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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2003 A/1513/2002

September 16, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·353 words·~2 min·1

Full text

Siégeant :

Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDY et M Gérald CRETTENAND, juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1513/2002-2-AF ATAS/52/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 16 septembre 2003 2ème Chambre

Entre SERVICE INTERPROFESSIONNEL ROMAND D’ALLOCATIONS FAMILIALES, domicilié rue de Saint-Jean 98 à Genève, demanderesse, Et Messieurs G__________, liquidateur, C__________, directeur, Madame C__________, administratrice et Monsieur D__________, directeur de la société X__________ SA en liquidation, tous représentés par Monsieur G__________, p.a. Y__________ SERVICE, 41 rue du à XXXI-Décembre à Genève, défendeurs.

- 2/3-

CE JOUR LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES REND L’ARRET SUIVANT

Vu la demande en mainlevée du 10 octobre 2002, Vu les différentes correspondances au dossier, vu le courrier du Service Interprofessionnel Romand d'Allocations Familiales du 21 juillet 2003 informant que la cause est devenue sans objet vu le paiement du solde. **** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte du retrait de la cause. 2. Raye la cause du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

- 3/3autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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