris tous les diagnostics précédemment posés en les numérotant de 1 à 9 sans faire de distinction entre ceux ayant des répercussions sur la capacité de travail et ceux n'en ayant pas. Force est également de constater que depuis ses tous premiers rapports en 2004, la Dresse N__________ a considéré que son patient présentait une incapacité de travail entière tant sur le plan physique que psychique. Or faut-il le rappeler, la question de la capacité de travail de l'assuré pour la période précédant le 9 mars 2007 a déjà été tranchée en faveur d'une pleine capacité. Il y a en conséquence lieu de considérer que l'assuré n'a pu rendre plausible une aggravation de sa santé psychique susceptible d'influer sur son droit aux prestations. C'est ainsi à juste titre que l'OCAI n'est pas entré en matière.

A/1518/2008 - 11/12 - Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/1518/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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