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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2012 A/1508/2012

June 28, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·341 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1508/2012 ATAS/871/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur P_________, domicilié à Genève recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1508/2012 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décisions des 20 et 23 avril 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a fixé le montant des prestations dues à Monsieur P_________ du 1 er novembre 2008 au 28 février 2009 et du 1 er mars 2012 au 30 avril 2012 en se basant sur le barème applicables aux personnes mariées; Que dans son recours du 18 mai 2012, le bénéficiaire a expliqué être séparé de son épouse depuis le 4 octobre 2007; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par pli du 15 juin 2012, a informé la Cour de céans qu’au vu des explications de son bénéficiaire, il avait décidé de reconsidérer sa position et avait rendu une nouvelle décision recalculant le droit aux prestations dès le 1 er novembre 2008 en se basant sur le barème applicable aux personnes seules;

CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***

A/1508/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 15 juin 2012 du SPC annulant et remplaçant celles des 20 et 23 avril 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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