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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2003 A/1504/2003

October 29, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,025 words·~5 min·3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1504/2003 ATAS/174/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 29 OCTOBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Madame B__________

RECOURANTE

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE Case postale 425

1211 - GENEVE 13 INTIME

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.

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1. Attendu que par décision du 3 mars 2003, l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après l’OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Madame B__________ ; 2. Que l’intéressée a formé opposition en date du 2 avril 2003 ; 3. Que par décision du 8 avril 2003, l’OCAI a rejeté ladite opposition ; 4. Que par courrier du 4 juin 2003, Monsieur B__________ a interjeté recours au nom et pour le compte de son épouse, auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI ; 5. Qu’il s’excusait de n’avoir pas agi dans les 30 jours, au motif que son épouse se portait mal et qu’elle n’avait pas bon moral ; 6. Qu’invitée à exposer les raisons du retard, Madame B__________ a persisté à contester le refus de l’OCAI, alléguant que son état psychique s’était fortement détérioré suite à son accident, sollicitant « la prolongation de l’opposition » ; 7. Que l’intimé, dans son préavis du 31 juillet 2003, a conclu à l’irrecevabilité du recours, motif pris qu’il a été interjeté hors délai ;

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 a modifié la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05) et institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant, en instance unique, notamment sur des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (articles l, lettre r) et 56V alinéa 1 lettre a) chiffre 2 LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi précitée, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour juger du cas d’espèce ; 4. Que selon l’article 60 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 (LPGA – RS

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830.1), applicable à l’AI en vertu de l’article 1 de la loi sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; 5. Qu’il y a lieu de relever qu’un délai légal ne peut pas être prolongé (article 40 alinéa 1 applicable par renvoi de l’article 60 alinéa 2 LPGA) ; 6. Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes – essentiellement les recours - ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : 7. Qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181); 8. Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le-la recourant-e ou son mandataire ait été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé (article 41 alinéa 1 LPGA) ; 9. Que de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai ; 10. Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); 11. Qu’en l’espèce, la décision sur opposition datée du 8 avril 2003 a été dûment notifiée par lettre-signature remis à l’Office postal le 7 avril 2003 (cf. pièce no 9, fourre 1 OCAI) ; 12. Que l’époux de la recourante n’a agi que par acte du 11 juin 2003, reçu par l’Autorité de recours le 12 juin 2003 ; 13. Qu’il se contente d’alléguer que son épouse ne se portait pas bien et qu’elle n’avait pas le moral ; 14. Que ne constituent cependant des cas de force majeure que ceux où les événements extraordinaires et imprévisibles surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das schweizerische Obligationenrecht, 9 e éd., 2000, p. 229) ;

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15. Que les motifs invoqués par la recourante ne sauraient justifier une restitution du délai, les conditions posées par l’article 41 alinéa 1 LPGA n’étant pas remplies en l’occurrence;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE Le secrétaire-juriste :

1. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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