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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2026 A/1505/2026

June 4, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·830 words·~4 min·7

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1505/2026 ATAS/498/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2026 Chambre 6

En la cause

A______ représentée par CAP PROTECTION JURIDIQUE, mandataire

recourante contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/1505/2026 - 2/4 - VU EN FAIT la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 13 mars 2026, allouant à A______ (ci-après : l’assurée) une rente d’invalidité du 1er octobre au 31 décembre 2023 (mentionnant une voie de droit auprès de la Cour de justice du canton de Genève, chambre des assurances sociales), rendue sur la base d’une motivation de l’office AI du canton de Vaud (ci-après : OAI Vaud ; mentionnant une voie de droit auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud). Vu le recours de l’assurée, représentée par la CAP PROTECTION JURIDIQUE, du 24 avril 2026 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée. Vu le recours de l’assurée du même jour déposé auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, à l’encontre de la décision précitée. Vu le courriel de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : OAI Genève) du 6 mai 2026, informant la chambre de céans que l’assurée était domiciliée dans le canton de Vaud et que son dossier avait été instruit par l’OAI Vaud. Vu la réponse de l’OAI Genève du 26 mai 2026, concluant à l’irrecevabilité du recours pour défaut de compétence, l’OAI Vaud ayant rendu la décision de rente et la caisse ayant agi pour le compte de cet office.

ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 58 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA – 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ; que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3). Que selon l’art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI – 831.20), en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Qu’en vertu de cet article, les recours contre les décisions des offices AI cantonaux devaient être traités par le tribunal des assurances du canton concerné indépendamment du domicile de la personne assurée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_892/2014 du 6 mars 2015 consid. 2 ; cf. aussi 9C_167/2015 du 9 septembre 2015 consid. 1.5 ; 8C_225/2024 du 2 décembre 2024). Qu’en l’occurrence, la décision d’octroi d’une rente d’invalidité à la recourante émane de l’OAI Vaud, ce qui est admis par les parties. Que la caisse agit par la décision litigieuse pour le compte de cet office.

A/1505/2026 - 3/4 - Qu’en conséquence, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud est compétente pour connaitre du présent recours (art. 69 al. 1 let. a LAI), de sorte que celui-ci sera déclaré irrecevable et transmis à la juridiction précitée, comme objet de sa compétence. Qu’au vu de l’indication confuse des voies de droit, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

A/1505/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud comme objet de sa compétence. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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